id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.640 No Rôle: A. 196646/VIII-7330 Affaire: Arrêt 207640 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 24/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Arrêt no 207.640 du 24 septembre 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.640 du 24 septembre 2010 A.196.646/VIII-7330 En cause : de GHELLINCK Jean, ayant élu domicile chez Mes Nicolas HOUSSIAU et Geert VAN GRIEKEN, avocats, drève des Renards 6 bte3 1180 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 2010 par Jean de GHELLINCK qui demande "d'imposer à la partie adverse une astreinte de 1.000 (mille) euro par jour de retard à notifier au requérant la décision qui rétablit la légalité, à la suite de l'annulation prononcée par l'arrêt n/195.970 du 11 septembre 2009, à savoir une nouvelle délibération du jury légale"; Vu l'arrêt n/ 151.297 du 14 novembre 2005 rejetant la demande de suspension et posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage (actuellement Cour constitutionnelle); Vu l'arrêt n/ 195.970 du 11 septembre 2009 annulant les décisions d'échec du 4 mai 2005 et l'arrêt rectificatif n/ 198.294 du 27 novembre 2009; Vu l'arrêt n/ 202.244 du 23 mars 2010; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 7330 - 1/3 Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État rédigé sur la base de l'article 36 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'ordonnance du 4 août 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 septembre 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu en leurs observations, Me Élodie DE MEY, loco Mes Nicolas HOUSSIAU et Geert VAN GRIEKEN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et le Colonel administrateur militaire Arnaud DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 195.970 du 11 septembre 2009, lequel a annulé la décision du 4 mai 2005 prononçant l'échec aux épreuves professionnelles relatives au "cours candidat officier supérieur pour l'année académique 2004-2005 - évaluation finale" et la décision du 25 mai 2005 prononçant, à l'issue du deuxième essai, l'échec aux épreuves professionnelles relatives au même cours; que le motif de cette annulation est l'absence d'une note attribuée personnellement par le président du jury pour les épreuves en question; Considérant que, comme il ressort de l'arrêt n/ 202.244 du 23 mars 2010, la partie adverse a invité le requérant, le 2 décembre 2009, à présenter à nouveau l'épreuve litigieuse, mais que le requérant a formé un recours en annulation de cette décision, qui a alors été retirée; que la mise en demeure préalable à la demande d'astreinte invite la partie adverse à évaluer les épreuves présentées par le requérant en 2005 et à l'aviser de la nouvelle décision résultant de l'évaluation du jury; Considérant que, le 22 février 2010, le président du jury a attribué au requérant une note de 42,5/100 pour l'épreuve présentée en 2005; qu'il s'est exprimé comme suit : VIII - 7330 - 2/3 " Motivation : en 2005, l'évaluation du Cdt de GHELLINCK correspondait, en ce qui me concerne, à la moyenne des cotes émises par les TROIS évaluateurs. C'est la raison pour laquelle, j'avais marqué mon accord sur le score de 19,13/45 attribué à l'intéressé lors son premier essai. Il est vrai cependant qu'à l'époque je n'avais pas formulé expressément mon résultat dans une cote mais m'étais contenté de me rallier à la moyenne des cotes émises par les trois évaluateurs. Afin, de remédier à l'illégalité constatée par le Conseil d'État dans son arrêt du 11 septembre 09, je donne aujourd'hui expressément une note de 42,5/100 pour l'épreuve présentée par le Cdt de GHELLINCK. Ce score correspond à la moyenne des notes attribuées par les trois autres évaluateurs et traduit ainsi toujours mon évaluation de 2005."; que le jury s'est réuni le 9 juin 2010 pour délibérer en tenant compte de cette note; que la partie adverse a donc à nouveau statué en tenant compte de l'arrêt n/ 195.970, précité, comme le requérant le sollicitait; que, dès lors, la demande d'astreinte est devenue sans objet, DÉCIDE: Article unique. Il n'y a plus lieu de statuer. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre septembre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII - 7330 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.640 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.