id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.541 No Rôle: A. 193136/XI-16864 Affaire: Arrêt 207541 - Diplômes - 23/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-04 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:10 Fiche Arrêt no 207.541 du 23 septembre 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.541 du 23 septembre 2010 A. 193.136/XI-16.864 En cause : NYOTA NGALULA Davinia, c/o TSHIMANGA Claudine, avenue Gabriel-Emile Lebon, 26/3 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise, 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 25 juin 2009 par Davinia NYOTA NGALULA, qui demande l’annulation “de la décision de non équivalence du 30 avril 2009”; Vu l’arrêt n/ 195.051 du 2 juillet 2009 ordonnant la réouverture des débats; Vu l'arrêt no 195.279 du 15 juillet 2009 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; XI - 16.864 - 1/2 Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 3 décembre 2009 par le greffe du Conseil d'État l’informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois septembre deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.864 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.541 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.051 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.279 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.