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Arrêt 207650 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.650 No Rôle: A. 195796/VI-18576 Affaire: Arrêt 207650 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Arrêt no 207.650 du 24 septembre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Astreinte rejetée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 207.650 du 24 septembre 2010 G./A.195.796/VI-18.576 En cause : DEFECHE Bernard, ayant élu domicile rue de Masnuy-Saint-Jean, no 63, 7020 Maisières, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 10 mars 2010 par Bernard DEFECHE qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "la décision du Gouvernement de la Communauté française de désigner Monsieur Frédéric DE ROOS au mandat de directeur du Conservatoire de Bruxelles et, partant de ne pas désigner le requérant à cette fonction" et par laquelle le requérant demande que soit imposé à la partie adverse une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans l’hypothèse où celle-ci n’aurait pas pris une nouvelle décision dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’arrêt de suspension de l’acte attaqué; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. Paul ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 6 août 2010 fixant l'affaire à l'audience du 10 septembre 2010 à 10 heures; VIr - 18.576 - 1/9 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension sont les suivants :

  1. Par une décision ministérielle de date inconnue, le mandat de directeur du Conservatoire royal de Bruxelles est confié, à dater du 1er janvier 2003, à Frédéric de ROOS. A la suite d’un recours en annulation formé par Bernard DEFECHE, cet acte est annulé par un arrêt n/ 165.141 du 27 novembre
  2. Répondant un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 29 juin 2007, Bernard DEFECHE, Nicolas HOURT et Frédéric de ROOS posent leur candidature en vue d'obtenir le mandat précité. Le 28 décembre 2007, celui-ci est à nouveau attribué à Frédéric de ROOS mais cette décision est annulée, à la requête de Nicolas HOURT, par un arrêt n/ 187.075 du 14 octobre
  3. A la suite de ce second arrêt, la Ministre qui a l’enseignement supérieur dans ses attributions rédige, le 5 novembre 2008, une note dans laquelle elle conclut que "conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, il y a dès lors lieu de reprendre la procédure là où celle-ci a été viciée, à savoir, entendre à nouveau chacun des candidats auditionnés, et notamment cette fois-ci, sur la question de savoir dans quelle mesure leur projet rencontre à la fois les missions de l'article 3 du décret du 17 mai 1999 précité et les dispositions du projet pédagogique et artistique adoptées en application de l'article 5 du décret du 20 décembre 2001, en vue de réaliser ces missions.". Dans une lettre qu’elle adresse le 16 mars 2009 au Conservatoire royal de Bruxelles, la Ministre précitée rappelle les instructions qu’elle a données en novembre VIr - 18.576 - 2/9 2008 et demande en outre que la composition de la commission de recrutement soit modifiée de manière à ce que n’y figurent plus les membres du personnel de cet établissement qui ont signé, en décembre 2008, une pétition en faveur de Frédéric de ROOS.
  4. Le 18 juin 2009, la commission de recrutement se réunit et émet un avis au sujet des trois candidats, Bernard DEFECHE, Nicolas HOURT et Frédéric de ROOS, après les avoir entendus.
  5. Lors de sa séance du 25 novembre 2009, le conseil de gestion pédagogique de l'établissement concerné rend trois avis au sujet des trois candidats.
  6. Le 11 décembre 2009, la partie adverse désigne Frédéric de ROOS en tant que directeur du Conservatoire royal de Bruxelles. Il s’agit de l’acte attaqué qui est rédigé de la manière suivante : " Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), notamment les articles.122 à 124; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment son article 13, § 1er, 11/; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française; Vu l'appel au Moniteur belge paru le 29 juin 2007; Vu les candidatures introduites par Messieurs Bernard DEFECHE, Frédéric de ROOS et Nicolas HOURT; Vu l'arrêt n/ 187.075 du 14 octobre 2008 du Conseil d’Etat; Vu le rapport de la Commission de recrutement du 18 juin 2009; Vu les avis motivés du Conseil de Gestion pédagogique du 17 novembre 2009 transmis le 25 novembre 2009 par la Directrice générale de la Direction Générale de l'Enseignement Non Obligatoire et de la Recherche Scientifique; Considérant qu'à l'égard de la candidature de Monsieur Bernard DEFECHE, la commission de recrutement a fait le rapport suivant : «La Commission de recrutement reconnaît l'implication pédagogique de Monsieur DEFECHE et son souci de l'institution. VIr - 18.576 - 3/9 L'intéressé fait preuve d'enthousiasme dans la présentation de son projet pédagogique et artistique. Toutefois, il n'apporte, pas d'éléments qui permettent de démontrer comment son projet pédagogique et artistique rencontre les missions de l'enseignement supérieur artistique telles que définies à l'article 3 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, notamment celles reprises aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 3 dudit décret. En ce qui concerne les autres missions dévolues à l'enseignement supérieur artistique ainsi que l'adéquation du projet de l'intéressé aux dispositions du projet pédagogique et artistique du Conservatoire Royal de Bruxelles, la Commission relève un manque de cohérence et de structure dans l'exposé tant écrit qu'oral du projet et l'absence de vision prospective et artistique. Par ailleurs, sa vision de la fonction de directeur est peu convaincante et manque de précision et de clarté.»; Considérant qu'à l'égard de la candidature de Monsieur Frédéric de ROOS, la commission de recrutement a fait le rapport suivant : «La Commission de recrutement constate l'intérêt et la motivation manifestés par Monsieur de ROOS pour l'institution et pour l'avenir de celle-ci. L'intéressé est clair, précis et pertinent dans l'exposé de son projet pédagogique et artistique. Il apporte de nombreux éléments qui démontrent que son projet pédagogique et artistique est en totale adéquation avec les missions de l'enseignement supérieur artistique telles que définies à l'article 3 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique ainsi qu'avec les dispositions du projet pédagogique et artistique du Conservatoire Royal de Bruxelles. Monsieur de ROOS fait preuve d'une grande maîtrise des matières à gérer et développe une approche à la fois concrète et prospective des enjeux de l'enseignement supérieur artistique en général et du devenir de l'institution en particulier. La Commission de recrutement apprécie la vision que Monsieur de ROOS développe de la fonction de directeur du Conservatoire, caractérisée par un équilibre entre le rôle d'un gestionnaire et les exigences propres au milieu artistique et pédagogique.»; Considérant qu'à l'égard de la candidature de Monsieur Nicolas HOURT, la commission de recrutement a fait le rapport suivant : «La Commission de recrutement reconnaît la volonté d'investissement personnel de Monsieur HOURT dans le développement de l'institution. L'intéressé fait preuve de clarté dans la présentation de son projet pédagogique et artistique lequel est ambitieux. Il apporte des éléments qui démontrent que son projet pédagogique et artistique répond aux missions de l'enseignement supérieur artistique telles que définies à l'art 3 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique ainsi qu'aux dispositions du projet pédagogique et artistique du Conservatoire Royal de Bruxelles. Cependant, la manière dont il construit son projet demeure souvent VIr - 18.576 - 4/9 peu opérationnelle. L'approche qu'il propose pour la mise en œuvre des missions dévolues à l'enseignement supérieur artistique paraît lacunaire à la Commission de recrutement: sa vision est idéaliste mais manque de pragmatisme. Ce manque de pragmatisme s'applique également à sa conception de la fonction de directeur, dans son ensemble.»; Considérant qu'à l'égard du rapport motivé émis par la commission de recrutement en séance du 18 juin 2009 au sujet de la candidature de Monsieur Bernard DEFECHE au mandat de directeur du Conservatoire royal de Bruxelles, le conseil de gestion pédagogique a remis l'avis motivé suivant : «Le CGP se rallie au rapport motivé émis par la Commission de recrutement le 18 juin 2009 en ce qu'elle constate que Bernard DEFECHE "n'apporte pas d'éléments qui permettent de démontrer comment son projet pédagogique et artistique rencontre les missions de l'enseignement supérieur artistique telles que définies à l'article 3 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, notamment celles reprises aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 3 du dit décret". Le CGP estime par ailleurs que le projet pédagogique et artistique de Bernard DEFECHE n'est pas en adéquation avec le projet pédagogique et artistique du Conservatoire royal de Bruxelles. Enfin, le CGP partage l'avis de la Commission de recrutement lorsqu'elle estime que le candidat manque "de vision prospective et artistique"et que "sa vision de la fonction de directeur est peu convaincante et manque de précision et de clarté."»; Considérant qu'à l'égard du rapport motivé émis par la commission de recrutement en séance du 18 juin 2009 au sujet de la candidature de Monsieur Frédéric de ROOS au mandat de directeur du Conservatoire royal de Bruxelles, le conseil de gestion pédagogique a remis l'avis motivé suivant : «Le CGP se rallie au rapport motivé émis par la Commission de recrutement le 18 juin 2009 en ce qu'elle constate "l'intérêt et la motivation manifestés par Monsieur de ROOS pour l'institution et pour l'avenir de celle-ci". Le CGP partage également l'avis de la Commission de recrutement lorsqu'elle estime que le projet pédagogique et artistique de Frédéric de ROOS est "clair, précis et pertinent(...)". A l'instar de la Commission de recrutement, le CGP estime que Frédéric de ROOS "apporte de nombreux éléments qui démontrent que son projet pédagogique et artistique est en totale adéquation avec les missions de l'enseignement supérieur artistique telles que définies à l'article 3 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique ainsi qu'avec les dispositions du projet pédagogique et artistique du Conservatoire royal de Bruxelles." Le CGP partage par ailleurs l'avis de la Commission de recrutement quand elle considère que "Monsieur de ROOS fait preuve d'une grande maîtrise des matières à gérer et développe une approche à la fois concrète et prospective des enjeux de l'enseignement supérieur artistique en général et du devenir de l'institution en particulier". Enfin, le CGP fait également sienne la conclusion de la Commission de recrutement sur le fait que "Monsieur de ROOS développe de la fonction de directeur du Conservatoire" une vision "caractérisée par un équilibre entre le rôle d'un gestionnaire et les exigences propres au milieu artistique et pédagogique."»; Considérant qu'à l’égard du rapport motivé émis par la commission de recrutement en séance du 18 juin 2009 au sujet de la candidature de Monsieur Nicolas HOURT au mandat de directeur du Conservatoire royal de Bruxelles, le conseil de gestion pédagogique a remis l’avis motivé suivant : «Le CGP se rallie au rapport motivé émis par la Commission de recrutement le 18 juin 2009 en ce qu'elle reconnaît notamment que le projet pédagogique et VIr - 18.576 - 5/9 artistique de Nicolas HOURT est "ambitieux". Le CGP partage également l'avis de la Commission de recrutement lorsqu'elle considère qu'"il apporte des éléments qui démontrent que son projet pédagogique et artistique répond aux missions de l'enseignement supérieur artistique telles que définies à l'art. 3 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique ainsi qu'aux dispositions du projet pédagogique et artistique du Conservatoire royal de Bruxelles" et que "cependant, la manière dont il construit son projet demeure souvent peu opérationnelle". Enfin, le CGP estime, à l'instar de la Commission de recrutement, que l'approche que Nicolas HOURT propose pour la mise en œuvre des missions dévolues à l'enseignement supérieur artistique "paraît lacunaire" et que "sa vision est idéaliste mais manque de pragmatisme. Ce manque de pragmatisme s'applique également à sa conception de la fonction de directeur, dans son ensemble".» Considérant qu'il n'y a pas matière à se départir de ces rapports et de cet avis; Sur la proposition du Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, Arrête : Article 1er. - Monsieur Frédéric de ROOS, né le 31 janvier 1958 à Uccle est désigné directeur du Conservatoire royal de Bruxelles à partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre
  7. Art.
  8. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010."; Considérant que, concernant le risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant soutient que la partie adverse entend valoriser l’expérience acquise par Frédéric de ROOS lorsqu’il exerça la fonction de directeur du Conservatoire royal de Bruxelles en vertu des décisions annulées par le Conseil d’Etat; que le requérant fait valoir qu’en l’absence de suspension de l’acte attaqué, ses possibilités de pouvoir encore présenter sa candidature à la direction d’un Conservatoire royal sont particulièrement limitées étant donné qu’il serait admis prochainement à la retraite et que le nombre de postes disponibles est d’autant plus réduit que le mandat d’un directeur d’une école supérieure des Arts peut être renouvelé sans qu’il soit nécessairement fait appel à d’autres candidats par un avis publié au Moniteur belge; que le requérant précise que la décision contestée va inévitablement être portée à la connaissance de personnes avec lesquelles il est susceptible d’entretenir des relations professionnelles ou qui seraient amenées à juger la candidature qu’il introduirait éventuellement pour une autre fonction; que le requérant en déduit qu’il risque de subir un important préjudice sur le plan moral; qu’il ajoute que son préjudice serait aggravé par l’attitude hostile que le bénéficiaire de l’acte attaqué aurait adoptée jusqu’à présent à son encontre; que, selon le requérant, en l’absence d’un arrêt de suspension, les agissements du bénéficiaire de la décision litigieuse risquent de se reproduire de sorte qu’il lui sera particulièrement pénible de devoir supporter, pendant VIr - 18.576 - 6/9 plusieurs années, les conséquences négatives des atteintes portées à son honneur et à sa réputation; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse soutient que ni la requête, ni aucune des pièces transmises au Conseil d'Etat ne fournissent d'indices concrets et précis qui permettraient d'établir qu’elle aurait valorisé l'expérience acquise par le bénéficiaire de l’acte attaqué après qu'un arrêt d'annulation lui ait interdit de tenir compte des services accomplis en exécution d'une désignation anéantie ab initio; que la partie adverse ajoute qu’aucun élément de la requête ou du présent dossier ne permet de penser que la durée de la procédure en annulation désavantagerait le requérant par rapport aux autres candidats et que le nombre limité de postes de directeur résulte des circonstances et non de la décision contestée; que, selon la partie adverse, il paraît curieux qu'à seulement cinquante-deux ans, le requérant déclare approcher de l'âge de la retraite pour pouvoir se prévaloir d’une éventuelle perte de chance d'être désigné; que la partie adverse fait valoir qu’un préjudice d’ordre moral est en principe adéquatement réparé par un arrêt d'annulation et qu’en outre, tout acte de candidature à une promotion au choix expose à un échec et aux inconvénients qui y sont liés de sorte que sauf circonstances particulières, la nomination d'un concurrent n'est pas génératrice d'un risque de préjudice à la fois grave et difficilement réparable; que la partie adverse estime qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’adopter une autre position puisqu’aucun des propos émis à l’égard du requérant dans l’acte attaqué ne revêt un caractère dénigrant; qu’enfin, la partie adverse considère que les griefs que le requérant formule à propos de l’attitude que le bénéficiaire de l’acte attaqué aurait eue à son encontre ne peuvent être pris en considération car ils sont étrangers à la décision entreprise; Considérant que le risque qu’une candidature soit écartée est inhérent à toute participation à une procédure de désignation ou de nomination et dès lors, les désagréments qui y sont liés ne constituent pas, en dehors de circonstances spécifiques qui sont inexistantes en l’espèce, un préjudice grave difficilement réparable pour le candidat qui n’est pas retenu; que contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément soumis au Conseil d’Etat ne permet d’établir que, pour l’adoption de l’acte attaqué, la partie adverse aurait valorisé l’expérience acquise par Frédéric de ROOS dans le cadre de la fonction de directeur du Conservatoire royal de Bruxelles qu’il a exercée en vertu des décisions annulées par les arrêts n/ 165.141 du 27 novembre 2006 et n/ 187.075 du 14 octobre 2008; que, par ailleurs, s’il est vrai que, comme l’affirme le requérant, le nombre de postes de directeur existant dans les écoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française est peu élevé, il n’est pas tel que le requérant serait privé, en raison de l'acte attaqué, de futures possibilités de promotions VIr - 18.576 - 7/9 équivalentes à celle contestée; qu’en outre, eu égard à son âge, le requérant n'est pas appelé à être admis à la retraite avant plusieurs années; qu’il lui est donc encore possible de présenter sa candidature pour bénéficier d’une promotion équivalente à celle en cause; que, par ailleurs, en cas d'annulation de la décision entreprise, il pourra encore se porter candidat pour l'emploi qui redeviendrait vacant; que si certaines considérations critiques à l’encontre du projet que le requérant a présenté à l’appui de sa candidature sont bien énoncées dans la motivation de l’acte attaqué, la partie adverse n’a cependant émis aucune appréciation dénigrante vis-à-vis du requérant; qu'en conséquence, la publicité que recevrait la décision entreprise, n'est pas de nature à porter atteinte à sa réputation; qu’enfin, l’attitude hostile que le bénéficiaire de la décision entreprise aurait adoptée à l’encontre du requérant est étrangère à l’acte contesté de sorte qu’elle ne peut être prise en compte pour apprécier l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable qui serait susceptible de résulter de l’exécution de l’acte entrepris; Considérant que, faute de satisfaire à l'une des conditions posées par l'article 17 § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, précitées, la demande ne peut être accueillie, Considérant que la demande de suspension ne pouvant être accueillie, il convient de rejeter également la demande d’astreinte qui en est l’accessoire, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  9. La demande d’astreinte est rejetée. Article
  10. Les dépens sont réservés. VIr - 18.576 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille dix par : M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Caroline HUGÉ. Yves HOUYET. VIr - 18.576 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.650 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.318 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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