id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.635 No Rôle: A. 197697/XI-17486 Affaire: Arrêt 207635 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-23 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Arrêt no 207.635 du 23 septembre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.635 du 23 septembre 2010 A.197.697/XI-17.486 En cause : NÈVE DE MEVERGNIES Diane, agissant en qualité de représentante légale de Géraud NÈVE de MEVERGNIES, ayant élu domicile place de Plancenoit 14 1380 Lasne, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 13 septembre 2010 par Diane NÈVE de MEVERGNIES, agissant en qualité de représentante légale de Géraud NÈVE de MEVERGNIES, qui demande “l’annulation en extrême urgence” de la décision du 1er septembre 2010 prise par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, déclarant le recours externe irrecevable; Vu le dossier administratif; Vu l’ordonnance du 16 septembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 septembre 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.; R XI - 17.486 - 1/4 Entendu, en leurs observations, la partie requérante et Me E. HUISMAN, loco Me M. NIHOUL, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d’office que Géraud NÈVE de MEVERGNIES est mineur d’âge; qu’aux termes de l’article 373, alinéa 1er, du Code civil, “lorsqu’ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur l’enfant” et qu’aux termes de l’article 376, alinéa 1er, du même Code, en ce cas ils “le représentent ensemble”; qu’il n’est pas soutenu que la requérante se serait trouvée dans la situation prévue par l’article 373, alinéas 3 et 4, du même Code; que si la direction d’un établissement scolaire et les autorités administratives peuvent le cas échéant constituer des “tiers de bonne foi” au sens de l’article 373, alinéa 2, du Code, il n’en est pas de même du Conseil d’État qui doit, au besoin d’office, se poser la question de la régularité d’un recours porté devant lui; que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, pas plus que l’article 376, alinéa 2, d’une part pour la même raison, et d’autre part parce que la demande dont le Conseil d’État est saisi ne vise pas l’administration des biens du mineur mais une décision importante concernant son éducation et sa formation; qu’il s’ensuit qu’en ce qu’elle est introduite par Diane NÈVE de MEVERGNIES seule, la demande devrait en principe être déclarée irrecevable; qu’il peut toutefois être admis qu’une demande introduite en extrême urgence est un acte conservatoire qui peut être accompli par le père ou la mère du mineur sans le consentement exprès de l’autre; Considérant d’office qu’aux termes de l’article 16, § 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, toute demande mue en extrême urgence doit contenir: “ 1° l’intitulé «requête en suspension d’extrême urgence»; [...] 5° un exposé des faits et moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué; 6 ° un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; 7° un exposé des faits justifiant l’extrême urgence; [...]”; Considérant qu’en termes de requête, la requérante poursuit “l’annulation en extrême urgence” de l’acte attaqué; que conformément à l’article 17 des lois sur le R XI - 17.486 - 2/4 Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le recours à la procédure d’extrême urgence n’est autorisé que dans le cadre d’une demande de suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement d’une autorité administrative susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, alinéa 1er, desdites lois; que le Conseil d’État n’est pas compétent pour se prononcer en annulation selon la procédure d’extrême urgence; Considérant qu’à supposer qu’une lecture bienveillante de la requête qui a été rédigée sans l’assistance d’un avocat, permette, quod non, de tenir celle-ci pour une demande de suspension et d’y déceler un moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation, voire de la violation de l’obligation de motivation adéquate des actes administratifs, la demande ne contient en revanche aucun exposé des faits établissant l’extrême urgence de la cause, soit l’imminence du péril que la procédure a pour objet de prévenir, ni même la nature de celui-ci; qu’à supposer encore que l’extrême urgence à statuer et le risque de préjudice grave difficilement réparable puissent être déduits des circonstances de la cause, cela ne pourrait pallier le défaut des formalités prévues par l’article 16, § 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précité; qu’il ne peut être dérogé à ces conditions au profit de demandeurs qui ne sont pas juristes et qui ont agi sans les conseils d’un professionnel du droit, dès lors que le recours à la procédure d’extrême urgence qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et qu’il appartient dès lors à celui qui entend recourir à cette procédure d’exposer de manière concrète et précise, dans sa demande de suspension, les circonstances qui, selon lui, rendent nécessaire le recours à la procédure d’extrême urgence; qu’il suit de ce qui précède que la demande n’est pas recevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI - 17.486 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois septembre deux mille dix par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier . Le Greffier , Le Président, X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 17.486 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.635 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.