id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.647 No Rôle: A. 196686/XIII-5596 Affaire: Arrêt 207647 - Plans d'aménagement - 24/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-01 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Arrêt no 207.647 du 24 septembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.647 du 24 septembre 2010 A. 196.686/XIII-5596 En cause : DALHEN Michaël, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. Partie intervenante : la Société anonyme FLUXYS, ayant élu domicile chez Mes Patrick PEETERS et François TULKENS, avocats, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 28 mai 2010 par Michaël DALHEN, en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 "adoptant définitivement la révision des plans de secteur de Verviers- Eupen, Liège et Huy-Waremme portant sur l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 XIIIr - 5596 - 1/6 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N)", publié au Moniteur belge du 15 mars 2010 et complété par une publication complémentaire le 31 mars 2010; Vu la requête introduite le 1er juillet 2010 par laquelle la société anonyme FLUXYS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 11 août 2010 fixant l'affaire à l'audience du 22 septembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. FRANKIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. TURINE, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
- A la demande de la société anonyme (S.A.) FLUXYS, le Gouvernement wallon décide, par un arrêté du 15 mars 2007, la mise en révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme et adopte l'avant-projet de révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme en vue de l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations et d'un périmètre de protection en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes XIIIr - 5596 - 2/6 de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dahlem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme. L'arrêté est publié au Moniteur belge le 18 mai
- Par arrêté du 12 juillet 2007, le Gouvernement wallon décide de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme en vue de l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations et d'un périmètre de protection en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dahlem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme. L'arrêté est publié au Moniteur belge le 17 septembre
- Une étude d'incidences est réalisée en octobre 2008 sur l'avant-projet de révision des plans de secteur.
- Par arrêté du 12 décembre 2008, le Gouvernement wallon adopte le projet de révision des plans de secteur. L'arrêté est publié par extrait au Moniteur belge du 18 février
- Des enquêtes publiques se déroulent dans les communes concernées du 12 mai 2009 au 3 juillet
- Le requérant introduit une réclamation auprès de la commune de Lontzen le 25 juin
- Par un arrêté du 4 février 2010, le Gouvernement wallon adopte définitivement la révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy- Waremme portant sur l'inscription d'un périmètre de réservation pour canalisations en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme. Il s'agit de l'acte attaqué, publié au Moniteur belge du 15 mars 2010 et complété par une publication au Moniteur belge du 31 mars 2010; Considérant que, par requête introduite le 1er juillet 2010, la S.A. FLUXYS demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des XIIIr - 5596 - 3/6 moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l’article 8, alinéa 1er, 3/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la requête unique doit contenir "un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant qu’en substance, le requérant expose, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable dû à l’exécution de l’acte attaqué, les éléments suivants : - le préjudice "ne doit pas être certain, il suffit que le risque de préjudice soit plausible"; - le projet litigieux "inflig[e] à ses propres terrains d'importantes emprises, en la forme d'une servitude de passage en sous-sol ainsi qu'en une servitude non aedificandi" et concerne environ 2 % de la superficie totale de son exploitation; - la crainte que les travaux de terrassement entraîne "un tassement inévitable" des sols de son exploitation; - l'acte attaqué, bénéficiant du privilège du préalable, est exécutoire, et permet la délivrance rapide de permis d'urbanisme; - le périmètre de réservation, "en lui-même et par les emprises qu'il concrétise immédiatement, cause préjudice", ledit préjudice ne résultant dès lors pas uniquement des permis d'urbanisme ultérieurs; qu'il fait valoir également son droit à ne pas être troublé "ni par des actes et travaux pénalisants, ni par quelques troubles juridiques que ce soient"; que, selon lui, les protections foncières prévues par le Code civil au profit du propriétaire foncier de bonne foi ne lui permettent pas de saisir le juge de paix compétent; qu’il prétend par ailleurs qu'il est vraisemblable que l’acte attaqué aura sorti ses pleins effets au moment XIIIr - 5596 - 4/6 où le Conseil d’Etat statuera et que le préjudice sera intégralement consommé si le Conseil d’Etat ne suspend pas l’exécution de l’acte attaqué; qu’il souligne enfin qu'il n’a pas été nonchalant et a participé à l’enquête publique; Considérant, d'une part, que le requérant n'indique ni n'établit en quoi l'existence d'une telle servitude - en sous-sol- lui cause un préjudice grave difficilement réparable tel, par exemple, qu'il remettrait en cause la viabilité de son exploitation; qu'à cet égard, le requérant précise lui-même que la servitude non aedificandi, qui n'empêche pas au demeurant toute exploitation, portera sur une "superficie de près de 2 ha sur les presque 100 ha qui composent" son exploitation, soit 2 % seulement; Considérant, d'autre part, que l'acte attaqué n’est pas de nature à causer immédiatement le préjudice relatif au tassement des sols vanté par le requérant; qu’entre ce préjudice et le plan attaqué devraient nécessairement s’interposer d’autres actes qui pourraient se révéler, le cas échéant, directement à l’origine dudit préjudice, et qui pourront en tout état de cause faire l’objet d’une demande de suspension; qu’il s’ensuit que l'exécution de la décision attaquée n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant par ailleurs que le fait que l’acte attaqué bénéficie du privilège du préalable et que le juge de paix ne puisse pas encore être saisi en vue de faire assurer le respect des droits de la partie requérante n’est pas davantage constitutif d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant, en outre, qu'il est dépourvu d’intérêt, pour apprécier le risque de préjudice grave difficilement réparable, que la partie requérante ait fait toute diligence dans le cadre de la procédure administrative; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 5596 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme FLUXYS est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-quatre septembre deux mille dix par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIIIr - 5596 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.647 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.230.871 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div