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Arrêt 207455 - Organisation du service - 20/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.455 No Rôle: A. 190286/VIII-6639 Affaire: Arrêt 207455 - Organisation du service - 20/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-23 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Arrêt no 207.455 du 20 septembre 2010 Fonction publique - Organisation du service Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.455 du 20 septembre 2010 A.190.286/VIII-6639 En cause : MARTHOZ Michèle, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la société anonyme S.N.C.B. Holding, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 10 novembre 2008 par Michèle MARTHOZ, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de " la décision du Comité de Direction de la SNCB-HOLDING du 8 septembre 2008 de décharger la requérante des fonctions de Chef de division de la Division B-CS.01 et de la désigner, dans les limites de son mandat de 6 ans en cours, comme expert aux services de l'Administrateur délégué de la SNCB-Service Central Support (B-CS), ainsi que la décision de la SNCB-HOLDING, de date inconnue, de désigner un autre membre du personnel pour exercer les fonctions de Chef de division de la division B-CS.01 (services d'appui) en remplacement de la requérante", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu l'arrêt n/ 191.408 du 13 mars 2009 suspendant l'exécution de la décision du Comité de Direction de la SNCB-HOLDING du 8 septembre 2008 et rejetant la requête pour le surplus; Vu la demande de poursuite de procédure de la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 6639 - 1/7 Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 septembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Catherine BOULANGER loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 191.408 du 13 mars 2009 qui a suspendu l'exécution de la décision du Comité de direction de la SNCB-Holding du 8 septembre 2008 par laquelle la requérante a été déchargée de ses fonctions de Chef de division de la Division B-CS.01 et a été désignée, dans les limites de son mandat de six ans en cours, comme expert aux services de l'Administrateur délégué de la SNCB-service Central Support (B-CS); qu'il y a lieu de s'y référer; Considérant que dans son arrêt n/ 191.408, précité le Conseil d'État a jugé ce qui suit : " lors de l'audience publique du 2 février 2009, la partie adverse a fait valoir qu'il n'a toujours pas été pourvu à la désignation d'un nouveau Chef de division à la division B-CS.01; que l'emploi est exercé par un faisant fonction dont la requérante n'a pas attaqué la désignation qui revêt un caractère temporaire; qu'il en résulte que le recours est sans objet en ce qui concerne le second acte attaqué"; Considérant qu'à l'audience du 17 septembre, la partie adverse a confirmé que cette situation n'a pas évolué; que le recours est en conséquence sans objet en ce qui concerne le second acte attaqué; VIII - 6639 - 2/7 Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de son recours, "du défaut de motivation, de l'insuffisance des motifs, de l'erreur ou de l'incohérence dans les motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, notamment du principe du fair-play et du principe de préparation avec soin (sic) des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir"; qu'elle conteste l'exactitude ainsi que l'imputabilité de certains griefs formulés et constate que la motivation de l'acte attaqué est une construction à laquelle la partie adverse a dû procéder a posteriori; qu'elle reproche également à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des explications qu'elle a fournies lors de son audition et par ailleurs reprises dans son mémoire en défense; qu'elle insiste particulièrement sur l'insuffisance des effectifs mis à sa disposition pour accomplir l'ensemble des missions et sur la circonstance que cet élément n'a pas été véritablement pris en considération par la partie adverse alors qu'il s'agit d'une donnée essentielle pour apprécier le bon fonctionnement d'un agent et de son service; qu'enfin elle relève qu'aucun reproche ne lui a été fait sur ses capacités en général, les griefs formulés se limitant à un certain nombre de faits précis, faits sur lesquels elle s'est largement expliquée; Considérant que la partie adverse estime que le Conseil d'État ne dispose pas d'un pouvoir de pleine juridiction d'autant plus qu'il s'agit d'une simple mesure d'ordre et qu'il ne lui appartient pas d'apprécier les mérites de la requérante en rapport avec les missions qui lui ont été attribuées; que s'agissant d'une haute fonction de responsabilité, elle a pu, légitimement, considérer que la requérante ne présentait pas toutes les qualités requises pour l'assumer et que ce n'est pas parce que les griefs avaient déjà été émis en janvier 2008 qu'ils ne pourraient se retrouver dans la décision finale; que, selon elle, il n'est pas exact de soutenir que les reproches adressés à la requérante furent limités et soudains, dès lors que l'acte attaqué retient aussi que son coefficient d'appréciation a faibli au fil du temps; qu'elle relève que si l'arrêt qui a ordonné la suspension de l'exécution du premier acte attaqué, a reproché à l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en compte la question des effectifs, elle fait cependant observer que cet acte mentionne clairement "le fait que l'équipe a été renforcée récemment n'est qu'une coïncidence. De nouveaux collaborateurs sont toujours recherchés lorsque le besoin s'en fait sentir au sein d'une division et, dès lors qu'ils se révèlent aptes à la fonction, sont incorporés à la division dans les meilleurs délais. Dans son appréciation, le Comité de direction a tenu compte des moyens dont disposait Madame MARTHOZ" et "qu'il est de la responsabilité de tout chef de division, et donc de Madame MARTHOZ, d'obtenir le rendement le plus optimal possible de sa division, vu les VIII - 6639 - 3/7 moyens mis à sa disposition"; qu'elle ajoute, pour autant que de besoin, que le fait que la division ait été renforcée, n'est nullement lié au départ de la requérante et que le reproche formulé dans l'acte attaqué est que la requérante n'a pas obtenu le rendement le plus optimal possible de sa division, vu les moyens dont elle disposait; qu'elle soutient que la motivation de l'acte attaqué est particulièrement développée et que, selon elle, les éléments repris dans cette motivation démontrent que la partie adverse a raisonnablement pu considérer que la requérante ne donnait pas satisfaction dans la fonction qu'elle exerçait; que les nombreuses lettres de rappel et réclamations introduites par les clients internes au service de la requérante démontrent, selon elle, une incompétence dans l'organisation et la gestion de ce service; que dans son dernier mémoire, elle rappelle que l'autorité n'est pas tenue de fournir les motifs des motifs et que le Conseil d'État ne peut que censurer une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que dans son arrêt n/ 191.408, précité le Conseil d'État a jugé à propos du deuxième moyen ce qui suit : " Considérant que lors de son audition du 8 septembre 2008, la requérante a contesté plusieurs manquements qui lui étaient imputés et a fourni des explications qui, selon elle, permettent de justifier certains délais pour le suivi des dossiers; que s'il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle revenant à la partie adverse, il convient toutefois de vérifier si, compte tenu des explications fournies par la requérante, la partie adverse a légalement motivé sa décision; que s'agissant par exemple du dossier relatif à la demande de locaux de formation introduite par la Direction Voyageur National, l'acte attaqué reproche finalement à la requérante l'incertitude quant à la suite donnée au courriel du 16 octobre 2007; que toutefois la requérante avait exposé, sans être contredite à ce propos, qu'elle avait répondu le 17 octobre à ce courriel; qu'en ce qui concerne les travaux d'aménagement de locaux pour le TCT HASSELT, la requérante s'est expliquée quant au strict respect du planning et a souligné que la lettre de rappel du 7 septembre 2007 s'explique tant par un manque d'effectif au sein de son service que par la période de congé qui avait suivi l'envoi de deux courriers du début du mois d'août 2007; qu'elle a également souligné que la lettre de rappel du 7 septembre 2007 insistait sur l'échéance de décembre 2007 qui, en raison de l'énergie consacrée à ce dossier, a été respectée; que sans rencontrer les explications ainsi fournies, la partie adverse maintient que ce dossier attesterait d'un problème de gestion imputable à la requérante; qu'en ce qui concerne le problème d'effectif qui avait été dénoncé par la requérante, l'acte attaqué ne l'évoque pas de manière précise, se contentant d'évoquer "qu'il a été tenu compte des moyens dont disposait Madame MARTHOZ"; que confrontée à l'objection de la requérante déduite de l'augmentation de personnel intervenue depuis le mois de janvier 2008 au sein du service qu'elle dirigeait, la partie adverse qualifie cette circonstance de pure "coïncidence" démontrant par ce fait même ne pas admettre la situation déficitaire de l'effectif dénoncée par la requérante; que si, comme le prétend la partie adverse dans sa note d'observation, l'augmentation d'effectif peut résulter d'autres circonstances telle qu'un accroissement des activités du service, il appartenait à la partie adverse de s'en expliquer de manière plus précise; Considérant qu'il apparaît dès lors d'un examen prima facie de certains griefs retenus à charge de la requérante que l'acte attaqué ne rencontre nullement dans sa motivation les explications qui ont été fournies; VIII - 6639 - 4/7 Considérant qu'au vu des éléments qui précèdent et sans devoir examiner plus avant les autres dossiers évoqués dans l'acte attaqué, il apparaît que celui-ci ne repose pas sur une motivation légalement admissible dans la mesure où il n'a pas été tenu compte des explications fournies par la requérante"; Considérant que l'auteur d'une mesure d'ordre n'est pas tenu de rencontrer chacune des objections formulées par l'agent qui en fait l'objet; qu'il lui suffit d'exposer les raisons qui l'ont conduit à prendre une telle mesure au regard des nécessités d'organisation et d'efficacité du service; qu'une telle motivation doit cependant être adéquate et démontrer que les éléments invoqués sont exacts, pertinents ou admissibles; Considérant qu'en l'espèce, il est essentiellement reproché à la requérante de ne pas avoir efficacement géré son service en n'assurant pas un suivi optimal aux différentes demandes des clients internes, ces demandes étant souvent traitées avec trop de retard; que la requérante a, dans sa note de défense déposée pour son audition du 8 septembre 2008, plusieurs fois mis en évidence le manque de personnel affecté à son service vu l'ampleur des tâches confiées à ce dernier; que l'aptitude d'un chef de service s'apprécie, certes, par rapport à ses compétences personnelles mais aussi par rapport à sa capacité de gérer de manière efficace les moyens qui sont mis à sa disposition; que la requérante a fait valoir lors de son audition, sans être contredite, qu'elle a, à plusieurs reprises, interpellé sa hiérarchie sur ce manque d'effectifs mais que des blocages sont survenus avec comme conséquence des recrutements retardés; que sans un encadrement en personnel adéquat, un chef de service ne peut efficacement réaliser l'ensemble des missions qui lui sont confiées; que sur ce point, l'acte attaqué se contente de constater que la requérante n'a pas réagi avec suffisamment de célérité à plusieurs demandes de clients malgré parfois plusieurs rappels tout en affirmant "qu'au vu des moyens dont Madame MARTHOZ disposait, la division B-CS.01 (service d'appui) n'a pas été gérée de manière optimale"; que la partie adverse considère également que "le fait que l'équipe a été renforcée récemment n'est qu'une coïncidence. De nouveaux collaborateurs sont toujours recherchés lorsque le besoin s'en fait sentir au sein d'une division et, dès lors qu'ils se révèlent aptes à la fonction, sont incorporés à la division dans les meilleurs délais. Dans son appréciation, le Comité de direction a tenu compte des moyens dont disposait Madame MARTHOZ" et en conclut que la responsabilité de tout chef de division est d'obtenir le rendement le plus optimal possible de sa division et que la requérante aurait dû avoir "de meilleurs résultats tant en terme de communication qu'en terme d'efficacité", sa capacité de communication, de délégation et d'organisation des tâches étant mise en cause; qu'une telle motivation n'est pas adéquate dans la mesure où elle ne répond pas à la question d'un encadrement suffisant pour l'accomplissement de l'ensemble des tâches du service de la requérante et qu'elle VIII - 6639 - 5/7 ne précise pas comment la requérante aurait dû gérer son service de manière plus performante; qu'il ressort par ailleurs des pièces communiquées par la requérante, jointes à son mémoire en réplique, que son service a depuis fait l'objet d'une réorganisation; qu'il ressort d'une décision du Comité de direction de la SNCB du 7 avril 2009 ce qui suit : " Vu l'ampleur de plus en plus grande de ces activités, particulièrement pour la gestion du patrimoine, vu la réalisation en cours d'un inventaire complet des terrains et bâtiments de la SNCB, vu l'ambition de la SNCB d'améliorer l'accueil des voyageurs dans les gares de la SNCB, le Comité de Direction décide que ces activités doivent être réparties entre deux divisions, à savoir : S B-CS.11 qui sera chargée du design et de l'aménagement des gares SNCB en vue d'améliorer l'accueil des voyageurs. Le poste de chef de division reste à pourvoir; S B-CS.13 qui sera chargée de la gestion du Patrimoine et de Facility Management. M. 'T JAMPENS sera le chef de division f.f. de cette division"; que cette pièce tend à démontrer que le service de la requérante a connu un important développement de ses missions d'où la nécessité de le réorganiser et de créer deux services distincts; qu'au vu de ces éléments, le deuxième moyen est fondé; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne conduiraient pas à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Comité de Direction de la SNCB-HOLDING du 8 septembre 2008 de décharger Michèle MARTHOZ de ses fonctions de chef de division de la Division B-CS.01 et de la désigner, dans les limites de son mandat de 6 ans en cours, comme expert aux services de l'Administrateur délégué de la SNCB- Service Central Support (B-CS). Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 6639 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., Mme DÉOM, conseiller d'État, M. HOUYET, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 6639 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.455 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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