id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.649 No Rôle: A. 196412/VIII-8471 Affaire: Arrêt 207649 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-28 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Arrêt no 207.649 du 24 septembre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.649 du 24 septembre 2010 G./A.196.412/VI-18.682 En cause : RUBAN Didier, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la province du Hainaut, ayant élu domicile chez Me Axel CABY, avocat, drève Gustave Fache, no 3, bte 4, 7700 Mouscron. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBREDU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 7 mai 2010 par Didier RUBAN qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de la décision du collège provincial de la province du Hainaut du 11 mars 2010 nommant Mitko Vlcev à la fonction de chef de travaux - chef de département de la "catégorie" économique (mi- temps) à la haute école provinciale de Hainaut-Condorcet; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. Jean-François NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 6 août 2010 fixant l'affaire à l'audience du 10 septembre 2010 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; VI- 18.682 -1/7 Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Axel CABY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension sont les suivants :
- Suivant une circulaire du 8 mai 2009, sept emplois sont déclarés vacants à la haute école provinciale du Hainaut-Occidental, dont celui de chef de travaux - chef de département de la catégorie économique (mi-temps).
- Le 18 mai 2009, cinq candidatures sont introduites, dont celle du requérant.
- Le 11 juin 2009, la partie adverse nomme Mitko VLCEV pour 5/10ème de charge dans la fonction de Chef de travaux - Chef de département de la catégorie économique à la haute école provinciale du Hainaut-Occidental à dater du 1er juillet
- Suite à un recours en annulation formé par le requérant, cette décision est annulée par un arrêt n/ 197.801 du 13 novembre
- Entre-temps, et à dater du 15 septembre 2009, les trois hautes écoles de la province du Hainaut - soit l'université du travail de Charleroi, la haute école provinciale Mons-Borinage-Centre et la haute école provinciale du Hainaut-Occidental, ont fusionné pour former la haute école provinciale de Hainaut Condorcet.
- Une nouvelle décision du pouvoir organisateur, se présentant comme suit et qui constitue l’acte attaqué, est adoptée en séance collégiale du 11 mars 2010 : " Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement Supérieur en Hautes Ecoles; VI- 18.682 -2/7 Vu le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; Vu l'appel aux candidats lancé par la circulaire de la Direction générale des Enseignements en date du 8 mai 2009; Vu les candidatures reçues suite à l'appel aux candidats, à savoir : C M. Philippe CHEVALIER C M. Didier RUBAN C M. Guy SCHEPERS C M. Christian VERSCHEURE C M. Mitko VLCEV. Vu la décision du 11 juin 2009 du Collège provincial désignant à titre définitif M. Mitko VLCEV pour 5/10ème de charge dans la fonction de Chef de travaux - Chef de département de la catégorie économique à la Haute Ecole Provinciale du Hainaut- Occidental à dater du 1er juillet 2009; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 2009 annulant pour défaut de motivation la décision précitée du 11 juin 2009 du Collège provincial; Considérant, dès lors, que la procédure ne doit pas être recommencée mais qu'il incombe au Collège provincial de réexaminer les dossiers des candidats, de procéder à la comparaison des titres et mérites de ceux-ci et de préciser les raisons objectives qui motivent son choix; Vu l'analyse des cinq candidatures effectuée au regard des conditions et du profil définis dans l'appel aux candidats; Vu les curriculum vitae des intéressés; Vu l'avis du Conseil de gestion de la Haute Ecole Provinciale du Hainaut Occidental consigné dans le procès-verbal de la séance du 25 mai 2009 et dont un extrait est annexé à la présente délibération; Vu le tableau établissant la comparaison des titres et mérites des différents candidats et qui fait partie intégrante de la décision; Vu les avis formulés par la directrice de la catégorie économique de la Haute Ecole sur les cinq candidats; Vu le rapport rédigé par l'Administration provinciale en date du 22 février 2010; Considérant les exigences liées à la fonction décrites par l'appel aux candidats; considérant que la fonction implique, outre une bonne connaissance des deux implantations, de multiples qualités relationnelles et professionnelles, telles que dynamisme, disponibilité, innovation et participation à des projets collectifs; considérant que la nouvelle structure de l'institution exige que le membre du personnel désigné possède de bonnes relations avec la hiérarchie et marque une adhésion réelle et entière à la fusion des trois anciennes Hautes Ecoles provinciales; considérant que le Chef de travaux, en tant que lien essentiel entre, d'une part, le Directeur de la catégorie économique de la Haute Ecole et, d'autre part, les étudiants et le personnel enseignant et administratif des sites de TOURNAI et MOUSCRON, doit bénéficier de la confiance et de l'empathie de la hiérarchie de l'institution pour mener à bien les changements nécessaires dans ces deux implantations afin de les développer simultanément et de les intégrer davantage dans le tissu socio- VI- 18.682 -3/7 économique de la région; considérant, en outre, que le candidat doit bénéficier d'une certaine reconnaissance et d'une confiance affirmée par les enseignants de la catégorie concernée; Considérant la candidature de M. Philippe CHEVALIER ; considérant que celui-ci rencontre la plupart des critères énoncés; considérant, cependant, que sa lettre de motivation et son CV ne permettent pas d'apprécier positivement son intérêt pour les différentes missions spécifiques décrites dans l'appel; considérant, de plus, que le candidat n'a recueilli aucune voix lors du vote du Conseil de gestion; que sans constituer un critère déterminant, tel résultat ne permet pas de déduire une reconnaissance et une confiance affirmée des représentants des enseignants et du Pouvoir organisateur; Considérant la candidature de M. Didier RUBAN ; considérant que l'intéressé, comme les autres candidats, rencontre de nombreux critères pour occuper cette fonction; considérant, néanmoins, qu'il n'a jamais enseigné sur le site de Tournai; considérant, en outre, qu'il a exprimé plus que des réticences au projet de fusion des trois Hautes Ecoles provinciales ; considérant, enfin, que le candidat est perçu, par la direction avec laquelle il serait susceptible de travailler, comme une personne animée par une résistance aux changements; Considérant la candidature de M. Guy SCHEPERS ; considérant que l'intéressé n'a jamais eu l'opportunité de travailler sur le site de MOUSCRON et que sa prestation dans la catégorie économique est peu importante; considérant, en outre, que M. SCHEPERS s'est peu impliqué dans les diverses instances de consultation de la Haute Ecole et qu'il s'est occasionnellement soustrait à certaines obligations liées à ses activités d'enseignement ; que cela induit peu de disponibilité pour cette charge de Chef de travaux; Considérant la candidature de M. Christian VERSCHEURE ; considérant que M. VERSCHEURE rencontre tous les critères pour exercer la fonction de Chef de travaux ; considérant, cependant, que M. VERSCHEURE a été récemment désigné Chef de travaux à mi-temps dans le cadre de la coordination de la gestion informatique ; considérant que cette fonction est conséquente en termes de prestations et d'implication, qu'il est donc prévisible que l'intéressé rencontre des difficultés à concilier sa fonction actuelle avec la fonction de Chef de travaux - Chef de département de la catégorie économique à mi-temps; Considérant la candidature de M. Mitko VLECV; considérant que l'intéressé rencontre tous les critères pour exercer la fonction de Chef de Travaux proposée; considérant que M. VLECV connaît les deux sites et qu'il s'implique dans tous les aspects de la vie de l'institution; considérant que M. VLECV est bien perçu par ses collègues et la direction; qu'il a une aptitude certaine à initier et favoriser des projets concrets; considérant que l'intéressé représente un vecteur important pour mener à bien les changements nécessaires dans la catégorie économique de MOUSCRON et de TOURNAI; Considérant que les qualités de M. VLECV présentement énoncées permettent de pallier à (sic) la moindre ancienneté statutaire et au fait qu'il dispose de moins de diplômes que M. RUBAN; considérant en effet, nonobstant cela, que M. VLECV remplit davantage les critères et aptitudes recherchées pour la fonction; Considérant que ces qualités permettent également de préférer M. VLCEV aux autres candidats à la fonction; Le Collège provincial désigne à titre définitif M. Mitko VLCEV pour 5/10ème de charge dans la fonction de Chef de travaux - Chef de département de la catégorie VI- 18.682 -4/7 économique à la Haute Ecole provinciale de Hainaut-Condorcet à dater du 1er avril 2010; [...]"; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, concernant l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant soutient que, compte tenu de son âge et de celui du bénéficiaire de l’acte attaqué, la décision entreprise lui fera perdre la dernière opportunité d'accéder à la fonction litigieuse, que la fusion des trois hautes écoles de la province du Hainaut aura aussi pour conséquence de réduire ses chances d'avancement, que les autres implantations de la catégorie économique sont éloignées de son lieu de résidence situé à Mouscron et qu'une opportunité de promotion dans la catégorie économique est pour lui très hypothétique; qu’il fait valoir également qu’il faut tenir compte, pour apprécier le préjudice subi, de la durée importante des procédures en annulation; qu’il indique que le fait d’être dépassé, dans sa carrière, par un agent possédant dix années de moins d'ancienneté, lui cause un préjudice moral important; qu’il précise que l'acte attaqué a bénéficié d'une publicité particulièrement large et que tous ses collègues perçoivent que sa carrière semble stagner; qu’enfin, le requérant soutient que, dans le cadre de l’instruction de son recours ayant abouti à l’arrêt n/ 197.801 du 13 novembre 2009 précité, l’auditeur rapporteur avait conclu à l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse indique que le seul fait d'être privé d'une chance de nomination ne constitue pas un préjudice grave difficilement réparable, que tout candidat à une fonction publique s'expose au risque d'un échec et qu’il ne pourrait en être autrement qu’en présence de circonstances particulières inexistantes en l’espèce; qu’elle ajoute que la nomination contestée ne prive pas le requérant de toute opportunité future, qu’elle ne limite pas sa carrière dans les proportions qu'il avance et qu’en cas d'annulation de l’acte attaqué, le préjudice matériel pourrait être réparé par une reconstitution de carrière; que la partie adverse met en doute l'affirmation du requérant suivant laquelle il aurait acheté une maison à Mouscron quand, dans sa requête, il indique être domicilié à Bruxelles; qu’elle conteste VI- 18.682 -5/7 aussi que l'acte attaqué, qui n'a pas été pris au terme d'une procédure disciplinaire et n'a pas reçu la publicité prétendue, puisse porter atteinte à la réputation du requérant; Considérant que tout candidat à une fonction publique s'expose au risque de voir sa candidature écartée; que, sauf circonstances particulières pouvant tenir notamment à l'âge avancé du requérant, à l'absence d'autres possibilités de promotion équivalente ou à des appréciations négatives portées sur sa manière de servir, la seule perte d'une chance d'être nommé ou promu ne constitue pas un préjudice grave difficilement réparable; qu’excepté si elle contient des termes dénigrants, la comparai- son des titres et mérites de différents candidats menant l’autorité à la conclusion que l'agent retenu est mieux apte à occuper un emploi vacant, n'est pas davantage susceptible d'occasionner pareil préjudice; qu’en l’espèce, le requérant n’établit pas qu’il serait privé, en raison de l’acte attaqué, de futures possibilités de promotions équivalentes à celle contestée; que le requérant est né le 24 décembre 1958 et n’est donc pas appelé à être admis à la retraite avant plusieurs années; qu'en cas d'annulation de la décision entreprise, il pourra donc encore se porter candidat pour l'emploi qui redeviendrait vacant; que, par ailleurs, il ne prouve nullement que la fusion des trois hautes écoles de la province du Hainaut serait de nature à restreindre ses opportunités de bénéficier d’une promotion équivalente à celle contestée; que le renforcement du préjudice qu’il allègue et qui serait lié à la circonstance qu’il se serait domicilié à Mouscron, n’est pas causé par l’exécution de l’acte attaqué mais par le choix du requérant relatif à son domicile; que les motifs de l'acte attaqué ne révèlent pas d'appréciation péjorative de la partie adverse quant à la manière de servir du requérant; qu’en conséquence, la publicité qu’aurait reçue la décision entreprise, n’est pas de nature à porter atteinte à sa réputation; que le préjudice qui serait associé à la durée d'une procédure d'annulation ne résulterait pas directement de la décision attaquée; qu’enfin, le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable dans l’affaire ayant mené à l’arrêt n/ 197.801 du 13 novembre 2009 précité de sorte que l’argumentation du requérant sur ce point est dénuée de pertinence; Considérant que, faute de satisfaire à l'une des conditions posées par l'article 17 § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, précitées, la demande ne peut être accueillie, VI- 18.682 -6/7 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille dix par : M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Caroline HUGÉ. Yves HOUYET. VI- 18.682 -7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.649 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.223.875 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div