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Arrêt 207602 - Taxis - 23/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.602 No Rôle: A. 170611/XV-1200 Affaire: Arrêt 207602 - Taxis - 23/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-30 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Arrêt no 207.602 du 23 septembre 2010 Economie - Taxis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.602 du 23 septembre 2010 A. 170.611/XV-1200 En cause : la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Economie, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 février 2006 par la Région wallonne, qui demande l=annulation de *l=arrêté ministériel du ministre de l=Economie, de l=Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique du 20 décembre 2005 modifiant l=arrêté ministériel du 11 janvier 2002 fixant les prix maxima pour le transport par taxis+, publié au Moniteur belge du 29 décembre 2005; Vu l'arrêt no 201.843 du 11 mars 2010 rouvrant les débats; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 19 juillet 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 septembre 2010 à 9.30 heures; XV - 1200 1/5 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. BEN MESSAOUD, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l=examen du recours ont été exposés dans l=arrêt nE 201.843 du 11 mars 2010; que cet arrêt a statué sur le deuxième moyen de la requête et rouvert les débats sur les premier et troisième moyens; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des principes généraux de la sécurité juridique et de la suprématie du droit, de l=autorité de la chose jugée s=attachant aux arrêts d=annulation du Conseil d=État et aux arrêts de la Cour d=arbitrage, de la violation des principes généraux de bonne administration, du raisonnable, de la prudence et du fair-play, ainsi que du principe selon lequel tout acte administratif doit reposer sur de justes et préalables motifs, et de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l=arrêté attaqué a pour objet d=adapter les prix de l=arrêté ministériel du 11 janvier 2002 qui n=avait lui-même pour objet que d=abroger (article 4) et de se substituer à dater de sa publication (ensemble de l=arrêté) à l=arrêté ministériel du 28 juin 1999 fixant les prix maxima pour le transport par taxis, que la seule distinction entre l=arrêté du 11 janvier 2002 et celui du 28 juin 1999 qu=il abrogeait consiste en effet dans une adaptation des prix fixés à l=article 2, que, pour le surplus, l=arrêté du 11 janvier 2002 a exactement le même contenu que celui qu=il abrogeait, que l=objet de l=arrêté du 20 décembre 2005 est, partant, identique, dès lors qu=il vise lui-même à adapter les prix de l=arrêté du 11 janvier 2002, qu=il s=inscrit en tout cas dans l=exercice d=une même compétence invoquée, alors que l=arrêté ministériel du 28 juin 1999 fixant les prix maxima pour le transport par taxis a été annulé par l=arrêt nE 139.838 du 26 janvier 2005 pour excès de compétence, que l=arrêté ministériel du 11 janvier 2002 étant identique à l=arrêté du 28 juin 1999, avant l=annulation de celui-ci, et procédant du même exercice d=une compétence irrégulière, il est à l=évidence affecté lui-même de la même illégalité; que l=arrêté ministériel du 20 décembre 2005, aujourd=hui attaqué, l=est tout autant dès lors qu=il est pris, de surcroît, *Vu l=arrêté ministériel du 11 janvier 2002 fixant les prix maxima pour le transport par taxis, [...], notamment l=article 2+, XV - 1200 2/5 qu=il apparaît dès lors manifeste que le véritable objectif de l=arrêté attaqué consiste à vouloir contourner les effets pour l=avenir de l=annulation par le Conseil d=État de l=arrêté du 1er avril 1998 et de son prolongement dans l=arrêté du 28 juin 1999, que, ce faisant, l=arrêté attaqué viole l=autorité de la chose jugée attachée au contenu de l=arrêt nE 139.838 du 26 janvier 2005 rendu par le Conseil d=État ainsi d=ailleurs que de celui de l=arrêt nE 25/2004 du 11 février 2004 rendu par la Cour d=arbitrage, de même que, par voie de conséquence, les autres dispositions et principes visés au moyen; que, dans le dernier mémoire, elle ajoute aux développements figurant dans la requête et le mémoire en réplique, que la légalité d=un acte administratif s=apprécie au jour de son adoption, et que, lors de l=adoption de l=arrêté attaqué, il résultait de l=arrêt nE 25/2004, du 11 février 2004, de la Cour d=arbitrage et de l=arrêt du Conseil d=État nE 139.838 du 26 janvier 2005, que la partie adverse n=était pas compétente pour fixer les prix maxima des transports par taxi; qu=elle estime que l=arrêté attaqué viole l=autorité de chose jugée de ces arrêts, et que l=enseignement de l=arrêt nE 201.843 du 11 mars 2010 ne peut entrer en ligne de compte pour apprécier la légalité de l=arrêté attaqué; Considérant que selon l=article 23 du Code judiciaire, qui, s=il n=est pas applicable au Conseil d=État, contient dans ses dispositions générales des règles qui y sont applicables par analogie, pour qu=il y ait chose jugée, *il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité+; Considérant que si l=arrêté attaqué par le recours à l’examen présente une évidente parenté avec l=arrêté du 28 juin 1999 annulé par l=arrêt nE 139.838 du 26 janvier 2005, il ne lui est pas identique: l=arrêté du 28 juin 1999 était un texte autonome alors que l=arrêté attaqué modifie un arrêté du 11 janvier 2002, qui n=a pas été annulé, le recours en annulation formé contre lui par la requérante ayant été rejeté, pour un motif de procédure, par l=arrêt nE 135.433 du 27 septembre 2004; qu=il s=ensuit que l=adoption de cet arrêté par la partie adverse ne viole pas la chose jugée par l=arrêt du Conseil d=État nE 139.838 du 26 janvier 2005; qu=elle viole encore moins celle qui s=attache à l=arrêt nE 25/2004, du 11 février 2004, de la Cour d=Arbitrage, d=où il ressort que, contrairement à ce que soutient le requérante, l=autorité fédérale reste libre de fixer pour les services de taxis, les prix maxima qui ne pourront être dépassés dans aucune région; que le moyen n=est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 39 et 143, § 1er, de la Constitution et de la violation de l=article 6, § 4, 3E, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, XV - 1200 3/5 en ce que l=acte attaqué est adopté par le ministre de l=Économie, membre du Gouvernement fédéral, sans qu=aucune concertation préalable avec les régions n=ait eu lieu, alors que, dans l=hypothèse où la matière faisant l=objet de l=arrêté attaqué relèverait des compétences de l=autorité fédérale, il apparaîtrait que celle-ci entre dans le champ d=application de *l=élaboration des règles de police générale et de la réglementation relative aux communications et aux transports+, que, par conséquent, une telle organisation implique, en application de l=article 6, § 4, 3E, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, une concertation obligatoire avec les gouvernements régionaux, que cette concertation est une forme substantielle qui vicie toute norme ayant été adoptée sans y avoir eu recours, que l=absence de respect de la concertation obligatoire constitue en soi une violation des règles répartitrices de compétences entre l=autorité fédérale et les régions; qu=explicitant ce moyen dans le dernier mémoire, elle indique qu=au regard du but de la formalité de coopération qui y est prévue, une réglementation fédérale fixant les prix maxima applicables aux services de taxis concerne une politique de nature transversale et a une influence sur la politique menée par les régions en matière de transport, notamment pour fixer des tarifs maxima différents selon le périmètre tarifaire applicable, alors que cette compétence de fixation des périmètres tarifaires appartient aux Régions; qu=elle fait valoir que, par la fixation des prix maxima, l=autorité fédérale pourrait privilégier ou défavoriser l=utilisation du taxi en tant que moyen de transport face aux autres moyens de transport, notamment les transports en commun; qu=elle estime que la fixation des prix constitue un outil fondamental dans la politique de mobilité, et particulièrement afin de positionner les moyens de transport les uns par rapport aux autres; qu=elle estime que la fixation des prix maxima par l=autorité fédérale a une influence directe sur la possibilité pour l=autorité régionale de développer sa politique de mobilité; qu=elle conclut que le lien qui existe entre la réglementation fédérale en matière de prix maxima applicables aux services de taxis et la compétence régionale en matière de transport est étroit, de sorte qu=il appartenait à la partie adverse d=associer les régions à l=élaboration de ces règles afin de concilier au mieux ces deux politiques; Considérant que le moyen n=est pas recevable en tant qu=il est pris de la violation de l=article 143, § 1er, de la Constitution, faute d=indiquer en quoi cette disposition aurait été violée; Considérant que la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 dispose comme suit en son article 6, § 4, 3E: * Les Gouvernements seront associés: XV - 1200 4/5 3E à l=élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, ainsi qu=aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport+; Considérant que, nonobstant l=impact qu=elle peut avoir sur tout objet de commerce, et notamment sur les transports, la politique des prix, même appliquée aux moyens de transport, ne peut s=analyser ni en une règle de police générale ni en une prescription technique relative au transport ni même en une réglementation relative au transport; que le ministre fédéral n=était pas tenu d=associer les gouvernements régionaux à l=élaboration de l=arrêté attaqué; que le moyen n=est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-trois septembre deux mille dix par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN M. LEROY XV - 1200 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.602 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.843 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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