id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.454 No Rôle: A. 162027/VIII-5007 Affaire: Arrêt 207454 - Organisation du service - 20/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Arrêt no 207.454 du 20 septembre 2010 Fonction publique - Organisation du service Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.454 du 20 septembre 2010 A.162.027/VIII-5007 En cause : DIEU Baudouin, ayant élu domicile chez Me Pierre CALLENS, avocat, rue des Archers 2A bte 5 7000 Mons, contre : la société anonyme S.N.C.B. Holding, ayant élu domicile chez Me Gautier PIJCKE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 avril 2005 par Baudouin DIEU qui demande l'annulation de "la décision du 23 février 2005, prise par Monsieur Tony VAN DEN BERGHEN, aux termes de laquelle il est mis fin aux fonctions de Branchmanager du requérant, à dater du 7 février 2005"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 septembre 2010; VIII - 5007 - 1/8 Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me Augustin DAOUT loco Me Pierre CALLENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier PIJCKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse ; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le 19 décembre 1977, le requérant est entré au service de la partie adverse en qualité de rédacteur et fut attaché à la direction du personnel et des services sociaux. Le 1er juillet 1978, il est installé comme sous-chef de gare de première classe à Braine- le-Comte. En 1982, il réussit l'épreuve de chef de gare adjoint (grade équivalent à celui de sous-chef de bureau). Le 1er juin 1983, il est installé dans ce grade au dispatching de Mons. En 1984, il est lauréat de l'épreuve de premier chef de gare adjoint (équivalent à chef de bureau). De 1984 à 1988, il fait fonction, à diverses reprises, de chef de gare de deuxième classe à Braine-le-Comte. Il est installé dans cette fonction le 1er janvier
- Le 1er juillet 1991, il est nommé chef de gare de première classe et est affecté à Ath. Le 1er décembre 1993, il est détaché à "Tuc-Rail", société filiale de la partie adverse, comme chef de gare des bases de travaux TGV de Saint-Druon, Coucou, Voroux et Bruxelles-Petite-Île. Le 20 septembre 1999, il obtient la mention "très bon" qui ouvre le droit à une promotion comme inspecteur du mouvement. Le 7 mai 2001, il est installé dans la fonction de "branchemanager" pour la Province de Hainaut, au département "Voyageurs National". Le 26 février 2004, il est nommé inspecteur du mouvement. VIII - 5007 - 2/8 Le 25 juin 2004, le requérant reçoit une note rédigée par son chef de service, Rita MOOSEN, qui lui indique qu'elle a procédé à la baisse de son coefficient de primes de 0.1 point "pour des raisons multiples", dont certaines sont exposées dans le corps du courrier. Le requérant réagit par une lettre du 30 juin suivant. Le 6 décembre 2004, il écrit au "Général Manager" Léo PARDON, un courrier dans lequel il indique avoir connaissance d'une proposition, faite par la direction"Voyageurs", de le suspendre de ses fonctions de "branchemanager". Le 24 janvier 2005, le requérant adresse un courriel à Rita MOOSEN en lui indiquant qu'il vient de recevoir sa fiche de paie du mois de janvier,"avec les primes de productivité des mois de août à décembre" (sic) et constate que sa note d'évaluation pour ces différents mois est de 0,7, soit une appréciation insuffisante. Le 27 janvier suivant, son chef de service en accuse réception et lui donne des explications quant à cette note. Le 3 février de la même année, le requérant écrit à son supérieur hiérarchique pour lui enjoindre de prendre toute mesure utile afin de le dédommager de la perte financière engendrée par la baisse de ses primes de productivité et réclame des justifications quant à ces diminutions de primes. Le 7 février 2005, le comité de direction de la partie adverse adopte une délibération rédigée comme suit : " DÉCISION DE METTRE FIN A L'EXERCICE DE LA FONCTION DE BRANCHEMANAGER (doc. CD 2005/35 et CD 2005/35 complémentaire). Le Comité de Direction de la SNCB propose à la Direction HR de mettre fin à l'exercice de la fonction de branchemanager de M. Baudouin DIEU. Le Comité de Direction s'associe à la motivation de la Direction Voyageurs pouvant être résumée comme suit : - manque d'intérêt et de productivité; - désintérêt de son service et des tâches qui lui sont attribuées; - qualité de travail largement insuffisante; - mauvaise collaboration avec les collègues et la hiérarchie (relations difficiles, communication pauvre, peu de volonté de collaboration); - trois appréciations défavorables successives dans le cadre de l'attribution du coefficient de prime. Étant donné que le comportement et la manière de servir de M. B. DIEU laissent à désirer et que la cessation de l'exercice de la fonction de branchemanager est justifiée, et étant donné que la procédure requise à cet effet a été respectée, le Comité de Direction décide de mettre fin à l'exercice de la fonction de branchemanager de M. Baudouin DIEU avec effet au 7 février 2005". VIII - 5007 - 3/8 Le 23 février 2005, le directeur général Tony VAN DEN BERGHEN écrit ce qui suit au requérant : " Vous avez été installé le 7 mai 2001 comme branchemanager «voyageurs» à la Direction Voyageurs - branche Hainaut (Mons). Conformément aux dispositions de l'avis 21 PR/2000, il peut être mis fin à l'exercice de la fonction de branchemanager sur décision de l'autorité faisant suite à deux appréciations défavorables consécutives quant aux capacités de l'agent. Attendu : que les problèmes que constatent les différents responsables locaux et la Direction sont concordants et peuvent être résumés comme suit : S manque d'intérêt et de productivité; S désintérêt de votre service et des tâches qui vous sont attribuées; S qualité de travail largement insuffisante; S mauvaise collaboration avec les collègues et la hiérarchie (relations difficiles, communication pauvre, peu de volonté de collaboration); que trois appréciations défavorables vous ont été attribuées à titre de coefficient de primes : S dernier semestre 2003 = 0.9; S premier semestre 2004 = 0.8; S deuxième semestre 2004 = 0.7; que deux entrevues entre vous et l'autorité supérieure ont eu lieu respectivement les 25.06.2004 et le 03.12.2004 (sic) on peut conclure : S que votre comportement et votre manière de servir laissent à désirer et que la cessation de l'exercice de la fonction de branchemanager est justifiée; S que la procédure requise à cet effet a été respectée. En conséquence, en ce qui vous concerne, le Comité de direction a décidé de mettre fin à l'exercice de la fonction de branchemanager avec effet au 07.02.
- Vous devez dès lors réintégrer vos fonctions d'inspecteur du mouvement à l'essai. En attendant votre désignation sur un poste de votre grade, vous êtes désigné hors cadre à B-Direction Voyageur (services centraux) "(suit l'indication de la possibilité de former recours au Conseil d'État)"; Considérant qu'il ressort tant des développements de la requête que du dossier administratif que le recours doit être lu comme dirigé contre la décision du comité de direction de la partie adverse du 7 février 2005 et non contre sa lettre de notification, du 23 février suivant, comme mentionné à tort au début de la requête; que la seule circonstance que la lettre du directeur général contient une motivation plus élaborée que la décision notifiée n'a pas pour effet de transformer la lettre de notification en un acte suceptible de recours; que la décision qui a modifié la position VIII - 5007 - 4/8 statutaire du requérant est celle qui a été prise par le comité de direction de la partie adverse; que le recours n'est recevable que dans cette mesure; Considérant que le premier moyen est pris de la violation de "l'avis 21/PR 2000 du 11 mai 2001 (lire 2000) relatif à la fonction de branchemanager"; que le requérant rappelle avoir toujours reçu la note 1.1 point depuis son entrée en service jusqu'au premier semestre 2003, ce qui correspond à l'évaluation maximale dans son grade et que pour les trois semestres suivants, soit le second semestre 2003 et les deux semestres de l'année 2004, il a vu sa note baisser, passant à 0.9 en décembre 2003, 0.8 en juin 2004 puis à 0.7 en décembre 2004; qu'il considère, tout d'abord, que l'évaluation du second semestre 2003 correspond à la mention "satisfaisant" et, partant, ne peut être considérée comme défavorable, quant aux deux autres semestres, il avance que la procédure prévue dans le règlement n'aurait pas été respectée; qu'à propos de la première appréciation de l'année 2004, il souligne le manque de contacts préalables avec la hiérarchie en charge de l'évaluer et soutient que la justification de cette évaluation est intervenue a posteriori; qu'il en veut pour preuve l'échange de courriels entre lui et son chef de service à la suite de cette notation; que, quant à l'évaluation du second semestre de 2004, il précise n'avoir été informé de la diminution de sa note qu'en prenant connaissance de ses fiches de salaire; qu'il en conclut que la décision de mettre fin à ses fonctions de "branchemanager" doit être annulée dès lors qu'elle a été prise sur la base d'évaluations obtenues à la suite d'une procédure viciée; qu'en réplique, il considère que le point 6 de l'avis 21/PR 2000 implique une discussion préalable entre l'agent et son supérieur hiérarchique, discussion portant sur une proposition de note d'évaluation, la "motivation adéquate" accompagnant la décision finale devant alors rendre compte des arguments avancés de part et d'autre; Considérant que la partie adverse insiste sur la circonstance que la fonction de"branchemanager" implique un "poste à responsabilités qui ne se limite pas à de simples tâches d'exécution" et ajoute qu'il a été décidé de mettre fin à l'exercice de la fonction exercée conformément au point 6 de l'avis 21 PR/2000; que, selon elle, les appréciations défavorables ne doivent pas faire l'objet d'une discussion ou d'une justification écrite préalable, l'avis précité ne le prévoyant pas; que, pour la note du second semestre 2003, elle estime qu'il s'agit d'une appréciation défavorable dès lors qu'elle est en recul par rapport à la précédente évaluation même s'il s'agit d'une note pouvant être considérée comme "suffisante" au vu de la grille d'évaluation; que, selon elle, le supérieur hiérarchique fait référence à un entretien avec le requérant à la suite de l'attribution de cette note, entretien dont ce dernier ne contesterait pas l'existence; que, pour l'évaluation du premier semestre de l'année 2004, elle soutient qu'elle aurait donné lieu à un entretien entre les différentes parties le 25 juin 2004 ainsi qu'à une justification écrite, datée du même jour; que, quant à la troisième évaluation, VIII - 5007 - 5/8 correspondant au second semestre de l'année 2004, elle aurait été notifiée au requérant le 3 décembre 2004, lors d'un entretien avec Rita MOOSEN; qu'elle s'appuie également pour justifier son appréciation défavorable, sur différents courriers rédigés pendant le second semestre 2004 par des personnes "d'horizons divers" qui font tous état du mauvais travail fourni par le requérant; que, dans son dernier mémoire, elle insiste sur la portée du point 6 de l'avis 21 PR/2000 et répète qu'aucune audition préalable de l'agent ne doit intervenir avant la décision relative à son évaluation; que, selon elle, le principe audi alteram partem ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que la mesure attaquée ne peut être qualifiée de grave car elle n'emporte pas de conséquences graves sur les intérêts moraux ou matériels de l'agent et que décider le contraire, reviendrait à imposer une audition préalable pour n'importe quelle décision qui impliquerait un jugement de valeur de l'agent; Considérant que l'avis 21 PR/2000 invoqué au moyen, décrit les conditions d'accès à la fonction de "branchemanager"; que le point 6 de l'avis prévoit, en particulier, ce qui suit : "
- Fin de l'exercice de la fonction Il peut être mis fin à l'exercice de la fonction : • à la demande de l'agent; • sur décision de l'autorité, à la suite de deux appréciations défavorables consécutives quant aux capacités de l'agent à exercer la fonction considérée. Ces appréciations seront motivées de façon adéquate et feront l'objet d'une discussion entre l'agent et son supérieur hiérarchique; • en cas de refus de participer à une formation nécessaire à l'exercice de la fonction". Dans ces cas, l'agent est traité comme prévu sous chiffre 4 ci-dessus en cas d'essai insuffisant"; qu'il ressort de cette disposition que l'évaluation de l'agent revêt une certaine importance dès lors qu'elle peut mettre fin à l'exercice de la fonction considérée; que toutefois, en indiquant seulement que les appréciations "feront l'objet d'une discussion", la disposition en cause ne précise pas à quel stade de la procédure administrative cette discussion doit intervenir; que l'économie générale de tout système d'évaluation exige cependant que la formalité de l'entretien se situe en amont de chaque évaluation définitive; que la finalité d'une évaluation est avant toute chose de permettre à l'agent de savoir s'il remplit les exigences de la fonction ou s'il doit encore s'améliorer; que cette connaissance doit ressortir d'un entretien préalable à l'évaluation définitive et dans le respect des droits de l'agent; que le point 6 précité ne saurait être interprété autrement dès lors qu'il précise que l'échange doit avoir lieu entre l'agent et son supérieur hiérarchique, ce qui exclut qu'il intervienne à un stade où ledit supérieur s'est dessaisi du dossier en le transmettant au comité de direction; qu'en outre, cette lecture du point 6 s'accorde le mieux avec l'adage audi alteram partem, et correspond aux procédures en usage dans la fonction publique générale; VIII - 5007 - 6/8 Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier administratif qu'un entretien préalable ait eu lieu avant l'octroi de chacune des trois évaluations litigieuses, la partie adverse estimant d'ailleurs qu'il ne lui appartenait pas d'y procéder; qu'il y a ainsi lieu de constater que la première évaluation problématique - portant sur le second semestre 2003 - n'a fait l'objet d'aucune notification au requérant; que tout au plus, un entretien à ce propos est-il mentionné par son supérieur hiérarchique dans un courrier du 25 juin 2004 dont l'objet principal était autre; que quoi qu'il en soit, l'entretien y est présenté comme ayant eu lieu après l'attribution de la note; que, pour l'évaluation portant sur le premier semestre 2004, elle semble être la seule qui ait fait l'objet d'une notification écrite, dans un courrier du 25 juin 2004 dont l'objet était précisément d'informer l'intéressé de cette appréciation négative et de lui en expliquer, au moins partiellement, les raisons; qu'un entretien a eu lieu, le même jour, au cours duquel ont été discutées les causes de l'évaluation négative du requérant, cet entretien ne pouvant cependant pas être considéré comme préalable à l'évaluation; que, pour ce qui est, enfin, de la troisième et dernière évaluation défavorable, il ressort du dossier administratif que le requérant n'en a eu connaissance qu'en recevant sa fiche de paie du mois de janvier 2005 et que suite à cela, il a sollicité une explication à laquelle ne fut réservée qu'une réponse partielle et laconique le 27 janvier 2005; que le premier moyen est fondé et qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne conduiraient pas à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 7 février 2005 du Comité de direction de la société anonyme S.N.C.B. Holding, par laquelle il met fin à l'exercice de la fonction de branchemanager de Baudouin DIEU. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5007 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., Mme DÉOM, conseiller d'État, M. HOUYET, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 5007 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.454 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div