id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.641 No Rôle: A. 196496/VIII-7314 Affaire: Arrêt 207641 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-04 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Arrêt no 207.641 du 24 septembre 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.641 du 24 septembre 2010 A.196.496/VIII-7314 En cause : MUYA TSHISWAKA Christian, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 mai 2010 par Christian MUYA TSHISWAKA, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de la commission de délibération de le déclarer inapte dans le cadre de sa candidature à la sélection cadre de base F, laquelle lui a été notifiée par un courrier du 26 mars 2010 signé par le CDP Alain GOERGEN", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 août 2010, convoquant les parties à comparaître le 15 septembre 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII -7314 - 1/2 Entendu, en ses observations, Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 14 juin 2010, la partie adverse a avisé le Conseil d'État du retrait de l'acte attaqué par une décision du 4 juin 2010; que, par conséquent, le recours est devenu sans objet; que ces circonstances justifient que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt- quatre septembre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII -7314 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.641 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.