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Arrêt 207577 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 23/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.577 No Rôle: A. 166932/XIII-3933 Affaire: Arrêt 207577 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-30 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:10 Fiche Arrêt no 207.577 du 23 septembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.577 du 23 septembre 2010 A.166.932/XIII-3933 En cause : la Commune d'Esneux, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne,
  2. la Députation permanente du Conseil provincial de Liège. Partie intervenante : DIX Karel, ayant élu domicile chez Mes Yves RANSCELOT et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden, 21 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 octobre 2005 par la commune d'Esneux qui demande l'annulation "du permis de caravanage dont se prétend titulaire Monsieur Karel DIX, par lui qualifié de «permis de camping-caravaning», en vertu de l'article 15, alinéa 5, de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 XIII - 3933 - 1/26 relatif au caravanage (au camping-caravaning avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique) pour le camping dénommé «Les Platanes» par lui exploité sur un bien sis à 4130 Esneux (Fèchereux), rue des Platanes 5, qu'il s'agisse, à titre principal, d'un permis de caravanage tacite en ce sens qu'il ne se formaliserait pas dans un document écrit, ou qu'il s'agisse, à titre subsidiaire, de la confirmation implicite du permis de camping- caravaning octroyé par la députation permanente en date du 9 septembre 1999 à Monsieur Karel DIX et à l'encontre duquel la requérante a introduit un recours administratif en temps utile (lequel a abouti à la décision ministérielle du 29 avril 2000, annulée par [le Conseil d'Etat] dans son arrêt n/ 130.061 du 1er avril 2004)"; Vu la requête introduite le 12 janvier 2006 par laquelle Karel DIX demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérante, seconde partie adverse et partie intervenante; Vu l'ordonnance du 27 mai 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 juin 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. LAUWERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me S. GRUBER, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Mme C. VALETTE, attaché, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Y. RANSCE- LOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; XIII - 3933 - 2/26 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
  3. Karel DIX exploite depuis 1986, avec sa femme, un camping dénommé "Les Platanes" et situé à Esneux dans le hameau de Fèchereux, rue des Platanes, 5, au bord de l'Ourthe, en zone de récréation et de séjour au plan de secteur de Liège, arrêté le 26 novembre 1987 par l'Exécutif de la Région wallonne. Ce camping est exploité depuis plus de trente ans par diverses personnes démunies des autorisations administratives requises. Entre autres, le 9 juillet 1973, le collège des bourgmestre et échevins avait rejeté la demande de permis de camping introduite par un précédent exploitant. Des pro justitia constatant l'infraction sont dressés le 30 juillet 1985 à charge des exploitants Francesco CORSINI et Eugène STOCK et, le 16 avril 1986, à charge du requérant, qui a, à cette époque, loué le terrain aux consorts CORSINI-STOCK et a déclaré être informé de ce que le terrain n'était pas couvert par un permis de camping.
  4. Le 17 octobre 1988, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Esneux accorde à Karel DIX un permis régularisant le camping et autorisant son agrandissement, moyennant certaines conditions. En sa séance du 9 mars 1989, la députation permanente du conseil provincial de Liège déclare irrecevable ratione temporis le recours que le requérant a introduit contre les conditions assortissant le permis du 17 octobre
  5. Par son arrêt no 37.290 du 25 juin 1991, le Conseil d'Etat annule, à la requête de Guy LEURQUIN, le permis du 17 octobre
  6. L'annulation est motivée par l'absence du schéma directeur dont l'établissement était exigé par l'article 93-1 de l’ancien Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
  7. Le 23 janvier 1995, le conseil communal émet un avis défavorable au sujet de l'avant-projet de plan directeur d'aménagement pour la zone de loisirs à Fèchereux, élaboré à la demande du requérant. XIII - 3933 - 3/26
  8. Le 27 mars 1995, le Ministère de la Région wallonne écrit au collège des bourgmestre et échevins qu'il n'y a pas lieu de transmettre, pour approbation, au Gouvernement wallon un plan directeur qui n'a pas obtenu une décision favorable du conseil communal.
  9. En sa séance du 4 avril 1995, le collège des bourgmestre et échevins décide de ne pas approuver l'avant-projet de plan directeur d'aménagement.
  10. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation introduit par Karel DIX et est retirée le 5 décembre 1995, ainsi que le constate l'arrêt no 61.975 du 25 septembre 1996 qui, en conséquence, déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
  11. Par un jugement du 20 mai 1996, le tribunal correctionnel de Liège condamne Karel DIX du chef d'infraction à l'article 41, §1er, 6o , du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et, au civil, ordonne la remise en état des lieux.
  12. Le 3 juillet 1996, Karel DIX saisit l'administration communale d'une demande de permis de camping.
  13. Le 16 juillet 1996, le collège des bourgmestre et échevins refuse de statuer sur la demande de permis pour la raison que le dossier est incomplet parce qu'il y manque une copie de la décision du Gouvernement wallon approuvant le plan directeur d'aménagement de la zone de loisirs dans laquelle le camping du demandeur est implanté.
  14. Le 27 novembre 1996, la députation permanente du conseil provincial de Liège examine le recours formé par Karel DIX contre le refus du 16 juillet 1996; elle estime qu'elle est dans l'impossibilité de statuer en l'absence de la décision d'approbation du plan directeur d'aménagement, par application de l'article 9, 1o, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 sur le camping.
  15. Le 16 décembre 1996, le requérant introduit un recours contre la décision du 27 novembre 1996 devant le Gouvernement de la Communauté française. Ce recours est transmis le 23 décembre 1996 au ministre compétent du Gouvernement régional wallon. Le requérant est entendu le 20 février 1997 par le comité technique de l'hôtellerie de plein air. XIII - 3933 - 4/26
  16. Le 12 novembre 1997, le requérant adresse au ministre compétent le rappel visé à l'article 15, alinéa 4, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre
  17. Par arrêté du même jour, le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des petites et moyennes Entreprises, du Tourisme et du Patrimoine, rejette le recours et refuse le permis sollicité par le requérant. Cet arrêté porte notamment la motivation suivante : " Attendu que la demande de permis de camping vise une exploitation illicite existante comportant des installations et aménagements nécessitant permis de bâtir préalable; Attendu qu'une étude d'incidence était obligatoire et qu'elle n'a pas été réalisée; Attendu que le dossier est incomplet au regard de la législation sur le camping puisqu'il y manque les documents prévus à l'article 9, 1o, de l'arrêté du [4] septembre 1991, précité; Attendu que la demande ne répond pas aux conditions d'exploitation prévues au chapitre II de l'arrêté du [4] septembre 1991, précité, notamment en ce qui concerne certaines voies carrossables nécessaires; Attendu que pour répondre aux conditions d'exploitation et respecter les voies publiques, le projet devrait être profondément remanié".
  18. Le 1er décembre 1997, la commune d'Esneux écrit à Karel DIX la lettre suivante : " En date du 25.11.97, le collège échevinal a pris acte de l'arrêté ministériel du 12.11.1997 de Monsieur Robert COLLIGNON, Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine vous refusant le recours et le permis de camping-caravaning que vous aviez introduits pour le camping «Les Platanes», sis rue des Platanes, 5, à Fèchereux. En conséquence, il vous prie de vider les lieux et de les remettre en état pour le 31 décembre 1997 au plus tard".
  19. Le 16 décembre 1997, Karel DIX introduit une demande de suspension et un recours en annulation contre l’arrêté ministériel du 12 novembre 1997 précité : - l’arrêt no 80.942 du 14 juin 1999 rejette la demande de suspension au motif que le dommage allégué a pour cause première l'exploitation pendant de nombreuses années d'un camping sans être en possession de l'autorisation administrative préalable requise à cette fin; que le requérant était parfaitement informé de la situation irrégulière du camping quand il en a repris l'exploitation; que le seul permis qui a été obtenu, le 17 octobre 1988, alors que l'exploitation était en cours depuis plus de 20 ans, était illégal, a été annulé par l’arrêt no 37.290 du 25 juin 1991 du Conseil d'Etat en raison de l'absence de plan directeur, et est réputé n'avoir jamais existé; que le dommage consistant en l'arrêt forcé d'une exploitation irrégulière n'a pas pour cause la décision administrative refusant l'autorisation, mais l'irrégularité XIII - 3933 - 5/26 de la situation créée ou entretenue par le requérant; que ce n'est pas l'acte attaqué qui risque de causer le préjudice allégué; - l’arrêt no 85.606 du 24 février 2000 rejette la requête en annulation, constatant l’absence de l’intérêt requis, en application de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, le requérant n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire.
  20. Le 17 août 1998, Karel DIX introduit une nouvelle demande de permis pour le camping "Les Platanes" à Fèchereux; il précise, dans sa demande, que l’approbation du plan directeur d’aménagement n’est pas jointe puisque ce plan directeur est censé approuvé par la Région wallonne en vertu des articles 93-13 et 93-14 du CWATUP.
  21. Le 21 août 1998, l’administration communale d’Esneux accuse réception d’un dossier incomplet de la demande et précise que les pièces manquantes sont les permis d’urbanisme couvrant certains éléments des constructions du camping. Le 28 août Karel DIX communique une notice d’évaluation préalable. Le 22 septembre 1998, Karel DIX conteste la décision de la commune relative au caractère incomplet de son dossier et communique des permis de 1965 et 1966 relatifs à une buvette et une annexe à celle-ci.
  22. Le 29 septembre 1998, le collège des bourgmestre et échevins signale à Karel DIX que, nonobstant les permis communiqués par ses conseils, son dossier est toujours incomplet.
  23. Le 27 octobre 1998, Karel DIX introduit un recours auprès de la députation permanente du conseil provincial contre "le refus du collège échevinal d'Esneux de statuer sur la demande de camping".
  24. Par décision du 9 septembre 1999, la députation permanente déclare le recours recevable et fondé et délivre le permis sollicité moyennant le respect de certaines conditions, et notamment celle d’obtenir la régularisation urbanistique de certaines constructions. Il s’agit de l’acte dont la requérante postule, à titre subsidiaire, l’annulation.
  25. La commune d’Esneux introduit un recours contre cette décision du 9 septembre 1999 auprès du Gouvernement wallon. XIII - 3933 - 6/26
  26. Le 9 février 2000, Karel DIX sollicite l’autorisation d’implanter des installations sanitaires avec station d’épuration à Esneux, rue des Platanes, 5, sur un bien cadastré section A, nos 552a, 553c, 561d. Il s’agit d’une demande de régularisation.
  27. Le 29 février 2000, le Ministre de l’Economie, des petites et moyennes Entreprises, de la Recherche et des Technologies nouvelles, déclare le recours de la commune contre la décision de la députation permanente du 9 septembre 1999 recevable mais non fondé et accorde le permis de camping-caravaning sollicité moyennant le respect des conditions suivantes : - les trois habitations de vacances cadastrées section A, nos 562d-568b et 568d seront démolies dans un délai de six mois à dater de la présente décision; - Karel DIX obtiendra la régularisation urbanistique des sanitaires avant le 31 juillet 2002; - le rejet des eaux usées se fera dans le respect de la législation en vigueur, et en particulier de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires pour le 31 décembre 2005; - les emplacements C1, C2 et C3 doivent être réservés uniquement à l’accueil de tentes; - l’exploitation du camping se fera conformément aux dispositions de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning.
  28. Le 28 avril 2000, la commune d’Esneux introduit un recours en annulation contre cet arrêté ministériel.
  29. Le conseil communal d’Esneux adopte définitivement le schéma de structure communal le 27 juin
  30. Un nouveau règlement communal d’urbanisme est adopté définitivement par le conseil communal le 14 septembre 2000 et, en l’absence de décision du ministre, est réputé approuvé par celui-ci le 22 janvier
  31. Le 11 janvier 2001, la commune d’Esneux délivre un avis de réception d’un dossier incomplet de demande de permis d’urbanisme tendant à régulariser la XIII - 3933 - 7/26 construction de sanitaires et installer une station d’épuration. Le 13 février 2001, la commune d’Esneux accuse réception du dossier complet.
  32. Par courriers du 13 février 2001, la commune d’Esneux transmet le dossier à la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) et sollicite l’avis de la direction générale des voies hydrauliques, de la division de l’Eau, de la chambre provinciale des monuments, sites et fouilles et de la commission consultative de l'aménagement du territoire (C.C.A.T.).
  33. Une enquête publique se tient du 14 au 28 février
  34. L’avis d’enquête précise que le projet consiste "en la régularisation de construire des sanitaires et installer une station d’épuration" et que cette demande n’est pas conforme aux articles 414 et suivants du CWATUP relatifs à l’accessibilité des bâtiments et endroits publics par des personnes à mobilité réduite.
  35. La C.C.A.T. émet, au cours de sa réunion du 14 février 2001, un avis défavorable pour les motifs suivants : - les sanitaires sont insuffisants; - le manque de renseignements concernant le bon fonctionnement de la station; - les problèmes d’accès au camping; - la zone proposée au schéma de structure communal est une zone d’espace vert; - le souhait communal d’annuler le permis de camping délivré par le ministre.
  36. Le 27 février 2001, l’A.S.B.L. Association pour la protection de l’environnement à Esneux demande au collège des bourgmestre et échevins de rejeter ce projet qu’elle considère incompatible avec le site et avec le voisinage.
  37. Par courrier du 27 février 2001, M. et Mme HERMANS-QUIN font état des nuisances et désagréments subis en raison de la proximité du camping de leur maison d’habitation.
  38. Le 20 avril 2001, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable motivé entre autres par le caractère inondable du site, le fait que le schéma de structure prévoit une autre affectation, à savoir une zone d’espaces verts, que, conformément à l’article 140 du CWATUP, tout permis d’urbanisme relatif à l’équipement touristique ne peut être octroyé que dans les zones ou parties de zones d’habitat, d’habitat à caractère rural ou de loisirs ayant fait l’objet d’un plan communal d’aménagement en XIII - 3933 - 8/26 vigueur et que, dans l’état actuel des choses, un plan communal d'aménagement (P.C.A) n’a pas été approuvé.
  39. En sa séance du 2 mai 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Esneux refuse le permis sollicité pour les motifs repris dans l’avis du fonctionnaire délégué.
  40. Le 8 juin 2001, Karel DIX introduit un recours contre la décision précitée du 2 mai 2001 auprès du Gouvernement wallon.
  41. Par courriers du 12 septembre 2001, le gouvernement invite Karel DIX, ses conseils, le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire délégué à comparaître le 1er octobre
  42. Le 26 octobre 2001, la commission d’avis sur les recours transmet au ministre l’avis défavorable qu’elle a émis le 8 octobre 2001 : " [...] Déplorant la politique du fait accompli; [...] Compte tenu de ce que l’article 140 du CWATUP précise que tout permis d’urbanisme relatif à un équipement touristique ne peut être octroyé que dans les zones ou parties de zones d’habitat, d’habitat à caractère rural ou de loisirs ayant fait l’objet d’un plan communal d’aménagement en vigueur; Compte tenu de ce que l’article 8 des dispositions transitoires et finales du décret du 27 novembre 1997 précise qu’un plan directeur approuvé par le Gouvernement, pour autant que l’approbation soit intervenue avant la date d’entrée en vigueur dudit décret, reste d’application jusqu’au moment où lui est substitué un plan communal d’aménagement; Compte tenu de ce qu’un projet de plan directeur de la zone de loisirs a été réalisé avant l’entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1997 mais n’a jamais fait l’objet ni d’une adoption par le conseil communal ni, a fortiori, d’une approbation par le Gouvernement wallon; Compte tenu de ce qu’il n’existe dès lors ni plan directeur ayant valeur de plan communal d’aménagement ni plan communal d’aménagement couvrant le site; que dès lors, aucun permis ne saurait être légalement délivré; que la condition du permis de camping-caravaning délivré sur recours ne peut être réalisée que dans le respect des conditions légales fixées par le CWATUP; Compte tenu, à titre subsidiaire, de ce qu’au schéma de structure communal, le site est destiné aux espaces verts en raison de son caractère inondable, La Commission émet un avis défavorable à la demande".
  43. Le 10 décembre 2001, les conseils de Karel DIX adressent un rappel au gouvernement, réceptionné le 17 décembre
  44. Le 14 janvier 2002, les services centraux émettent l’avis suivant : XIII - 3933 - 9/26 " La demande porte sur la régularisation de la construction de sanitaires et l’installation d’une station d’épuration. Il s’agit de travaux d’équipement d’un camping autorisé par arrêté ministériel du 29 février 2000, sous réserve notamment de la régularisation urbanistique des installations sanitaires avant le 31 juillet 2002; que ce permis de camping fait l’objet d’un recours du collège des bourgmestre et échevins devant le Conseil d’Etat. Le camping en cause s’implante en zone de loisirs au plan de secteur. Il se situe également dans l’ensemble urbanistique no 12 «aire naturelle» et «zone inondable» au règlement communal d’urbanisme. Il convient de se rallier à l’avis de la Commission. La décision communale doit, par conséquent, être entérinée, PROPOSITION : - rejeter le recours du demandeur; - confirmer la décision du collège des bourgmestre et échevins; - refuser le permis d’urbanisme".
  45. Par décision du 16 janvier 2002, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement rejette le recours de Karel DIX, confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Esneux et refuse le permis d’urbanisme sollicité.
  46. Le 5 mars 2002, Karel DIX introduit un recours en suspension et en annulation contre la décision ministérielle de refus de permis du 16 janvier 2002, inscrit sous le numéro de rôle A. 117.752/XIII-
  47. L’arrêt n/ 109.460, du 17 juillet 2002, rejette la demande de suspension de l’exécution de cette décision.
  48. L’arrêt Commune d'Esneux, n/ 130.061 du 1er avril 2004, annule l’arrêté ministériel du 29 février 2000 octroyant à Karel DIX le permis de camping-caravaning pour le terrain dénommé "Les Platanes" à Esneux au motif que celui-ci est assorti d’une condition dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté du bénéficiaire, à savoir l’obtention d’un permis d’urbanisme pour la régularisation des installations sanitaires. A la suite de cet arrêt, le ministre compétent n’a pas statué à nouveau sur le recours, nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 mai 2005 par Karel DIX.
  49. L’arrêt n/ 130.062 du 1er avril 2004, rendu dans l’affaire A.117.752/XIII-2568, soulève d’office l’éventuelle violation de l’article 121 du CWATUP, et rouvre les débats afin de permettre aux parties de déposer un mémoire sur cette question et à l’auditeur de déposer un rapport complémentaire à ce propos. XIII - 3933 - 10/26
  50. L’arrêt n/ 145.927 du 14 juin 2005, considère que l’arrêté ministériel du 16 janvier 2002 a été adopté en dehors du délai fixé par l’article 121, alinéa 3, du CWATUP; que même si cet arrêté est dépourvu de tout effet de droit, il convient de l’annuler pour des raisons de sécurité juridique; que le requérant disposera d’un nouveau délai de 60 jours à partir de la notification de l’arrêt pour introduire le cas échéant un recours en annulation contre la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins d’Esneux du 2 mai 2001, qui se trouve confirmée par l’effet du décret.
  51. Cet arrêt est notifié au requérant le 23 juin 2005, qui le réceptionne le 24 juin
  52. Par une requête qui a été envoyée sous un pli recommandé à la poste le 16 août 2005, Karel DIX poursuit l'annulation "du refus du Collège échevinal du 2 mai 2001 de lui accorder le permis d’urbanisme qu’il postulait pour la régularisation des installations sanitaires de son camping". Cette affaire a donné lieu à l'arrêt n/ 207.576 du 23 septembre 2010 par lequel le Conseil d'Etat a décrété le désistement d'instance du requérant; Considérant que la seconde partie adverse demande à être mise hors de cause; qu’elle estime, à titre principal, qu’à la suite de l’annulation de l’arrêté ministériel du 29 février 2000 par l’arrêt du 1er avril 2004, le Ministre wallon avait l’obligation d’examiner à nouveau le recours introduit par la commune d’Esneux et de prendre une nouvelle décision dans le délai de soixante jours prévu par l’article 15 de l’arrêté de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage; qu’elle soutient qu’à défaut pour le ministre d’avoir statué sur le recours dans les trente jours à dater du rappel qui lui a adressé par Karel DIX, le permis de camping est censé être délivré; qu’elle juge ensuite que le permis tacite de camping dont se prévaut ce dernier trouve son fondement dans l’alinéa 5 de la disposition précitée; qu’elle fait valoir qu’elle n’est pas concernée par la décision attaquée à titre principal ou par l’absence de décision et conclut qu’elle doit être mise hors de cause; Considérant que la requérante estime, à titre principal, que la décision octroyant tacitement un permis de caravanage par application de l’article 15, alinéa 4 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage n’est pas une décision de la province de Liège; qu’elle en conclut que celle-ci ne peut dès lors pas être considérée comme partie adverse dans le cadre du recours en annulation contre cette décision; qu’elle réserve toutefois, à titre subsidiaire, que si l’argumentation de la partie intervenante devait être suivie selon laquelle celle-ci bénéficie d’un permis délivré par la députation permanente, le recours en annulation XIII - 3933 - 11/26 aurait pour objet l’annulation de la confirmation de la décision de la députation permanente du 9 septembre 1999; Considérant que la demande de mise hors de cause de la seconde partie adverse est étroitement liée à la recevabilité de la requête; qu’elle sera examinée en même temps que la recevabilité; Considérant que les parties s’opposent à la fois quant aux décisions actuellement susceptibles de recours et à la compétence du Conseil d’Etat pour en connaître; Considérant que la requérante estime que le silence du Gouvernement après la lettre de rappel du 19 mai 2005 conduit à une décision tacite et que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du recours qu’elle dirige contre cette autorisation tacite qui résulte de l’application de l’article 15 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage; qu’elle juge en effet que ce texte confère au silence de l’autorité la qualité d’un véritable acte administratif tacite d’acceptation de la demande de l’administré, même si cette autorisation administrative tacite ne se formalise pas dans un écrit; qu’elle soutient, à titre subsidiaire, que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat s’estimerait incompétent au motif qu’il n’existerait pas d’acte administratif à censurer, le principe de sécurité juridique recommande qu’un arrêt soit prononcé, reconnaissant que l’article 15 de l’arrêté précité du 4 septembre 1991 viole les articles 10 et 11 de la Constitution pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit la Cour d’arbitrage, dans ses arrêts n/ 78/2001 et n/ 156/2003, à déclarer inconstitutionnels les anciens articles 52, §2, du CWATUP et 137, alinéa 2, de l’ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme; Considérant que la première partie adverse répond à cette question de compétence qu’elle ne peut concevoir que le recours soit dirigé contre un permis tacite puisqu’il résulte de l’article 15 de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage, qu’à l’expiration du délai de rigueur, "le permis est censé être délivré ou maintenu"; qu’elle soutient qu’en l’espèce, à la suite de l’arrêt d’annulation prononcé le 1er avril 2004 par le Conseil d’Etat, le permis délivré par elle-même a été annulé et est censé n’avoir jamais existé de sorte que la décision de la députation permanente constitue bel et bien un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat; qu’elle relève par ailleurs que les considérations développées à titre subsidiaire par la partie requérante sont peu compréhensibles, dès lors qu’elles reviennent à considérer que même si le Conseil XIII - 3933 - 12/26 d’Etat se déclare incompétent, il peut ensuite déclarer illégal l’article 15 de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage; Considérant que la seconde partie adverse soutient, pour sa part, que la théorie de l’effet dévolutif du recours administratif a pour conséquence que la décision prise par l’autorité de recours s’est substituée à la décision entreprise, soit sa décision, et que la circonstance que l’arrêté ministériel du 29 février 2000 a été annulé par le Conseil d’Etat puis que le ministre n’a pas pris de nouvelle décision dans le délai imparti pour procéder à la réfection de l’acte annulé, n’a aucune influence sur cet effet dévolutif, ce qui signifie, aux yeux du collège provincial, que la décision de la députation permanente du 9 septembre 1999 ne fait plus partie de l’ordonnancement juridique, que l’absence de nouvelle décision ministérielle n’a pas pour effet de la faire renaître, et, partant, que cette décision n’est plus susceptible de recours en annulation devant le Conseil d’Etat; qu’elle conclut que la requête est irrecevable en ce qu’elle vise, à titre subsidiaire, cette décision de la députation permanente; Considérant que l’intervenant estime que l’absence de décision du ministre dans le délai légal a pour conséquence que la décision de première instance prise par la députation permanente est confirmée et que seule cette décision peut faire grief à la requérante; Considérant, quant à la question de recevabilité et de compétence, que l’article 3 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de camping-caravaning disposait comme suit : " Le permis visé à l’article 2 est accordé, refusé ou retiré dans les conditions et selon la procédure déterminées par l’Exécutif, qui prévoient l’avis conforme du fonctionnaire délégué de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. L’Exécutif règle également la procédure de recours contre la décision de refus ou de retrait de permis. Le recours contre une décision de refus de renouvellement ou de retrait de permis est suspensif"; Considérant que cette obligation de prévoir l’avis conforme du fonctionnaire délégué a été abrogée par le décret de la Région wallonne du 18 décembre 2003 qui a aussi modifié le titre du décret, devenu décret relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage; Considérant que l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning règle un permis délivré en première XIII - 3933 - 13/26 instance par le collège des bourgmestre et échevins, un recours à la députation permanente et un recours à l’Exécutif; que l’article 15 disposait comme suit : " Le Ministre statue sur le recours après avoir pris l’avis du Comité technique. Le Comité technique doit rendre son avis dans les trente jours de la demande qui lui en est faite. Passé ce délai, l’avis est censé être donné. La décision du Ministre est notifiée, par lettre recommandée, à l’intéressé ou au titulaire, au collège, à la députation permanente, au fonctionnaire délégué et au Commissaire au Tourisme, dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le recours. Elle est motivée. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. A défaut de décision notifiée dans le délai, l’intéressé ou le titulaire peut adresser, par lettre recommandée, un rappel au Ministre. Une copie du rappel est adressée par le Ministre au collège, à la députation permanente, au fonctionnaire délégué et au Commissaire au Tourisme, dans les dix jours de la réception du rappel. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le rappel, l’intéressé ou le titulaire n’a pas reçu notification de la décision, le permis est censé être délivré ou maintenu. Le bénéficiaire d’un permis censé être délivré ou maintenu est soumis aux mêmes règles que celles qui s’appliquent au titulaire"; Considérant que l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 a modifié les alinéas 2 et 4 de l’article précité en abrogeant l’obligation de communiquer le recours et le rappel au fonctionnaire délégué; qu’il a aussi modifié le titre de l’arrêté pour viser désormais le caravanage; Considérant qu’en l’espèce, la députation permanente du conseil provincial de Liège a délivré à Karel DIX un permis de camping conditionnel le 9 septembre 1999; que la requérante a exercé le recours en réformation prévu à l'article 15 de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française précité et que l’arrêté ministériel du 29 février 2000 octroyant, sur recours de la commune requérante, le permis de camping-caravaning pour le terrain dénommé "Les Platanes" à Esneux, s’est substitué à la décision de la députation permanente du 9 septembre 1999; Considérant que l’arrêté ministériel du 29 février 2000 précité a été attaqué devant le Conseil d'Etat qui l'a annulé par un arrêt no 130.061 du 1er avril 2004 au motif qu’il est assorti d’une condition dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté du bénéficiaire, à savoir l’obtention d’un permis d’urbanisme pour la régularisation des installations sanitaires; Considérant que, par l’effet de cette annulation, l’arrêté ministériel du 29 février 2000 est censé n’avoir jamais existé et que, en raison de l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation, il appartenait au Ministre de prendre une nouvelle décision sur le recours dont il était valablement saisi; que, pour ce faire, le ministre disposait, à dater de la notification de la décision du Conseil d'Etat, d'un nouveau délai complet pour XIII - 3933 - 14/26 examiner le recours à la lumière de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt no 130.061, précité, ce délai prenant cours le lendemain de la notification de l'arrêt d’annulation; Considérant qu’à défaut de décision notifiée dans ce nouveau délai, Karel DIX a adressé le 19 mai 2005, par lettre recommandée, un rappel au ministre; que, à défaut pour Karel DIX, d’avoir reçu la nouvelle décision du ministre à l’expiration du délai de trente jours, soit en l’espèce, le 17 juin 2005, l’avant-dernier alinéa de l’article 15 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française, précité, trouve à s’appliquer : " Si, à l’expiration d’un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le rappel, l’intéressé ou le titulaire n’a pas reçu notification de la décision, le permis est censé être délivré ou maintenu"; Considérant que les termes "titulaire et intéressé" visés à l’article 15 de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 sont définis à l’article 1er comme suit : "l’intéressé : le demandeur du permis de camping-caravaning; le titulaire : le titulaire du permis de camping-caravaning"; Considérant qu’il y a lieu d’établir la portée des mots "le permis est censé être délivré ou maintenu"; Considérant qu’il convient de donner à l’article 15, alinéa 5, de l’arrêté précité une interprétation raisonnable en fonction des hypothèses qu’il vise; que, dans le cas où le recours est introduit contre une décision de refus de permis de la députation permanente, le permis est "censé" être délivré; que, dans une telle hypothèse, le permis, "censé être délivré", constitue une autorisation tacite; que l’arrêté prévoit aussi des cas de suspension et de retrait du permis; que, quand le recours est introduit contre le retrait ou la suspension d’une décision d’octroi de permis de la députation permanente et que, à l’expiration d’un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le rappel, l’intéressé (le bénéficiaire de l’acte retiré a perdu sa qualité de titulaire) ou le titulaire (le bénéficiaire de l’acte suspendu garde en effet sa qualité de titulaire) n’a pas reçu de notification de la décision, "le permis est maintenu"; que, enfin, quand le recours est introduit, comme en l’espèce, contre une décision d’octroi de permis de la députation permanente, et que le silence du Gouvernement persiste, la formule "censé […] maintenu" est inadéquate; que, dans un tel cas, il faut considérer que le permis est maintenu; que, dans l’hypothèse où un permis a été délivré par la députation permanente, la volonté de l’auteur de la règle est que la décision prise en première instance se voit explicitement confirmée; que, dans une telle hypothèse, le terme "maintien" du permis doit être interprété comme étant la XIII - 3933 - 15/26 confirmation explicite de cette décision, qu’elle soit suspendue, retirée ou non; que cette interprétation peut s’autoriser d’une analogie avec le système alors en vigueur dans le droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, réglé, au moment de l’adoption de l’arrêté du 4 septembre 1991, précité, à l’article 52 du CWATUP et que l’auteur de cet arrêté ne pouvait ignorer; que le CWATUP prévoyait un premier degré de recours à la députation permanente, puis un second au Gouvernement, avec une possibilité donnée au demandeur d’envoyer une lettre de rappel pour faire courir un délai de rigueur et précisait, dans le cas d’un recours contre une décision de la députation permanente et de silence persistant du Gouvernement, que le demandeur peut accomplir les actes "en se conformant à la décision de la députation permanente"; que, dans un tel cas, par la volonté de l’auteur de la règle de procédure, il était jugé que la décision de la députation permanente "revit" et peut faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat; que, enfin, cette interprétation s’impose d’autant plus en l’espèce que des mécanismes d’autorisation tacite ont fait l’objet de déclaration d’inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle dans les arrêts cités par la requérante et qu’il ne convient donc pas de donner une interprétation inconstitutionnelle à un texte qui peut en recevoir une autre; Considérant que la requête est recevable en ce qu’elle a pour objet le permis de camping-caravaning délivré par la députation permanente le 9 septembre 1999 et que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du recours en annulation dirigé contre celui-ci; que, dès lors que la seconde partie adverse est l’auteur de cette décision, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause; Considérant que la requête est irrecevable en ce qu’elle a pour objet l’annulation d’un permis de caravanage tacite; Considérant qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle formulée par la requérante à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat s’estimerait incompétent au motif qu’il n’existerait pas d’acte administratif à censurer; Considérant que le premier moyen dirigé contre la décision de la députation permanente du 9 septembre 1999 est pris de la violation des articles 8, 9, 10 et 12, de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage (au camping-caravaning avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique); que la requérante estime que le recours introduit par Karel DIX auprès de la députation permanente de la province de Liège à l’encontre du "refus de statuer" du collège des XIII - 3933 - 16/26 bourgmestre et échevins de la requérante sur sa demande de permis de camping-caravaning de régularisation a été introduit avant l’expiration du délai dont ledit collège disposait pour statuer sur cette demande; qu’elle soutient que la demande de régularisation de Karel DIX a été déposée le 18 août 1998 et qu’elle lui a fait part du caractère incomplet du dossier par courrier du 21 août 1998; qu’elle poursuit qu’il en découle que le délai de 75 jours, qui se calcule à dater de la date de l’avis de réception relatif à un dossier de demande complet, n’a pas pris cours; qu’elle ajoute que le courrier du 21 août 1998, qui mentionne très clairement que le dossier est considéré comme incomplet, ne peut en aucun cas être considéré comme un avis de réception au sens de l’article 8 de l’arrêté du 4 septembre 1991; qu’elle prétend que, lorsque le demandeur de permis estime, contrairement à la commune, que son dossier est complet, il lui revient de saisir les juridictions compétentes, étant entendu notamment que le juge judiciaire des référés s’estime compétent pour donner à l’autorité une injonction de statuer sur une demande de permis ou de certificat; qu’à son sens, admettre le contraire reviendrait à supprimer la nécessité de déposer un dossier de demande complet et l’obligation pour l’autorité qui reçoit une demande d’en vérifier le caractère complet; que la requérante expose encore qu’à supposer même que le courrier du 21 août 1998 puisse être considéré comme un avis de réception au sens de l’article 8 de l’arrêté du 4 septembre 1991, le recours introduit par Karel DIX le 27 octobre 1998 auprès de la députation permanente était en tout état de cause prématuré, ayant été introduit avant l’expiration du délai de 75 jours dont le collège échevinal disposait pour statuer sur sa demande; qu’en effet, soutient-elle, le délai de 75 jours à dater du 21 août 1998 serait venu à expiration le 4 novembre 1998, de sorte que Karel DIX n’aurait pu introduire son recours que le 5 novembre 1998 au plus tôt; qu’elle en conclut que la députation permanente était incompétente pour statuer sur le recours et pour prendre l’acte attaqué; qu’elle se réfère à l’enseignement de l’arrêt INGHELS, n/ 20.703, du 13 novembre 1980, où le Conseil d’Etat aurait jugé, dans une situation comparable, que "si le demandeur (de permis de bâtir) saisit prématurément le fonctionnaire délégué, cette saisine est irrecevable"; Considérant que la première partie adverse précise que c’est à titre infiniment subsidiaire qu’elle formule ses observations sur les moyens invoqués à titre subsidiaire; qu’elle relève que les parties s’opposent sur la question de savoir si le dossier déposé par Karel DIX était ou n’était pas complet; qu’elle écrit que si Karel DIX aurait pu saisir le juge des référés, il n’avait aucune obligation de ce faire; qu’elle se réfère à son tour à la doctrine qui reproduit l’enseignement de l’arrêt INGHELS, n/ 20.703 du 13 novembre 1980, où le Conseil d’Etat aurait jugé qu’en cas de carence de l’administration communale, qui resterait donc en défaut de délivrer l’accusé de réception, il y a lieu de considérer que les délais de procédure se calculent à partir du XIII - 3933 - 17/26 cinquième jour de la réception de l’envoi de la demande par pli recommandé; qu’elle en infère que "ce délai de cinq jours est imposé dans l’intérêt du demandeur et [qu’]il serait inacceptable que l’administration communale puisse bloquer un dossier simplement en ne délivrant pas d’accusé de réception"; qu’elle considère que le délai de 75 jours n’était pas expiré lorsque Karel DIX a saisi la députation permanente d’un recours contre l’absence de décision dans le chef du collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Esneux, mais constate que les autorités communales n’ont toutefois pris aucune décision endéans le délai de 75 jours qui leur était imparti pour statuer, et que le moyen n’a été invoqué ni devant la députation permanente ni dans le recours qui doit être motivé en application de l’art. 13, §1er, de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991, précité, de sorte qu’elle s’interroge sur l’intérêt de la requérante à soulever ce moyen de pure forme ou sur le point de savoir si le moyen n’est pas soulevé tardivement; Considérant que la requérante réplique que le moyen a trait aux compétences respectives du collège échevinal et de la députation permanente et qu’il présente par conséquent un caractère d’ordre public de sorte que les objections formulées par la première partie adverse doivent être nécessairement rejetées; Considérant que l’intervenant fait valoir qu’il était indispensable de saisir l’autorité de tutelle à peine de bloquer tout examen du dossier puisque les points de vue des deux parties quant au caractère complet du dossier étaient contradictoires; qu’il concède que le recours à la députation permanente a été introduit le 27 octobre 1998 alors qu’il aurait dû l’être au plus tôt le 5 novembre 1998, mais qu’il observe que la requérante n’a invoqué le caractère prématuré du recours ni dans le cadre du recours devant la députation permanente ni dans celui qu’elle a introduit auprès du Ministre le 17 novembre 1999, et soutient en conséquence qu’il est vain de l’invoquer aujourd’hui puisque, de toute façon, la commune n’avait nullement l’intention de répondre dans les 75 jours, pour la raison qu’elle estimait que le délai n’avait pas encore commencé à courir; qu’il voit encore que la députation permanente et ensuite, le ministre, donnèrent tort à la requérante puisqu’ils statuèrent sur le fond; qu’il conclut que ce moyen n’a pas été invoqué en temps utile et qu’il ne peut plus l’être actuellement; Considérant que, dans son dernier mémoire, l’intervenant estime que le souci d’une bonne administration et celui du bon sens seraient méconnus s’il devait être admis que son recours à la députation permanente devait être jugé irrecevable alors qu’il était à peine prématuré et que l’administration ne lui a donné aucune indication sur le point et alors qu’elle aurait tout aussi bien pu attendre quelques jours pour en XIII - 3933 - 18/26 constater la recevabilité; qu’il souligne qu’il n’a été porté nulle atteinte aux prérogatives du collège de la requérante; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 9, 1/, de l’arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage (au camping-caravaning avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique) en ce que le dossier de demande de permis de camping-caravaning ne contient ni certificat d’urbanisme ni de permis d’urbanisme portant sur les constructions envisagées alors que, suivant l’article 9, 1/, de l’arrêté du 4 septembre 1991, une demande de permis de camping-caravaning ne peut être considérée comme complète que si elle est notamment accompagnée d’un certificat d’urbanisme ou d’une copie conforme du permis de bâtir si celui-ci est nécessaire à la réalisation des constructions envisagées; qu’elle relève qu’en l’espèce, la demande de permis de camping-caravaning comporte un bâtiment comportant une cafétéria, une cuisine, un bloc sanitaire et une terrasse, un second bloc sanitaire, une station d’épuration des eaux usées, trois habitations de vacances, un mur de soutènement, soit, à son sens, des équipements soumis à permis d’urbanisme au sens de l’article 84, §1er, du CWATUP; qu’elle se réfère au rapport rédigé sur la demande de suspension qui a donné lieu à l’arrêt n/ 80.942, dans lequel par M. le premier auditeur chef de section QUINTIN a notamment indiqué ce qui suit : " sur le plan accompagnant la demande de permis de camping figurent certains abris qui, sans conteste, doivent être considérés comme étant fixes : il en va ainsi des «chalets ou assimilés» par exemple. Le plan mentionne encore d’autres installations soumises à permis de bâtir : voiries, blocs sanitaires, cafétéria, station d’épuration des eaux usées"; qu’elle observe que ces constructions et installations ne sont aucunement visés par un permis de bâtir ou d’urbanisme et qu’à cet égard, M. QUINTIN a clairement remarqué que "le requérant ne produit pas les permis de bâtir qu’il prétend avoir obtenus pour certaines de ces installations"; qu’elle écrit que la référence aux deux permis de bâtir délivrés en 1965 et 1966 est à cet égard dépourvue de toute pertinence, le premier ne concernant que la construction d’une buvette et le second l’agrandissement de celle-ci; qu’elle remarque aussi que l’ensemble des autorités appelées à intervenir dans ce dossier ont clairement rappelé le caractère infractionnel des constructions litigieuses au regard du manque de permis d’urbanisme; qu’elle en veut pour preuve les conditions imposées à cet égard tant par la députation permanente que par la première partie adverse dans les permis par elles accordés, qui prescrivent de démolir les trois habitations de vacances existantes et d’obtenir la régularisation urbanistique des installations sanitaires; qu’elle prétend qu’il est vain, à cet égard, de prendre argument XIII - 3933 - 19/26 du caractère existant de ces équipements, au vu des termes "constructions envisagées" de l’article 9, 1/, de l’arrêté du 4 septembre 1991; qu’en effet, à son sens, il s’agit en l’espèce d’un permis de régularisation et qu’il ne s’agit donc nullement de constructions érigées à un moment où aucun permis de bâtir ou d’urbanisme n’était requis; qu’elle fait valoir que si l’argument de Karel DIX était admis, cela reviendrait clairement à mettre à néant le mécanisme mis en place par les articles 8 et suivants de l’arrêté du 4 septembre 1991, en permettant à l’exploitant d’un camping de se passer, dans le cadre de la procédure de demande de permis de camping-caravaning, de permis ou de certificat d’urbanisme pour les bâtiments qui font partie du projet : il suffirait en effet pour ce faire de construire lesdits bâtiments avant de solliciter le permis de camping-caravaning, en demandant par la suite un permis d’urbanisme de régularisation; qu’elle soutient qu’il faut nécessairement conclure de ce qui précède que la demande de permis de camping-caravaning de Karel DIX ne contenait pas certains des documents imposés réglementairement; qu’elle juge que ces documents, relatifs à la situation urbanistique du projet considéré, apparaissent comme essentiels et comme devant nécessairement précéder l’instruction d’une demande de permis de camping-caravaning; qu’elle fait, à cet égard, une comparaison avec la procédure de délivrance du permis socio-économique à propos de laquelle le Conseil d’Etat a considéré que le permis de bâtir portant sur une implantation commerciale doit nécessairement être délivré avant l’octroi du permis socio-économique et même avant que les instances appelées à rendre un avis sur la demande de permis socio-économique n’aient rendu leur avis; qu’elle affirme que cela implique que l’instruction du projet dans le cadre de la police de l’urbanisme précède celle spécifique au camping- caravaning; qu’elle conclut que, dans cette mesure, il ne pouvait être question d’accorder à Karel DIX un permis de camping-caravaning avant l’obtention par lui de la certitude, par l’obtention d’un certificat ou d’un permis d’urbanisme, d’une régularisation urbanistique de son projet; qu’elle ajoute que la première partie adverse a déjà reconnu le bien-fondé de ce qui précède dans sa décision du 12 novembre 1997 de refus d’accorder à Karel DIX le permis sollicité au motif que "le dossier est incomplet au regard de la législation sur le camping puisqu’il y manque les documents prévus à l’article 9, 1/, de l’arrêté du 28 septembre 1991" et qu’il en va de même de la députation permanente; Considérant que la première partie adverse répond que la comparaison faite par la requérante avec la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales est audacieuse et que la comparaison avec la décision du Gouvernement wallon n’est pas raison; qu’en effet, affirme-t-elle, non seulement, en 1997, Karel DIX n’avait pas encore produit les seuls permis d’urbanisme octroyés, à savoir le permis du 22 décembre 1965 portant sur la construction d’une buvette et le permis du 8 juin 1966 XIII - 3933 - 20/26 portant sur la construction d’une annexe à celle-ci, mais que ses intentions n’étaient nullement précisées en ce qui concerne les constructions déjà érigées, non pourvues d’un permis d’urbanisme; qu’elle déclare que, dans la procédure qui a abouti à l’octroi de l’acte attaqué, non seulement Karel DIX a produit les permis d’urbanisme délivrés en 1965 et en 1966, mais qu’il a également exprimé dès le départ qu’il ne voyait aucun inconvénient à ce que la remise et les trois habitations de vacances ne puissent pas être maintenues; que, quant à l’agrandissement de la cafétéria et au mur de soutènement, la première partie adverse soutient que la requérante n’a pas apporté, tout au long de la procédure, d’éléments de nature à démontrer que le permis d’urbanisme était requis; qu’elle conclut que la question ne se pose vraiment qu’en ce qui concerne les installations sanitaires et qu’à cet égard, le Commissariat général au tourisme considère qu’il s’agit d’installations existantes, et non pas envisagées et qu’il suivra la position du fonctionnaire délégué, lequel a exprimé à plusieurs reprises au cours de la procédure qu’il ne voyait aucun inconvénient à l’octroi du permis de camping-caravaning; Considérant que la requérante réplique que le caractère incomplet du dossier de demande de permis de camping-caravaning est reconnu implicitement, mais certainement, par la seconde partie adverse; qu’elle estime que le dépôt éventuel de pièces dans le cadre d’une procédure contentieuse devant le Conseil d’Etat ne peut en aucun cas être considéré comme une manière acceptable de compléter un dossier de demande d’autorisation; qu’elle ajoute qu’un membre de l’auditorat du Conseil d’Etat a déjà considéré que l’obtention du permis d’urbanisme destiné à régulariser les installations sanitaires n’était pas légalement envisageable; Considérant que l’intervenant prétend que l’énumération des installations invoquée par la commune s’écarte totalement de la situation réelle; qu’il précise à ce sujet que "les bâtiments proprement dits" ont fait l’objet de deux permis de bâtir qui remontent à 35 ans (1965 et 1966) et que plus aucune construction ni agrandissement n’ont été exécutés depuis, qu’il n’y a ni un premier ni un second bloc sanitaire, mais un seul existant et qui fonctionne depuis des années, que seul un W.-C. existant a été aménagé pour pouvoir y donner accès aux personnes handicapées, que le projet d’amélioration esthétique des installations sanitaires existantes ne constitue en rien une construction et qu’il n’était donc légalement pas nécessaire d’exiger un plan communal d’aménagement préalable pour accorder le permis d’urbanisme sollicité; qu’il ajoute qu’il en est d’autant plus ainsi qu’il existe, selon lui, un plan directeur de la zone de loisirs qui peut provisoirement tenir lieu de plan communal d’aménagement; qu’il s’oppose à la commune en ce que celle-ci soutient que ce plan directeur a fait l’objet d’un refus par son conseil le 23 janvier 1995; qu’il signale que les trois habitations de vacances ont été démolies à la suite de la visite de la députation permanente; qu’il XIII - 3933 - 21/26 affirme que le mur de soutènement n’est qu’un simple muret construit pour soutenir des terres qui ne requiert pas la délivrance d’un permis de bâtir; qu’il tire de ce qui précède que son dossier était complet et que le permis de camping ne pouvait lui être refusé, comme l’a décidé la députation permanente le 9 septembre 1999; qu’il conclut, concernant la demande de permis d’urbanisme pour les améliorations de sanitaires, que les deux permis de camping et d’urbanisme sont sollicités conjointement et qu’il n’est pas indispensable de tergiverser indéfiniment comme le fait la commune pour accepter une amélioration mineure qui serait réalisée dans l’intérêt de tous; Considérant que, dans son dernier mémoire, l’intervenant impute à la commune la faute qui a conduit à l’annulation du permis du 17 octobre 1988 et qui le contraint à présent d’introduire une nouvelle demande de permis de camping; qu’il met en avant sa nationalité néerlandaise et soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir ignoré la législation belge sur le camping quand il a acheté le camping; qu’il conteste l’affirmation selon laquelle le camping serait exploité sans autorisation depuis des décennies; qu’il soutient s’être efforcé de rédiger à ses frais le plan directeur dont l’absence avait conduit à l’annulation du permis de 1988; qu’il observe que l’article 9, 1/, précité vise des constructions envisagées et juge qu’un tel texte ne peut s’appliquer à des constructions existantes qui soit étaient autorisées par des permis antérieurs, soit n’en requéraient pas, sauf pour les installations sanitaires en cours de régularisation; qu’il précise qu’il n’envisageait pas le maintien des chalets en bois visés dans la décision de la députation permanente et qu’il a démolis depuis lors; qu’il en infère que son dossier était bien complet; qu’il prend aussi un argument de ce que le permis de 1988 a été annulé pour le seul motif du défaut de plan directeur de la zone de loisirs; Considérant, sur les deux moyens réunis, que l’article 8 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française relatif au permis de camping-caravaning du 4 septembre 1991, dispose comme suit : " La demande de permis est déposée à l’administration communale; si la demande est complète, il en est délivré sur le champ un avis de réception. La demande peut également être adressée par envoi recommandé à la poste. Dans les cinq jours de la réception de cet envoi, l’administration communale adresse à l’intéressé par lettre recommandée un avis de réception ou l’informe, dans les mêmes conditions, que sa demande n’est pas complète"; que l’article 9, 1/, du même arrêté dispose comme suit : " Pour être complète, la demande de permis doit être accompagnée en trois exemplaires des documents ci-après : 1/ un certificat d’urbanisme ou une copie conforme du permis de bâtir délivré par les autorités compétentes, si celui-ci est nécessaire à la réalisation des XIII - 3933 - 22/26 constructions envisagées et, le cas échéant, d’une copie de la décision de l’Exécutif régional wallon portant approbation en Région wallonne du plan directeur d’aménagement conformément aux prescriptions du titre premier bis du Code wallon de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme"; Considérant que cette disposition aménage expressément les relations entre la police administrative du camping et celle de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme en prévoyant que la vérification de la conformité du projet aux exigences du droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme par les certificats et autorisations relevant de cette police doit précéder la vérification de la conformité du projet à la législation sur le camping; Considérant que l’article 10 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française relatif au permis de camping-caravaning du 4 septembre 1991 dispose comme suit en ses alinéas 1er et 5 : " Le collège statue sur la demande de permis, sur avis conforme du fonctionnaire délégué et du commissaire au Tourisme, et notifie sa décision à l’intéressé dans les septante-cinq jours à compter de la date de l’avis de réception. [...] L’absence de décision notifiée à l’intéressé dans le délai prévu à l’alinéa premier ouvre le droit de recours prévu par l’article 12 du présent arrêté"; que l’article 12 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française précité du 4 septembre 1991 dispose comme suit en ses alinéas 2 et 7 : " [...] Dans le cas prévu à l’article 10, alinéa 5, le délai d’introduction du recours prend cours à l’expiration du délai dans lequel la décision devait être notifiée. [...] La décision de la députation permanente est notifiée, par lettre recommandée, à l’intéressé ou au titulaire, au collège, au fonctionnaire délégué et au commissaire au tourisme dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée contenant le recours. Elle est motivée. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours"; que l’article 13, §2, de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française relatif au permis de camping-caravaning du 4 septembre 1991 dispose comme suit : " L’intéressé ou le titulaire peut, dans les trente jours de la réception de la décision de la Députation permanente refusant, suspendant ou retirant le permis, ou à défaut de cette réception, à l’expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu, introduire un recours motivé, par lettre recommandée, auprès du Ministre"; Considérant qu’en l’espèce la commune d’Esneux a réceptionné la demande de permis de camping de Karel DIX le 18 août 1998; que cette demande XIII - 3933 - 23/26 comporte les constructions et installations suivantes reprises au plan d’implantation générale : - un bâtiment comportant une cafétéria, une cuisine, un bloc sanitaire et une terrasse; - un second bloc sanitaire; - une station d’épuration des eaux usées; - trois chalets; que, le 21 août 1998, elle a délivré, sur la base de l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française relatif au permis de camping-caravaning du 4 septembre 1991, un accusé de réception du dossier incomplet de la demande en ce que notamment les permis ou les certificats d’urbanisme concernant les constructions envisagées ainsi que les permis d’urbanisme pour les constructions érigées et les modifications de relief effectuées en infraction au CWATUP n’étaient pas jointes, contrairement à l’article 9, 1/, de l’arrêté précité; que, en séance du 29 septembre 1998, le collège des bourgmestre et échevins a décidé que le dossier de demande de permis est toujours incomplet, nonobstant les documents qui ont été transmis par les conseils de Karel DIX; Considérant que la formule utilisée à l’article 9, 1/, de l’arrêté de l’Exécutif, précité, qui vise "la réalisation des constructions envisagées" est conçue pour les demandes introduites dans l’ordre normal des choses par des demandeurs qui n’ont pas entamé la réalisation de leur projet avant d’obtenir les autorisations requises; que, lorsque la demande est une demande de permis de camping de régularisation, la formule "constructions envisagées" doit nécessairement s’interpréter comme visant aussi les constructions déjà réalisées, soumises à permis et non autorisées qui font partie du projet; Considérant qu’il n’est pas contesté que les trois chalets et les installations sanitaires ne sont pas couverts par des permis d’urbanisme; qu’il ressort de la décision de la députation permanente que celle-ci s’est rendue sur les lieux; qu’étant sur place en présence du fonctionnaire délégué de l’urbanisme, elle a constaté que des constructions avaient été élevées sans permis d’urbanisme que l’on pourrait régulariser par démolition ou par l’introduction de demandes y relatives et qu’un permis sera nécessaire à la régularisation des installations sanitaires; que, sur le caractère complet du dossier, qualifié par elle de "nœud du problème", elle a décidé que, malgré ces lacunes, des perspectives de régularisation lui permettaient "de ne plus considérer le dossier comme incomplet" et d’accorder le permis; que la décision du 9 septembre 1999 de la députation permanente est notamment assortie de la condition de démolir les trois XIII - 3933 - 24/26 habitations de vacances existantes et de celle d’obtenir la régularisation urbanistique des installations sanitaires; Considérant qu’il ressort nécessairement de ces constations et de ces conditions que des permis d’urbanisme pour ces constructions font défaut; que, partant, le dossier de demande de permis déposé à l’administration communale était incomplet; Considérant qu’est sans incidence à cet égard, le fait que l’intervenant ait, par la suite, dans le cadre de son recours auprès de la députation permanente, d’une part, proposé de procéder au démontage des chalets et, d’autre part, précisé en ce qui concerne les installations sanitaires, qu’il "[...] ne voit pas la nécessité d’un permis d’urbanisme pour ces installations qui donnent entière satisfaction aux campeurs", que "si le permis ne pouvait être délivré pour cette unique raison, il suffit, au lieu de tout refuser, d’exiger du requérant qu’il introduise une demande de permis d’urbanisme pour ce modeste ouvrage, ce qui sera fait aussitôt" et encore que "le permis de camping peut donc parfaitement être délivré à la condition que cette demande soit introduite et acceptée [...]"; Considérant que la commune n’a pas laissé Karel DIX dans l’expectative sur la question du caractère complet de son dossier, mais qu’elle lui a répondu dans le délai de cinq jours que le dossier déposé était incomplet et indiqué les documents manquants; que, partant, l’enseignement de l’arrêt INGHELS, précité, relatif à la carence de l’administration dans la délivrance de l’accusé de réception, ne peut être transposé en l’espèce; Considérant qu’à défaut pour le demandeur de permis d’avoir introduit auprès de l’administration communale une demande de permis complète, le délai de 75 jours imparti au collège des bourgmestre et échevins pour se prononcer sur la demande n’a pas pris cours; Considérant que le recours introduit le 27 octobre 1998 par Karel DIX auprès de la députation permanente est prématuré de sorte que celle-ci était incompétente pour connaître du recours; que le moyen qui a trait aux compétences respectives du collège échevinal et de la députation permanente est d’ordre public; que la requérante ne doit pas justifier d’un intérêt à un moyen d’ordre public, lequel aurait pu être soulevé d'office par le Conseil d'Etat; que le fait qu’elle n’a pas dénoncé le caractère prématuré du recours devant la députation permanente ou dans le cadre du recours auprès du ministre ne saurait l’empêcher de soulever un moyen d’ordre public devant le Conseil d’Etat; que les premier et deuxième moyens réunis sont fondés; qu’il XIII - 3933 - 25/26 n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 9 septembre 1999 accordant, sur recours, à Karel DIX un permis de camping pour le camping "Les Platanes" situé à Fèchereux, rue des Platanes,
  53. Article
  54. Les dépens liquidés à la somme de 300 euros sont mis à la charge de la Région wallonne, à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois septembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3933 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.577 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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