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Arrêt 207460 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 20/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.460 No Rôle: A. 192775/VIII-6917 Affaire: Arrêt 207460 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 20/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-23 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:09 Fiche Arrêt no 207.460 du 20 septembre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.460 du 20 septembre 2010 A.192.775/VIII-6917 En cause : GROUY Alain, quai Nord 63 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Thierry STIEVENARD et Nathalie LAMBRECHT, avocats, avenue des Crocus 48 1070 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mai 2009 par Alain GROUY qui demande l'annulation de : S l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne en ce qui concerne l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la Fonction publique wallonne; S l'article 134 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne en ce qui concerne l'article 317, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la Fonction publique wallonne; S l'article 219, § 1er, 2/, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 6917 - 1/3 Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de Mme MERTES, auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par les articles 14quater et 14quinquies du règlement général de procédure; Vu la lettre du 11 mai 2010 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 11 mai 2010 notifiant à la partie adverse que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 27 mai 2010 adressée au Conseil d'État par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 26 août 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 17 septembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en ses observations, Me Emmanuel GOURDIN loco Mes Thierry STIEVENARD et Nathalie LAMBRECHT, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; VIII - 6917 - 2/3 Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience qu'à la suite d'une erreur de la Poste, le rapport de l'auditeur concluant partiellement à l'annulation et partiellement au rejet du recours n'a pas été valablement notifié à la partie requérante; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats et d'accorder à la partie requérante un nouveau délai, à compter de la notification du rapport de l'auditeur, pour lui permettre de déposer, le cas échéant, un dernier mémoire, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. À compter de la notification du rapport de l'auditeur à la partie requérante, celle-ci disposera de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 6917 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.460 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.925 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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