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Arrêt 207462 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 20/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.462 No Rôle: A. 192887/VIII-6935 Affaire: Arrêt 207462 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 20/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:10 Fiche Arrêt no 207.462 du 20 septembre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.462 du 20 septembre 2010 A.192.887/VIII-6935 En cause : BOELEN André, rue Stalis 1 4681 Hermalle sous Argenteau, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Thierry STIEVENARD et Nathalie LAMBRECHT, avocats, avenue des Crocus 48 1070 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juin 2009 par André BOELEN qui demande l'annulation : S de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne en ce qui concerne l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la Fonction publique wallonne; S de l'article 134 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne en ce qui concerne l'article 317, al. 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la Fonction publique wallonne; S de l'article 219, § 1er, 2/ de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne; Vu le mémoire en réponse; VIII - 6935 - 1/3 Vu la note de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 22 mars 2010 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 29 mars 2010 adressée au Conseil d'État par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 26 août 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 17 septembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en ses observations, Me Emmanuel GOURDIN loco Mes Thierry STIEVENARD et Nathalie LAMBRECHT, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante a transmis un mémoire le 28 septembre 2009; que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 30 décembre 2009; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; VIII - 6935 - 2/3 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours après la notification du mémoire en réponse; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 6935 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.462 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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