id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.466 No Rôle: A. 176225/VIII-5634 Affaire: Arrêt 207466 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 20/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-23 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:10 Fiche Arrêt no 207.466 du 20 septembre 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.466 du 20 septembre 2010 A.176.225/VIII-5634 En cause : BOUICHA Tarik, ayant élu domicile chez Mes Carine LIEKENDAEL et Abdelhadi AMRANI, avocats, avenue Louise 43-45 1050 Bruxelles, contre :
- l'a.s.b.l. Ecole régionale et intercommunale de police (E.R.I.P.), ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er septembre 2006 par Tarik BOUICHA qui demande l'annulation de : - la décision d'échec définitif à la formation de cadre de base avec effet immédiat, qui lui a été notifiée par le directeur de l'école régionale et intercommunale de police en date du 5 juillet 2006, suite à une décision prise par le directeur général du personnel de la police fédérale de la même date, - l'avis motivé au directeur général du personnel de la police fédérale pris par le président du jury d'examen en date du 15 juin 2006; Vu l'arrêt n/ 162.309 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; VIII - 5634 - 1/3 Vu l'arrêt n/ 166.807 du 17 janvier 2007 mettant hors de cause l'a.s.b.l. École régionale et intercommunale de police (E.R.I.P.) dans le cadre de la procédure en référé; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la note de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 24 juin 2010 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 7 juillet 2010 adressée au Conseil d'État par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 26 août 2010 , notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 17 septembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me Abdelhadi AMRANI, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Quentin PEIFFER loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mme Benédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse de la deuxième partie adverse a été notifié à la partie requérante le 18 juillet 2007; que cette dernière a transmis son mémoire en réplique le 10 septembre 2007; VIII - 5634 - 2/3 Considérant que le mémoire en réponse de la première partie adverse a été notifié à la partie requérante les 11, 19 et 31 mai 2010; que les plis sont revenus au Conseil d'État avec la mention "ne reçoit plus le courrier à cette adresse"; que la partie requérante a transmis son mémoire en réplique le 8 juillet 2010, soit tardivement; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 5634 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.466 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.309 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.807 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.464 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.974 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div