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Arrêt 207645 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 24/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.645 No Rôle: A. 196576/VIII-7322 Affaire: Arrêt 207645 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 24/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-04 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Arrêt no 207.645 du 24 septembre 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.645 du 24 septembre 2010 A.196.576/VIII-7322 En cause : HENRY Pierre-Yves, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 20 mai 2010 par Pierre-Yves HENRY, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 5 octobre 2009 reçue le 22 mars 2010 et prise par la partie adverse au terme de laquelle est prononcé un échec définitif à la candidature du requérant au stade d'Officier de carrière", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 août 2010, convoquant les parties à comparaître le 15 septembre 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII -7322 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Gilles VANDERMEEREN, loco Me Philippe BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le Colonel administrateur militaire Arnaud DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Pierre-Yves HENRY est officier de complément et est revêtu du grade de sous-lieutenant. 2. Le 9 juin 2008, il introduit une demande pour pouvoir participer au concours de l'année 2009 relatif au passage officier de complément (OP) - officier de carrière (OC), dans le corps des troupes blindées. Le formulaire de candidature qu'il signe mentionne qu'il a pris connaissance de l'instruction 145 et de l'addendum à celle-ci. Cette instruction 145 est relative aux passages et promotions sociales pour officiers, sous-officiers et volontaires du cadre actif, dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure. Elle prévoit, notamment : " DIRECTIVES SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE CATÉGORIE DE PASSAGE ET PROMOTION SOCIALE a. Principe général

(1)II n'y a pas d'exemption possible pour l'épreuve de passage. Toutes les parties de l'épreuve de passage doivent être passées à nouveau chaque année calendrier.
(2)Tous les candidats sont appelés individuellement par les organismes organisateurs. Aucun appel ne sera effectué par HRE-X.
(3)Les candidats doivent, dans leur propre intérêt, prendre connaissance des règlements qui sont d'application pour leurs épreuves (voir Ann K). VIII -7322 - 2/5
(4)Si le candidat n'a pas reçu de convocation individuelle 2 semaines avant le début d'une de ces épreuves, il doit prendre contact avec le POC concerné (voir Addendum, Ann B).
(5)Un échec dans l'une des épreuves est considéré comme un échec définitif pour la candidature en cours.
(6)Publicité de l'administration et motivation des actes administratifs : Il est toujours possible de prendre contact DIRECTEMENT avec les instances compétentes pour obtenir des éclaircissements quant aux épreuves (voir Ann B de l'addendum)". Le tableau reprenant les dates des différentes épreuves figure à l'annexe H de l'addendum à l'instruction
  1. Au moment où le requérant introduit sa demande, l'annexe H n'est pas encore publiée. Celle-ci sera publiée le 24 septembre 2008, moment auquel le requérant se trouve en mission en Afghanistan. En ce qui concerne le passage officier de complément - officier de carrière, les dates des différentes épreuves de passage sont les suivantes : " - Test militaire d'aptitude physique (TMAP) : par province entre le 9 février et le 30 avril
  2. - Examen de maturité : le 4 juin 2009".
  3. Le 17 février 2009, après y avoir été convoqué, le requérant réussit les tests militaires d'aptitude physique.
  4. Par une note du 6 mai 2009, l'École Royale Militaire (ERM) convoque le requérant à participer, le 4 juin 2009, à l'épreuve de maturité. Le requérant est absent de son unité en raison de différentes missions et ne reçoit pas la convocation, qui est glissée sous la porte de son bureau. Le 4 juin 2009, le requérant est donc absent aux épreuves de maturité.
  5. Le 5 octobre 2009, le capitaine-commandant WAUTHIER de la Direction générale Human Resources envoie au requérant la note suivante : " OBJET : Candidature passage OP/COC 2009
  6. Vous avez introduit votre candidature pour le passage en objet.
  7. Récemment vous étiez absent aux examens de maturité.
  8. Cette absence est considérée comme un échec définitif de votre candidature actuelle.
  9. Il vous est demandé de bien vouloir dater et signer cette note pour «Vu et prise de connaissance». Cet exemplaire est à classer dans votre dossier personnel.
  10. Il n'y a pas de recours administratif organisé possible. Le recours judiciaire contre cette décision peut être introduit auprès de la section du contentieux VIII -7322 - 3/5 administratif du Conseil d'État (adresse : Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles) par envoi recommandé à la poste endéans les soixante jours à dater du lendemain de la notification de la présente décision"; Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, n'est signée pour réception par le requérant qu'à son retour de mission, le 22 mars
  11. Considérant que la partie adverse soulève l'irrecevabilité du recours; qu'elle souligne que le requérant a eu 35 ans le 15 janvier 2010 et invoque l'article 16, 2/, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, qui prévoit que l'agrément comme candidat officier de carrière ne peut être accordé qu'aux officiers de complément qui n'ont pas atteint l'âge de 35 ans au 31 décembre de l'année de cet agrément; qu'elle fait également valoir que les épreuves de passage consistent en un concours et que la seule place vacante a été attribuée à un autre candidat; qu'elle met enfin en doute la recevabilité ratione temporis du recours dans la mesure où l'acte attaqué est parvenu à l'unité du requérant dès le 8 octobre 2009; Considérant qu'un seul poste était vacant pour le passage visé par le requérant; que ce poste a été attribué à un autre candidat par une décision du 16 septembre 2009; que cette décision, publiée le 6 octobre 2009 sur le site Intranet du Ministère de la Défense, n'a fait l'objet d'aucun recours et qu'elle est devenue définitive; que, dès lors, quels que soient les griefs que le requérant peut adresser à la partie adverse, l'annulation de l'acte attaqué ne pourrait plus lui être d'aucune utilité puisque le seul poste vacant est attribué; que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  12. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII -7322 - 4/5 Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt- quatre septembre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII -7322 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.645 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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