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Arrêt 207504 - Agréments - Accréditations (Economie) - 22/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2010 No ECLI: EC

§ 2

, l'agrément existant des établissements scolaires dans lesquels l'enseignement comprend des domaines relatifs à la technique automobile, peut être maintenu par le Ministre à condition de remplir les mêmes critères de qualité du présent arrêté. § 4.

§ 2

, les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale peuvent, tout en respectant les mêmes critères de qualité, obtenir un agrément d'école de conduite pour l'enseignement théorique et pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B uniquement aux groupes de personnes suivantes :

  1. a)les bénéficiaires de revenus d'intégration ou de l'aide sociale équivalente;
  2. b)les personnes inscrites comme demandeur d'emploi inoccupé depuis plus de 12 mois;
  3. c)les personnes handicapées répondant aux conditions suivantes : soit : - atteintes d'une invalidité permanente de 80 % au moins; soit : - dont l'état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins 12 points, mesurés conformément aux guide et à l'échelle applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations pour personnes handicapées; soit : - atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins; soit : - atteintes de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres; soit : - aux invalides civils et militaires de guerre ayant au moins 50 % d'invalidité de guerre. [...] § 6. Une personne physique ou morale ne peut être titulaire que d'un seul agrément d'école de conduite."; II. QUANT A LA RECEVABILITE Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que "seul le second requérant, de par sa qualité de directeur d'école de conduite, a [...] qualité pour agir en l'espèce"; qu'elle met en doute "l'intérêt né, actuel, direct et certain du second requérant, aux premier, deuxième, et troisième moyen[s] qui n'ont aucune incidence sur la fonction de directeur d'école de conduite" et en déduit que ces moyens sont irrecevables en ce qui concerne le deuxième requérant; qu'elle ajoute que les première et troisième requérantes n'établissent pas la recevabilité de leur requête; Considérant qu'en dépit de la demande adressée le 5 décembre 2005 par l'auditeur-rapporteur, les première et troisième requérantes n'ont pas transmis les VI- 18.569 -5/22 décisions prises par leurs organes compétents de former le présent recours conformé- ment à leurs statuts, ni les actes de désignation des membres de ces organes ayant adopté ces décisions; qu'elles n'établissent donc pas qu'elles ont introduit valablement la requête; que le recours est irrecevable en ce qui les concerne; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, le deuxième requérant a un intérêt aux moyens qu'il invoque; qu'il y conteste la légalité de normes réglementaires prescrivant des conditions d'accomplissement des tâches des écoles de conduite au respect desquelles il est tenu en tant que directeur d'une telle école; que le recours est recevable à l'égard du deuxième requérant; III. QUANT AUX MOYENS Considérant que, dans leur requête, les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 21, alinéa 2, et 23, § 3, de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, du défaut de base légale adéquate, de la violation du principe de la liberté du commerce et de l*industrie, de la violation des principes de la libre concurrence notamment contenus dans les "articles 81 à 86 du traité de Rome"; que les requérants soutiennent que le règlement attaqué a pour effet de "déréguler" l'enseignement théorique de la conduite en permettant à toute personne, indépendamment de sa formation professionnelle, d'enseigner celle-ci pour autant qu'elle ne le fasse pas dans le cadre des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 et de dispenser toutes les personnes, associations ou sociétés commerciales, qui enseignent la pratique de la conduite dans le cadre de la filière libre, des conditions fixées par l*arrêté entrepris; qu'ils font valoir que l'enseignement donné par les personnes dispensées de toute condition, notamment par l'association DRIVE MUT, n'est pas du tout réservé à une population défavorisée mais l'est notamment à des affiliés des mutualités socialistes; qu'ils se prévalent d'un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles ordonnant à des associations enseignant la conduite dans la filière libre sans respecter les conditions d'agrément la cessation de leurs activités en raison de la concurrence déloyale qu'elles mènent à l'encontre des écoles agréées; que, se référant au rapport au Roi précédant l'arrêté attaqué, les requérants estiment qu'il s'en déduit que l'agrément ne se justifie plus que lorsqu'il s'agit de donner des heures de cours permettant l'accès à une licence d'apprentissage ou à un permis de conduire provisoire modèle 1 ou 2 et que les cours de conduite dispensés dans un autre but ne sont plus soumis au moindre contrôle; qu'après avoir énoncé ces critiques, les requérants développent deux branches; que, dans une première branche, ils indiquent que la "dérégulation" opérée par l'acte entrepris n*est pas conforme à la volonté du législateur, qui a entendu que le Roi fixe VI- 18.569 -6/22 "les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l*accomplissement des tâches qu*Il détermine"; qu'ils précisent que si le législateur n*exige pas nécessairement qu*un agrément des écoles de conduite soit prescrit, il impose néanmoins au Roi de s*assurer de la qualité de l*enseignement donné aux candidats au permis de conduire et estiment que si l*acte attaqué assure la qualité de l*enseignement destiné à mener à la licence d*apprentissage ou au permis de conduire provisoire modèle 1 ou 2, il laisse également se créer des enseignements en marge de tout critère de qualité et de tout contrôle, et ne protège donc aucunement la personne en demande de formation à la conduite, ne poursuivant de toute évidence plus l*objectif d*assurer la qualité de cette formation et, par delà, la sécurité routière; que les requérants en concluent que l*arrêté entrepris viole manifestement sa base légale; que, dans une seconde branche, les requérants font valoir que "les formations données [...] «hors agrément»"dans le cadre de la filière libre, "entrent directement en concurrence avec la formation prodiguée par les écoles de conduite agréées"; qu'ils ajoutent que le fait d*enseigner la conduite est en soi une activité économique et que "le fait que la formation «hors agrément» ne donne pas l*accès à une licence d*apprentissage ou à un permis de conduire provisoire n*enlève évidemment rien au caractère économique de cette formation et que les écoles de conduite agréées prodiguent également des formations en dehors du cadre des articles 14 et 15 de l*arrêté relatif au permis de conduire"; qu'ils se réfèrent à un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 22 juin 1999 ordonnant à des associations enseignant la conduite dans la filière libre, sans respecter les conditions d'agrément, la cessation de leurs activités en raison de la concurrence déloyale qu'elles mènent à l'encontre des écoles agréées; qu'ils affirment que "les associations et sociétés donnant un enseignement dans le cadre de la filière libre et les écoles de conduite agréées se trouvent fondamentalement sur le même marché, et exercent le même commerce [et que] les services offerts par ces deux catégories de personnes sont en concurrence directe", que "seul le marché des personnes voulant absolument disposer d*une licence d*apprentissage ou d*un permis de conduire provisoire «modèle 1» ou «modèle 2» est à l*abri de la concurrence des sociétés et A.S.B.L. enseignant en dehors de toute règle dans le cadre de la filière libre, [mais que] toutes les autres personnes peuvent par contre s*adresser à elles, dans le cadre de la filière libre", voire dans le cadre de cours de perfectionnement; qu'ils ajoutent que l'ASBL DRIVE MUT bénéficie d'un financement provenant en partie de "subventions croisées", que la distorsion de concurrence pourrait venir également de l*aide octroyée à une entreprise pratiquant une activité économique et que "rien n*indique, ni dans l*acte attaqué, ni ailleurs, que les formations dans le cadre de la filière libre ne pourraient être octroyées qu*à un public défavorisé, au contraire, puisque, dans sa généralité, l*article 2, §1er, alinéa 1er, permet à des sociétés commerciales d*enseigner VI- 18.569 -7/22 la conduite «hors agrément»"; qu'ils concluent que "la situation des associations et sociétés donnant un enseignement dans le cadre de la filière libre et la situation des écoles de conduite agréées est donc comparable du point de vue de la concurrence", et que l'acte attaqué "différencie sans justification raisonnable des opérateurs économiques en concurrence entre eux" de sorte qu'ils jugent que l'acte attaqué méconnaît les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou au regard des autres principes visés au moyen et du principe du droit de la concurrence; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient qu'il est inexact que les cours prodigués en dehors du cadre des écoles de conduite agréées ne seraient soumis à aucune condition ou contrôle et qu'ils sont, au contraire, soumis à des normes de qualité et de contrôle comparables à celles des écoles de conduite soumises à agrément; qu'elle indique que la section de législation du Conseil d*Etat a, dans son avis rendu au sujet du projet d*arrêté royal attaqué, expressément confirmé que l*acte attaqué a bien rencontré "les objections formulées par le Conseil d*État puisqu*il prévoit que le monopole des écoles de conduite agréées ne s*applique qu*aux heures de cours théoriques et pratiques de la conduite visées aux articles 14 et 15 de l*arrêté royal du 23 mars 1998 précité, c*est-à-dire à l*enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite qui interviennent dans le cadre de la filière réglementée et à l*enseignement théorique dispensé dans ces mêmes écoles"; qu'elle précise que la section de législation a relevé que l*acte attaqué emporte avec lui "un retour au système de l*arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d*agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur que l*arrêté royal du 11 mai 2004 précité avait abrogé" et qu'il en "résulte que les candidats à la filière libre pourront se former auprès de n'importe quelle personne physique ou morale"; que la partie adverse estime que "les parties requérantes [lui] font en réalité grief de ne pas avoir soumis à agrément tous les types de dispensation d*un enseignement obligatoire" et que "la distinction opérée entre les deux catégories répond à une réalité objective et raisonnablement justifiée, qui découle du fait que les deux types d*établissements dispensent leurs enseignements dans un contexte différent ou à destination d*un public différent, et ce, même si dans les deux cas, il existe un caractère onéreux"; qu'elle invoque un arrêt du Conseil d'Etat n/ 139.472 du 18 janvier 2005 qu'elle estime être de nature à conforter son argumentation; qu'elle considère également "qu'il y a lieu de minimiser l*atteinte éventuelle à la libre concurrence évoquée en ce qui concerne les formations prévues à l*article 4 de l*arrêté royal du 23 mars 1998" car "ces types de formations visent des groupes cibles dont les besoins ne pourraient pas être satisfaits dans le cadre des écoles de conduite ordinaires, c*est-à-dire dans le cadre d*écoles à vocation privée et soumise à agrément, [et qu'il] s*agit donc en réalité d*un marché qui se voit soustrait à la VI- 18.569 -8/22 concurrence normalement existante dans le secteur, en raison de la spécificité intrinsèque de la «clientèle» ciblée"; qu'enfin, selon la partie adverse, si les A.S.B.L. et autres organismes qui dispensent l*enseignement ou la formation dans le cadre de la filière libre ou en complément des cours obligatoires, sont dispensés de l*agrément [...], "c*est tout simplement en raison du caractère précisément «complémentaire» de ces cours par rapport à ceux qui sont «obligatoires» et soumis à agrément"; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants font valoir que "la partie adverse ne répond aucunement à la première branche du moyen, si ce n*est en prétendant que les cours prodigués en dehors des écoles de conduite sont soumis à des normes de qualité comparables à celles des écoles de conduite soumises à l*agrément", que cette affirmation est inexacte et que, "en dehors de l*arrêté royal relatif à l*agrément, il n*existe aucune réglementation s*appliquant à l*enseignement de la conduite", et qu'il "n*existe par exemple aucune réglementation fixant, pour les écoles de conduite fonctionnant dans le cadre de la filière libre, des normes concernant les véhicules utilisés ou les qualifications professionnelles des enseignants" et que "la partie adverse ne cite d*ailleurs aucune réglementation supposée s*appliquer à ces écoles"; que les requérants soutiennent également "qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne limite l*obligation des écoles de conduite agréées de respecter ces conditions aux seules hypothèses où l*enseignement visé aux articles 14 et 15 de l*arrêté royal du 23 mars 1998 est prodigué", de telle manière que les "écoles de conduite agréées doivent respecter les conditions énoncées (véhicules, qualité du personnel, comptage du personnel quant à la nécessité d*engager un sous-directeur etc.), même lorsqu*elles entendent donner des cours en dehors des hypothèses prévues aux articles 14 et 15 de l*arrêté royal du 23 mars 1998"; qu'ils insistent "sur le fait que le marché dans lequel évoluent les écoles de conduite agréées n*est pas uniquement celui des cours prodigués conformément aux articles 14 et 15 de l*arrêté royal du 23 mars 1998, mais également celui de cours donnés à des personnes qui, dans le cadre d*une filière libre, souhaitent se perfectionner avec un professionnel ou qui, disposant déjà d*un permis de conduire, souhaitent néanmoins améliorer leur manière de conduire"; qu'ils jugent que "dans le cadre de ce marché, les écoles de conduite agréées et les écoles ne demandant pas un agrément sont directement en concurrence", mais que "seules les premières sont soumises à des règles extrêmement contraignantes, qui ont évidemment un prix devant être répercuté sur le client, les secondes n*étant soumises à aucune condition (assurances, qualifications du formateur, véhicule utilisé ...)"; qu'enfin, selon les requérants, "si l*arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire laisse bien entendu la possibilité à une personne, accompagnée d*un guide, d*apprendre la conduite gratuitement sans recourir à l*enseignement d*une école de VI- 18.569 -9/22 conduite, [à] partir du moment cependant où cette personne désire recourir, sans nécessairement sortir du cadre de la filière libre, au savoir-faire d*un professionnel pour améliorer ses compétences de conducteur (...), elle doit choisir un prestataire de service évoluant dans un marché où différentes entreprises sont soumises à la concurrence"; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants ajoutent qu'une école de conduite, soucieuse d'offrir un enseignement de qualité, ne peut choisir que de dispenser un enseignement réglementé et obligatoire et qu'elle est dès lors contrainte de demander son agrément, de se soumettre aux nombreuses contraintes en résultant et en conséquence "d'exposer des frais qui ne [lui] permettent pas de proposer des tarifs [lui] permettant d'être [concurrentielle]"; qu'ils précisent que "pour les enseignements non réglementés que ces écoles souhaiteraient offrir en sus de l'enseignement réglementé, elles ne peuvent faire face à la concurrence jugée déloyale" et que certes "elles bénéficieront de l'attrait que pourrait éventuellement représenter l'agrément - qui doit correspondre à un gage de qualité - mais il est de fortes chances pour que cet attrait symbolique ne fasse pas le poids face à l'attrait d'un coût moindre, particulièrement pour la classe moyenne qui représente la majorité de la population"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse indique que "même à considérer que la question de la concurrence entre écoles de conduite agréées et non agréées soit pertinente, il convient de rappeler que le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de préciser que: le seul fait que ces établissements et institutions développent une activité en concurrence avec celle des écoles de conduite ne suffit manifestement pas à établir une telle violation; qu'en tout état de cause, ni la liberté du commerce et de l'industrie ni la liberté de la concurrence ne sont sans limite (C.A., 2 février 1995, n/ 4/95, n/ de rôle 626), mais qu'elles peuvent être assorties de tempérament et d'exception, pourvu que ceux-ci reposent sur une justification objective; (C.E., 18 mars 2008, n/ 181.256, Association des Auto-écoles agréées)"; Considérant que l'article 23, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, dispose que : "Le Roi arrête les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l'accomplissement des tâches qu'Il détermine"; que les tâches déterminées par le Roi, en vertu de cette disposition, ne peuvent être accomplies que par les écoles de conduite agréées, soit celles relevant de la filière réglementée qui répondent aux conditions fixées par le Roi; que cette limitation découle de la loi coordonnée du 16 mars 1968 précitée; que, certes, le rapport au Roi précédant l'acte attaqué semble indiquer que des personnes morales, relevant de la filière libre, pourraient également VI- 18.569 -10/22 accomplir les tâches déterminées par le règlement entrepris dont l'accomplissement est réservé aux écoles de conduite agréées; que, toutefois, l'arrêté royal contesté ne le permet pas et l'article 23, § 3, de la loi coordonnée du 16 mars 1968 y fait obstacle; qu'en ce qui concerne l'accomplissement des tâches déterminées par l'acte attaqué, à savoir l'enseignement des cours obligatoires visés par les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, le règlement entrepris ne permet donc nullement aux personnes morales, actives dans la filière libre, de concurrencer les requérants dès lors que cet enseignement est réservé aux écoles de conduite agréées appartenant à la filière réglementée dont ils relèvent; que, pour l'enseignement des autres cours que ceux pour lesquels un agrément est requis en vertu de l'acte litigieux, les requérants ne sont pas discriminés par rapport à leurs concurrents; qu'en effet, pour la dispensation de ces cours, ils ne sont soumis à aucune condition et peuvent donc concurrencer librement les autres écoles de conduite les enseignant; qu'en outre, les requérants n'expliquent nullement pourquoi les frais auxquels ils sont exposés pour dispenser l'enseignement des cours nécessitant un agrément, seraient de nature à influencer le prix des autres cours qu'ils enseignent et à les affecter dans la concurrence qu'ils mènent pour leur dispensation; qu'à supposer même qu'une telle influence existe, l'éventuel désavantage concurrentiel que les requérants subiraient pour l'enseignement de ces autres cours par rapport aux écoles qui ne sont pas agréées, serait compensé par l'avantage dont ils bénéficient de ne pouvoir être concurrencés par ces mêmes écoles pour la dispensation des cours obligatoires; que, par ailleurs, en n'imposant pas d'agrément pour l'enseignement d'autres cours que ceux visés par les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, la partie adverse n'a pas méconnu l'article 23, § 3, de la loi coordonnée du 16 mars 1968; qu'en effet, cette disposition accorde au Roi un pouvoir d'appréciation pour déterminer les tâches des écoles de conduite dont il subordonne l'accomplissement à un agrément; que le Roi a considéré que l'enseignement des cours visés par les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 devait être soumis au respect de conditions destinées à en garantir la qualité en raison de l'importance qu'ils revêtent et qui justifie que les dispositions précitées les aient rendus obligatoires; que les requérants n'établissent pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'estimant pas que d'autres cours que ceux concernés par ces articles, présentaient une importance justifiant qu'un agrément soit également requis pour leur dispensation; qu'enfin, l'allégation des requérants concernant l'existence de subventions croisées dont bénéficieraient des écoles de conduite n'est nullement démontrée et est étrangère au règlement contesté; que les deux branches du premier moyen ne sont pas fondées; VI- 18.569 -11/22 Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 21, alinéa 2 et 23, § 3, de la loi coordonnée du 16 mars 1968, du défaut de base légale adéquate, de la violation du principe de la liberté du commerce et de l*industrie, de la violation des principes de la libre concurrence notamment contenus dans les articles 81 à 86 du"traité de Rome"; qu'ils contestent le fait que l'arrêté attaqué dispense d'agrément les écoles de conduite assurant les formations prévues à l*article 4, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/ et 15/, de l*arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; que dans une première branche, ils soutiennent que l*article 23, § 3, de la loi coordonnée du 16 mars 1968 n*autorise pas le Roi à dispenser certaines écoles de conduite des conditions qu*il est tenu de fixer de manière générale et abstraite et que le champ d*application de la loi couvre l*ensemble des écoles de conduite sans distinction entre les écoles qui auraient un caractère public et celles qui auraient un caractère privé; que, dans une deuxième branche, les requérants font valoir qu'à supposer que l*article 23, § 3, de la loi coordonnée du 16 mars 1968 comprenne la "possibilité d*une distinction entre différents types d*écoles de conduite, en raison de certaines spécificités, il appartient dans ce cas au Roi de fixer, dans d*autres dispositions générales de l*arrêté relatif à l*agrément des écoles de conduite, les conditions devant s*appliquer aux écoles qui ne doivent pas faire l*objet d*un agrément", puisque "la loi a créé cette police administrative dans le double but de protéger les candidats au permis de conduire de formations prodiguées par des personnes incompétentes et d*améliorer, en conséquence, la sécurité routière"; qu'ils ajoutent que "l'article 23, § 3, impose en effet au Roi d*arrêter les «conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire» et de déterminer les tâches qu*elles doivent accomplir" et que "l*absence totale de conditions réglementaires [...] est contraire au texte de l'article 23, § 3 de la loi"; que, dans une troisième branche, ils indiquent que le Roi doit respecter les principes d*égalité et de non-discrimination, les règles de la concurrence et la liberté de principe du commerce et de l*industrie, et ne peut par conséquent établir une différence de traitement entre différents types d*écoles de conduite que si cette différence est objective, adéquate, raisonnable et proportionnée au regard du but poursuivi; qu'ils précisent qu'en "comparaison avec les conditions drastiques imposées aux écoles de conduite pour se faire agréer et pour conserver cet agrément, l*absence de toute condition imposée aux établissements prodiguant les formations visées à l*article 4, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/ et 15/, de l*arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ne possède aucune justification objective et raisonnable"; qu'ils ajoutent que la dispense n'est pas accordée sur une base objective car les établissements d*enseignement ne font pas nécessaire- ment partie d*un réseau public et que la justification contenue dans le rapport au Roi qui a trait au caractère public des établissements d'enseignement concernés n'est pas VI- 18.569 -12/22 pertinente; qu'ils font valoir également que "la simple approbation par le Ministre d*un programme ne comportant aucune référence aux différents éléments faisant, pour d*autres écoles, l*objet d*un agrément, ne peut suffire à assurer les conditions de qualité de l*enseignement exigées par la loi", qu'"au regard des conditions drastiques imposées aux écoles de conduite agréées, qui ont nécessairement un coût pour celles-ci à répercuter sur leurs élèves, l*absence totale de conditions imposées aux autres organismes est par ailleurs parfaitement disproportionnée et rompt l*égalité devant exister entre les différents types d*opérateurs économiques" et que "la simple approbation du programme de formation par le Ministre compétent ne peut [...] être comparée aux lourdes conditions d*obtention et de maintien de l*agrément des auto- écoles, conditions qui ne concernent d*ailleurs pas que le programme enseigné"; qu'enfin selon les requérants, la rupture de l*égalité de traitement constitue également une violation des règles applicables en matière de concurrence économique et une violation du principe de la liberté du commerce et de l*industrie; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que le rapport au Roi précédant l*arrêté royal du 11 mai 2004 a motivé la dispense d*agrément octroyée par l*article 2 à certains organismes; que, par ailleurs, elle soutient que l*article 23, § 3, de la loi coordonnée du 16 mars 1968 n*oblige pas le Roi à imposer un système d*agrément, "dans tous les cas de figure", que la seule obligation qui incombe au Roi est de s*assurer que la qualité de l*enseignement donné aux candidats au permis de conduire sera garantie et qu'Il dispose d*un pouvoir d*appréciation quant aux moyens qu*Il entend utiliser pour y arriver; qu'elle précise que la mise en oeuvre d*un tel pouvoir d*appréciation peut "déboucher sur la constatation qu*une situation spécifique existe et que l*existence de normes distinctes prévues pour la régir commande la mise en place d*un système dérogatoire à l*agrément"; qu'elle estime inexact que les organismes concernés seraient exemptés de tout contrôle puisqu*ils sont soumis au contrôle de l*inspection du service public fédéral Mobilité et Transports en vertu de l*article 64 de l*arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et que leur programme doit être préalablement soumis à l*approbation du Ministre; qu'elle soutient qu'un tel régime dérogatoire est "dépourvu d*effet pratique, étant donné que les organismes visés à l*article 4 de l*arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (...) ne dispensent pas l*enseignement contre rémunéra- tion"; qu'elle ajoute que "l'agrément est d*autant moins nécessaire que ces instances sont reconnues, dans le cadre de l*arrêté royal du 23 mars 1998, pour donner une formation qui dispense de l*apprentissage tel qu*il est organisé par cet arrêté, à la condition que leur programme soit reconnu par le Ministre, [en vertu] de la loi relative à la police de la circulation routière qui reconnaît au Roi le pouvoir d*organiser un tel VI- 18.569 -13/22 apprentissage"; qu'elle estime que le Roi peut prévoir diverses formes d*apprentissage selon les catégories de candidats; qu'elle indique que "ces organismes ne sont compétents qu*à l*égard de groupes déterminés de candidats, [ceux] dont les besoins sont spécifiques (cf. police ou armée) ou [ceux qui] suivent une formation beaucoup plus large que celle dispensée par les écoles de conduite agréées (cf. écoles profession- nelles ou FOREM) en vue d*obtenir le certificat d*aptitude professionnelle"; qu'enfin, la partie adverse précise que, selon la Cour de cassation, la liberté de commerce et d*industrie n*est pas illimitée et que des restrictions peuvent y être apportées; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants admettent, dans le cadre de la première branche, que l*article 23, §3, de la loi coordonnée du 16 mars 1968 n*impose pas au Roi de soumettre à agrément les écoles de conduite, mais estiment que la loi n*autorise cependant pas le Roi à les assujettir à des régimes juridiques différents de telle manière qu'en créant des régimes distincts, l*acte attaqué viole cette disposition légale; qu'ils énoncent qu'étant donné que les organismes dispensant les formations prévues à l*article 4, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/ et 15/, de l*arrêté royal du 23 mars 1998 sont des écoles de conduite, les conditions s*imposant aux écoles de conduite privées doivent leur être appliquées; qu'au sujet de la deuxième branche, ils font valoir que le pouvoir laissé au Ministre d*approuver un programme "ne correspond pas à une garantie réelle quant à la qualité d*un enseignement, [et que] le Ministre ne peut en effet, par exemple, imposer, via cette approbation, des normes quant aux qualifications des enseignants, quant à l*adéquation des terrains d'entraînement ou quant au nombre d*instructeurs par élève", alors que concernant les écoles de conduite agréées, la garantie d*un enseignement de qualité vient de l*application des normes d*agrément"; qu'ils ajoutent que "s'il est vrai que les formations prévues à l*article 4, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/, de l*arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont soumises au contrôle prévu à l*article 64 du même arrêté", il faut observer d'une part que la "formation visée à l*article 4, 15/, de l*arrêté royal du 23 mars 1998 n*est pas concernée par l*article 64 du même arrêté, ce qui implique qu*en l*état actuel de la réglementation, l*administration ne peut légalement exercer aucun contrôle de la formation « conducteur de poids lourds» organisée par l’enseignement de promotion sociale en vue d*obtenir le permis de conduire valable pour les catégories C et C + E et les sous-catégories C1 et C1 +E" et d'autre part que "pour les formations visées par l*article 64, on ne perçoit de toute manière pas quelle sera la portée utile du contrôle à partir du moment où celui-ci s*opère sans que l*administration puisse appliquer le moindre critère de qualité, à défaut pour le Roi de les avoir fixés [et de s'être assuré] de la qualité de l*enseignement prodigué dans le cadre de ces formations, violant la base légale et l*objectif, expressément reconnu par VI- 18.569 -14/22 la partie adverse"; qu'à propos de la troisième branche, les requérants soutiennent que "le fait de prévoir, en dehors de l*agrément, des formations spécifiques à la conduite automobile a une incidence sur le commerce des écoles de conduite commerciales existantes"; que citant l*exemple des organismes d*emploi et de formation profession- nelle, ils indiquent qu'il est "légitime que ceux-ci favorisent l*intégration des demandeurs d*emploi en leur permettant d*acquérir les qualifications nécessaires pour devenir chauffeurs de poids lourds ou d*autocars" et qu'il est aussi "légitime que la collectivité prenne en charge la formation professionnelle des demandeurs d*emploi" mais que ces organismes peuvent recourir au secteur privé pour prodiguer cette formation; qu'ils ajoutent qu'il en est de même pour les sociétés de transport en commun ainsi que pour la police et l'armée qui pourraient former leur personnel en recourant au secteur privé; que les requérants estiment que ces organismes prodiguant ces formations sont directement en concurrence avec les écoles de conduite agréées et que, en n*imposant aucun critère de qualité pour ces formations, le Roi incite ces organismes à former eux-mêmes les conducteurs alors que si de tels critères étaient imposés, ils trouveraient peut-être plus avantageux de recourir à des écoles de conduite commercia- les; qu'ils ajoutent que le fait que ces formations sont dispensées par des pouvoirs publics ou des organismes ayant une mission d*intérêt général ne signifie pas qu*elles n*entrent pas en concurrence avec les formations prodiguées par les écoles de conduite agréées; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants font valoir que "si le Roi ne dispose pas d'une habilitation lui permettant de réglementer l'ensemble des écoles de conduite existant sur le marché, il n'en reste pas moins qu'il doit alors, en réglementant celles pour lesquelles il a reçu une habilitation, ne pas créer de discrimination, de distorsions de concurrence, et ne pas mettre en place un système allant à l'encontre de l'objectif qu'il est censé poursuivre " et que "le système mis en place crée des discriminations [...] que les écoles de conduite ne peuvent éviter qu'en posant le choix de ne pas participer à l'objectif d'offrir un service de qualité, c'est-à-dire en posant le choix de s'inscrire en marge du système qui a ainsi été mis en place"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse invoque un arrêt du Conseil d'Etat du 18 mars 2008, n/ 181.256 dont elle déduit que l'acte attaqué ne méconnaîtrait pas l'article 23, § 3, de la loi coordonnée du 16 mars 1968; qu'elle ajoute que "les différentes formations auxquelles renvoie l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 sont de nature totalement distincte de celle des auto-écoles agréées" et que les "situations de ces deux types de formation ne sont donc pas, en tant que telles, comparables puisqu'ils sont soumis à un régime différent"; VI- 18.569 -15/22 Considérant que l'article 23, § 3, de la loi coordonnée du 16 mars 1968 n'impose pas au Roi de prescrire des conditions pour l'accomplissement de l'ensemble des tâches des écoles de conduite; qu'Il peut notamment avoir égard aux spécificités de certaines tâches ou de leur accomplissement ainsi qu'au fait qu'elles font l'objet de contrôles particuliers et décider qu'il ne se justifie pas de les soumettre à un agrément; que les formations visées à l'article 4, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/ et 15/, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont celles qui sont dispensées par l'armée, la police fédérale et locale, les organismes publics de formation professionnelle et les sociétés de transport en commun; qu'à la différence des requérants, ces instances n'ont pas pour mission principale d'enseigner la conduite de véhicules à moteur; qu'elles se limitent à dispenser certains cours de conduite dans le cadre général de leurs activités qui sont étrangères à cet enseignement; que le Roi a pu estimer, en raison du contexte spécifique dans lequel ces formations sont dispensées, du public ciblé auquel elles s'adressent et du contrôle auquel elles sont soumises, en vertu des articles 4 et 64 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, qu'il n'était pas nécessaire de subordonner leur accomplissement à un agrément; que les requérants ne démontrent pas que cette appréciation de la partie adverse serait manifestement erronée; que, par ailleurs, étant donné que les requérants ne contestent pas que les conditions, imposées pour les cours soumis à agrément, sont nécessaires et qu'ils n'établissent pas la nécessité de ces conditions pour les formations précitées, il n'est pas avéré que la différence de régime juridique auquel ces cours et formations sont soumis, est discriminatoire; qu'enfin, à supposer que les instances visées à l'article 4, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/ et 15/, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 et les requérants soient en concurrence et que ces derniers soient désavantagés par la différence de régime juridique qu'ils contestent, ce désavantage n'apparaît pas illicite dès lors qu'il résulte d'une différence qui n'est pas discriminatoire; que les trois branches du deuxième moyen ne sont pas fondées; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des principes d*égalité et de non-discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 33 et 108 de la Constitution et de l*article 23, § 3 de la loi coordonnée du 16 mars 1968; qu'ils soutiennent que l'acte attaqué dispense les établissements scolaires d*obtenir un nouvel agrément "conditionnant cependant la conservation de leur ancien agrément, moyennant une décision en ce sens du Ministre, au respect des «mêmes critères de qualité du présent arrêté»" et "qu'il faut en déduire que le Ministre doit apprécier si, abstraction faite du respect des conditions d*agrément, l*enseignement prodigué par ces établissements est de même qualité que celui prévu par l*arrêté royal imposant les conditions d*agrément"; qu'ils précisent que le règlement entrepris "n*impose au Ministre aucun critère objectif lui permettant de comparer la VI- 18.569 -16/22 qualité de l*enseignement donné par des A.S.B.L. issues d*un établissement d*enseignement secondaire avec le respect de conditions d*agrément prévues réglementairement"; que, dans une première branche, les requérants font valoir que l'acte attaqué accorde une délégation excessive de pouvoir au Ministre et viole l*article 23, § 3, de la loi du 16 mars 1968 en vertu duquel il appartient au Roi de fixer les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l*accomplissement des tâches qu*Il détermine, et qu'il n*appartient pas au Roi de laisser le Ministre statuer en opportunité, sans aucune directive, sur la qualité de l*enseignement dispensé par certaines écoles; que, dans une seconde branche, les requérants soutiennent que "l*acte attaqué crée également, sans justification, une atteinte aux principes d*égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et 11 de la Constitution, [vu que] la possibilité de voir le Ministre statuer en opportunité sur le maintien d*un agrément n*est laissée qu*aux A.S.B.L. créées par des établissements scolaires, [alors que l'on] ne perçoit cependant pas la raison pour laquelle les autres écoles de conduite actuellement agréées ne pourraient pas être dispensées de respecter les nouvelles conditions d*agrément à condition de respecter les conditions de qualité visées par le Roi"; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que dans la mesure où ce moyen réitère l*objection des parties requérantes relatives à l*existence d*une différence de traitement injustifiée, elle entend se référer à son argumentation contenue en réponse aux premier et deuxième moyens, et que plus particulièrement, en ce qui concerne l*article 2, § 3 de l*acte attaqué, "il convient de relativiser l*importance de ces établissements scolaires qui restent très peu nombreux, sachant que les écoles techniques ne disposant pas d*un agrément avant l*entrée en vigueur de l*arrêté du 11 mai 2004, ne pourront pas obtenir un agrément en tant qu*écoles de conduite"; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants ajoutent qu'en ne laissant aucune possibilité à des écoles de conduite commerciales de poursuivre leurs activités conformément à leur ancien agrément alors que cette opportunité est laissée à certains établissements scolaires, l*acte attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse précise que "la seule dérogation qui est accordée aux établissements scolaires par rapport aux autres écoles de conduites agréées, porte sur le fait qu'elles n'ont pas la forme de société commerciale, ce qui, comme le relève expressément le rapport au Roi, leur est VI- 18.569 -17/22 impossible" et qu'il "en résulte, d'une part, que le Roi n'a pas délégué au Ministre le pouvoir de statuer en opportunité, sans aucune directive, sur la qualité de l'enseignement dispensé par certaines écoles [et] que d'autre part, il n'existe pas de discrimination entre les établissements scolaires visés à l'article 2, § 3 de l'arrêté du 11 mai 2004 et les autres écoles de conduite agréées"; qu'elle ajoute que "rien ne permet de considérer que les établissements scolaires visés à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 11 mai 2004, seraient exclus de l'application de cet article, dans la mesure où l'article 47 vise indifféremment tout titulaire d'agrément, et par conséquent, les établissements scolaires également"; qu'elle indique que ces établissements ont dû aussi "obtenir le renouvellement [de leur agrément] dans les mêmes conditions et au regard des mêmes critères que toute autre école de conduite, comme en attestent les extraits du Moniteur belge, annexés au [dernier] mémoire"; que la partie adverse s'interroge sur le point de savoir "si, la discrimination invoquée par les requérants ne résiderait pas plus dans l'article 47 de l'arrêté royal du 1l mai 2004, disposition non attaquée, que dans l'article 2, § 3, dudit arrêté royal"; Considérant que l'article 2, § 2 à § 4, de l'arrêté royal du 11 mai 2004, remplacé par l'acte attaqué, dispose que : " § 2. L'agrément d'école de conduite ne peut être octroyé qu'à une personne physique ou à une société commerciale visée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés, à l'exclusion des groupements d'intérêts économiques et des sociétés à finalité sociale, visées à l'article 661 du Code précité. § 3.

§ 2

, l'agrément existant des établissements scolaires dans lesquels l'enseignement comprend des domaines relatifs à la technique automobile, peut être maintenu par le Ministre à condition de remplir les mêmes critères de qualité du présent arrêté. § 4.

§ 2

, les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale peuvent, tout en respectant les mêmes critères de qualité, obtenir un agrément d'école de conduite pour l'enseignement théorique et pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B uniquement aux groupes de personnes suivantes :

  1. a)les bénéficiaires de revenus d'intégration ou de l'aide sociale équivalente;
  2. b)les personnes inscrites comme demandeur d'emploi inoccupé depuis plus de 12 mois;
  3. c)les personnes handicapées répondant aux conditions suivantes : soit : - atteintes d'une invalidité permanente de 80 % au moins; soit : - dont l'état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins 12 points, mesurés conformément aux guide et à l'échelle applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations pour personnes handicapées; soit : - atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins; soit : - atteintes de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres; soit : - aux invalides civils et militaires de guerre ayant au moins 50 % d'invalidité de guerre."; VI- 18.569 -18/22 que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article 2, § 3 et § 4, remplacé par le règlement contesté, ne dispense pas les établissements scolaires, les associations sans but lucratif et les sociétés à finalité sociale de respecter les exigences d'agrément prévues par l'arrêté royal du 11 mai 2004, ni de solliciter le renouvellement de leur agrément selon les modalités prescrites par l'article 47 du même arrêté; que ceux-ci sont tenus, comme toutes les écoles de conduite souhaitant être agréées ou obtenir le renouvellement de leur agrément, de respecter les conditions énoncées par l'arrêté royal du 11 mai 2004; que l'article 2, § 3 et § 4, remplacé par l'acte attaqué, prévoit seulement une dérogation à la limitation, prescrite par le § 2, selon laquelle seule une personne physique ou une société commerciale peut être agréée en tant qu'école de conduite; que l'article 2, § 3 et § 4, précité permet donc, à titre dérogatoire, aux établissements scolaires, aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale d'être agréés comme écoles de conduite en dépit du fait qu'ils ne sont ni une personne physique, ni une société commerciale; que les deux branches du troisième moyen ne sont pas fondées; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation du principe de la liberté du commerce et de l*industrie, du principe de proportionnalité, contenu dans les articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de la liberté d*association, contenu dans l*article 27 de la Constitution, dans l*article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l*homme et des libertés fondamentales et de l*article 23, alinéa 3, 3/, de la Constitution; qu'ils indiquent que les articles 2, § 6, tel que remplacé par l'arrêté attaqué, et 11, § 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 11 mai 2004, créent quatre règles nouvelles qui "constituent autant de restrictions à la liberté d*entreprendre et à la liberté du commerce et de l*industrie des écoles de conduite, quelle que soit leur forme juridique, et des personnes pouvant exercer la fonction de directeur d*école de conduite"; que, dans une première branche, les requérants soutiennent qu'il y a "lieu de relativiser la nécessité d*imposer au directeur de l*école de conduite de s*impliquer autant dans la gestion de son école, l*enseignement de la conduite étant en effet déjà confié à des instructeurs eux-mêmes brevetés, de sorte que le directeur peut superviser cet enseignement sans être continuellement présent", qu'alors que les auto-écoles agréées doivent chacune avoir un directeur, au sens défini par l*arrêté royal attaqué, et un sous-directeur en fonction du nombre d*instructeurs, le même arrêté n*impose aucune condition aux écoles de conduite non visées par l*agrément, en manière telle qu'il relativise donc lui-même très fortement le caractère absolument indispensable d*un directeur par école de conduite puisque si c*est la qualité de la formation des élèves qui impose qu*il existe un directeur par école, assisté d*un sous-directeur si l*école emploie quinze instructeurs ou plus, on VI- 18.569 -19/22 perçoit difficilement la raison pour laquelle rien n*est imposé aux formations visées à l*article 4, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/, et 15/, de l*arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; que les requérants concluent que la justification de la norme imposant un directeur pour chaque école de conduite agréée n*est ni objective, ni raisonnable; que, dans une seconde branche, ils font valoir que si l'arrêté attaqué met un terme au phénomène de la mise à disposition de brevets et de directeurs de complaisance, les moyens utilisés sont disproportionnés puisqu'ils aboutissent à prohiber certaines structures qui ne sont pas nécessairement révélatrices d'une "mise à disposition" de brevet, que si l'acte attaqué empêche un directeur d'école de conduite de diriger d'autres écoles, il lui permet cependant de chapeauter une société disposant de cinquante unités d'exploitation ou plus, le nouveau régime ne connaissant en effet aucune limitation quant au nombre d'unités d'exploitation dont une école peut disposer, en manière telle que cette situation n'est pas fondamentalement différente de celle qui prédomine actuellement "d'un directeur qui «dirige» plusieurs écoles de conduite différentes" et "qu'il est tout à fait légitime, pour une personne disposant déjà d*une école de conduite agréée, de vouloir en ouvrir une autre sous la forme d*une nouvelle société commer- ciale ne serait-ce que pour protéger la première des risques d*un éventuel échec commercial de la seconde, [et que] cette volonté de créer une nouvelle société commerciale ne révèle pas nécessairement la présence d*un directeur de complaisance"; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que le législateur ou le Roi, en vertu d'une habilitation légale, peut apporter des restrictions à la liberté du commerce et de l*industrie, que les requérants ne peuvent se prévaloir d'un droit acquis au maintien de la réglementation existante et qu'elle peut être modifiée conformément à la loi de la mutabilité du service public; que la partie adverse ajoute que "en qui concerne la question de l*importance relative du directeur dans les écoles agréées, par rapport à son absence dans le cadre de l*enseignement de la conduite, hors des conditions d*agrément, ce n*est pas parce l*acte attaqué n*impose pas une telle présence, que l*objectif de la partie adverse ne serait pas rempli malgré tout, [puisque] en effet, ces établissements techniques jouissent en principe déjà de structures qui incluent nécessairement un pouvoir dirigeant et/ou un poste directorial, lesquels permettent que s*exerce une supervision identique à celle qui est effectuée par les directeurs et sous-directeurs des écoles agréées"; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants soutiennent "que la partie adverse confond visiblement le directeur au sens commun du terme avec le «directeur» au sens de l*acte attaqué, [alors que] le directeur, dans l*arrêté royal du 11 mai 2004, se caractérise essentiellement par sa formation spécifique, sanctionnée par VI- 18.569 -20/22 un brevet, et par sa fonction de surveillance de l*enseignement de la conduite"; qu'ils précisent "que la personne qui dirige les établissements, organismes et administrations visés à l*article 4, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/ et 15/, de l*arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, n*a généralement aucune compétence particulière en matière d*enseignement de la conduite automobile [et n']est donc pas un «directeur» au sens de l*acte attaqué"; qu'ils estiment que "la loi du changement n*implique pas une autorisation, pour le Roi, d*imposer des restrictions excessives à la liberté du commerce et de l*industrie et au libre exercice d*une activité professionnelle"; qu'ils font valoir que les principes de la libre prestation des services et de la liberté d*établissement sont l*équivalent, en droit européen, de la liberté du commerce et de l*industrie et de la liberté d*entreprendre en droit interne et que la situation dénoncée "constitue également, si elle est examinée au regard du droit européen, une atteinte aux principes de la liberté d*établissement et de la libre prestation de services"; qu'ils se prévalent d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 avril 2005 concernant l'autorisation d'exploitation d'un magasin d'optique qu'ils estiment relatif à une situation comparable à celle régie par le règlement attaqué; qu'ils concluent que "le but poursuivi par le Roi dans l*acte attaqué, à savoir la qualité de l*enseignement prodigué en école de conduite, aurait pu être atteint par des mesures nettement moins restrictives du libre choix d*une activité professionnelle et de la liberté du commerce et de l*industrie, [et que] le fait que la partie adverse estime qu*elle peut tout à fait atteindre le but recherché autrement que par l*imposition d*un directeur (au sens de l*acte attaqué) dans les écoles de conduite non-soumises à l*agrément, directeur dont l*activité est elle-même réglementée à l*excès par l*acte attaqué, démontre que les mesures prises sont tout à fait disproportionnées"; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants ajoutent que "l'article 2, § 6, de l'acte attaqué prévoit qu'une personne physique ou morale ne peut être titulaire de plusieurs agréments" et que "dès lors que l'article 11, § 2, alinéa 2, interdit au directeur d'école d'exercer sa fonction dans plus d'une école de conduite, et que c'est le directeur de conduite qui est le titulaire de l'agrément, l'article 2, § 6, de l'acte attaqué se place dans la continuité de l'article 11 de l'acte attaqué, concrétise les objectifs poursuivis par cette disposition et est donc susceptible de se voir reprocher les mêmes illégalités"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse précise que l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 2010 n/ 200.116 a consacré la légalité de l'article 11, § 2, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 et que le présent moyen que les VI- 18.569 -21/22 requérants fondaient indirectement sur la prétendue illégalité de cet article est donc manifestement non fondé; Considérant que l'article 2, § 6, remplacé par l'acte attaqué, et l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 ont des objets distincts; que le premier limite le nombre d'agréments d'école de conduite dont une personne physique ou morale peut être titulaire alors que le second régit les conditions d'agrément relatives aux directeurs des écoles de conduite; que les critiques des requérants sont dirigées à l'encontre de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2004; qu'ils n'indiquent toutefois nullement en quoi l'illégalité de cette disposition serait de nature à entraîner celle de l'article 2, § 6, du même arrêté alors que ces articles ont des objets différents; qu'au surplus, comme le Conseil d'Etat l'a déjà jugé à propos de griefs identiques dans son arrêt 200.116 du 27 janvier 2010, les critiques développées par les requérants dans les deux branches ne sont pas fondées; que les deux branches du quatrième moyen ne sont pas fondées, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux septembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI- 18.569 -22/22 Katty LAUVAU. Odile DAURMONT. VI- 18.569 -23/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.504 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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