id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.636 No Rôle: A. 197702/XI-17488 Affaire: Arrêt 207636 - Diplômes - 23/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-23 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Arrêt no 207.636 du 23 septembre 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.636 du 23 septembre 2010 A. 197.702/XI-17.488 En cause :
- REVIEZZO Emmanuel,
- VANDERBORGHT Pascale, agissant en qualité de représentants légaux de REVIEZZO Pierre-Alexandre, ayant élu domicile chez Me D. FESLER, avocat, rue du Parc 49 6000 Charleroi, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 13 septembre 2010 par Emmanuel REVIEZZO et Pascale VANDERBORGHT, agissant en qualité de représentants légaux de Pierre-Alexandre REVIEZZO, qui demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 1er septembre 2010 prise par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, maintenant “la décision d’orientation vers la 1re année complémentaire prise par le conseil de recours de l’Institut de la Providence - Humanités de GOSSELIES”, notifiée le 3 septembre 2010; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui poursuivent l’annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; R XI - 17.488 - 1/6 Vu l’ordonnance du 16 septembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 septembre 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me D. FESLER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me E. HUISMAN, loco Me M. NIHOUL, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que durant l’année scolaire 2009-2010, Pierre-Alexandre REVIEZZO a été inscrit en 1ère année C commune, à l’Institut de la Providence - Humanités à GOSSELIES; qu’à l’issue de la délibération du 24 juin 2010, le conseil de classe lui a délivré une attestation d’orientation C, au motif qu’il “n’a pas acquis les compétences lui permettant de faire une 2ème année commune”; que le 29 juin 2010, les requérants ont introduit un recours interne contre cette décision, faisant en substance valoir le caractère accidentel de l’échec en mathématique à l’examen de juin, un problème de harcèlement récurrent et des agressions physiques émanant d’élèves, ainsi que les problèmes de santé de sa mère l’ayant affecté moralement durant l’année; que ce recours a été rejeté le 30 juin 2010, pour les motifs suivants : “ Nous estimons que Pierre-Alexandre n’a pas acquis les compétences de base en mathématique et en néerlandais. De plus, il éprouve des difficultés de compréhension et ses résultats, en général, sont assez faibles. Le programme de la première année complémentaire permettra à Pierre-Alexandre de combler ses lacunes et de cibler au mieux ses apprentissages”; que le 30 juin 2010, le conseil de classe a établi une attestation orientant l’élève “vers l’année complémentaire organisée à l’issue de la première année”, fondée sur le “rapport de compétences acquises” joint en annexe; que le 9 juillet 2010, les requérants ont introduit, par la voie de leur conseil, un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel; que le 1er septembre 2010, le Conseil de recours a décidé R XI - 17.488 - 2/6 “de maintenir la décision d’orientation vers la 1ère année complémentaire”; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ [...] Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, § 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Vu le maintien de cette décision à l’issue de la procédure interne de recours organisée par l’établissement; Considérant les compétences non acquises en mathématique, néerlandais et partiellement en français; Considérant, au vu des résultats obtenus par l’élève, qu’il n’a pas acquis une maîtrise suffisante pour suivre en 2ème année commune; [...]”; Considérant qu’en termes de plaidoirie, la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de ce que les requérants n’ont pas fait preuve de toute la diligence requise pour introduire la présente demande selon la procédure d’extrême urgence; Considérant que les requérants exposent en substance qu’ils ont introduit la demande de suspension dans les dix jours de la prise de connaissance de l’acte et qu’il est crucial que la décision attaquée soit suspendue dans les plus brefs délais dès lors que Pierre-Alexandre ne peut pas actuellement suivre les cours de la deuxième année et que le recours à une procédure de suspension ordinaire ne permettrait d’obtenir une décision qu’au mieux dans les six mois, soit à un moment où l’année scolaire serait trop engagée pour pouvoir envisager de la suivre; Considérant qu’un délai de dix jours entre la date de notification de l’acte attaqué et l’introduction de la demande n’apparaît pas manifestement incompatible avec l’extrême urgence alléguée, alors spécialement que comme l’indiquent les requérants, la décision attaquée a été adressée, par un courrier du 2 septembre 2010, au cabinet de leur conseil et qu’ils n’en ont eux-mêmes pris connaissance que le 8; que la fin de non recevoir n’est pas accueillie; Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de R XI - 17.488 - 3/6 l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de l’excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs, et de l’absence ou de l’inexactitude des motifs de droit et de fait invoqués; qu’ils font grief à l’acte attaqué de se contenter de “reproduire, pratiquement à l’identique, l’avis du Conseil de classe sans répondre aux arguments invoqués dans le cadre du recours”, alors que “les développements consacrés notamment au cours de mathématique méritaient pourtant une réponse précise”; qu’ils rappellent qu’ils contestaient “la conclusion selon laquelle Pierre-Alexandre ne maîtriserait aucune compétence en mathématique” dès lors que lors des évaluations formatives, il a obtenu des notes de 11, 13, 16 et 12/20 et que s’il s’est certes vu attribuer une note de 7/20 en juin, il a réalisé 13/20 à Noël, ce qui “fait apparaître un résultat nettement supérieur au 9/20 que lui attribue l’établissement au titre de Bilan de l’année”; Considérant que conformément à l’article 98, § 3, du décret de la Communauté française de 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; que lorsqu’il est valablement saisi d’un recours, il dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci; qu’aux termes de l’article 99 du même décret, la question qui relève de sa compétence est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait “normalement acquérir” dans le cadre du programme d’études suivi; qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil de recours quant à la nature de la décision à prendre mais que cette décision, prise en vertu du pouvoir discrétionnaire de l’autorité, doit néanmoins reposer des motifs exacts, pertinents et adéquats; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur des motifs qui apparaissent complémentaires, étant les “compétences non acquises en mathématique, néerlandais et partiellement en français” et les résultats obtenus en général par l’élève; que de telles constatations, si elles s’avèrent exactes, justifient suffisamment une décision de maintien de la décision du conseil de classe d’orienter R XI - 17.488 - 4/6 l’élève vers la 1ère année complémentaire au motif “qu’il n’a pas acquis une maîtrise suffisante pour suivre en 2ème année commune”; Considérant, d’une part, que le dossier révèle un échec (non contesté) persistant et grave en néerlandais tout au long de l’année, une faiblesse (non contestée) récurrente en français voire certaines compétences non maîtrisées en cette matière (“écrire un texte - appliquer les techniques de langue”), et, en ce qui concerne le cours de mathématique, un échec sévère (non contesté) à l’examen de juin (7/20) et une note au bilan de l’année de 9/20; que sur ce point, la pièce n° 11 du dossier administratif (“comment lire ce bulletin ?”), à laquelle les requérants faisaient eux-mêmes référence dans le recours externe, indique que l’élève est en situation de réussite dans une branche si “l’ensemble du sommatif” est au moins égal à 12/20, et que “la cote de certification sur 20 servant à la délibération de fin d’année (bilan année) [tient compte des] résultats obtenus dans les épreuves sommatives [et] également du parcours général de l’élève : progrès accomplis, remédiation des lacunes ... [et] n’est donc pas une simple moyenne arithmétique”; qu’il en résulte qu’en l’espèce, face non pas à des progrès en cours d’année mais à une chute spectaculaire des résultats de Pierre-Alexandre à l’examen de mathématique en juin, soit au moment où est établi le bilan de l’année d’apprentissage de l’élève, et à une note “bilan année” fixée à 9/20, le Conseil de recours a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que les compétences requises en mathématique n’étaient pas acquises par Pierre-Alexandre; que, d’autre part, le dossier révèle que l’élève ne maîtrise véritablement et complètement les compétences requises qu’en religion, éducation physique et éducation artistique, branches qui ne comptabilisent que 6 heures de cours de la formation commune sur un total de 28 heures; qu’en conséquence, le Conseil de recours a pu valablement se fonder sur les résultats obtenus dans l’ensemble des cours et sur les compétences non acquises telles que relevées, pour conclure que les acquis de Pierre-Alexandre sont insuffisants pour pouvoir suivre en 2ème année et qu’il y a lieu de l’orienter vers la 1ère année complémentaire; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que soit accueillie une demande de suspension, n’est pas remplie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. R XI - 17.488 - 5/6 Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois septembre deux mille dix par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier . Le Greffier , Le Président, X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 17.488 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.636 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.799 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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