id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.559 No Rôle: A. 194402/XI-16958 Affaire: Arrêt 207559 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-14 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:10 Fiche Arrêt no 207.559 du 23 septembre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.559 du 23 septembre 2010 A. 194.402/XI-16.958 En cause : DE ROECK Maud, ayant élu domicile chez Me M. KAISER, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 26 octobre 2009 par Maud DE ROEK qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution “de la décision du 13 octobre 2009 du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel de la Communauté française confirmant le maintien de la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C (échec) de la requérante pour sa sixième année à l’Athénée Royal de Jodoigne”, accompagnée d’une demande de mesures provisoires; Vu l'arrêt no 197.578 du 30 octobre 2009 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu la lettre notifiée aux parties le 6 janvier 2010 les informant de la possibilité de demander à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres R XI- 16.958 - 1/2 mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'État qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que les parties n'ont pas demandé à être entendues; que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension ordonnée par l'arrêt no 197.578 du 30 octobre 2009 doit être levée; Considérant toutefois que par un courrier du 21 janvier 2010, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d'Etat du retrait de l'acte attaqué par la partie adverse le 23 novembre 2009; que cette circonstance justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt no 197.578 du 30 octobre 2009 est levée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois septembre deux mille dix, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. R XI- 16.958 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.559 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.578 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.