id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.651 No Rôle: A. 195352/VIII-8499 Affaire: Arrêt 207651 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Arrêt no 207.651 du 24 septembre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 207.651 du 24 septembre 2010 G./A.195.352/VI-18.523 En cause : VANESSE Denise, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9 1060 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo, no 612, 1050 Bruxelles,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, no 13, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 27 janvier 2010 par Denise VANESSE qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2009 de la directrice du service général de gestion des personnels de l’enseignement de la Communauté française admettant la requérante à la pension pour cause de maladie à la date du 1er janvier 2010 et de la décision du 26 novembre 2009 par laquelle le délégué du médecin directeur général du service de santé administratif déclare qu’en raison de son inaptitude physique à toute fonction, la requérante remplit sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs; VIr - 18.523 - 1/6 Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 6 août 2010 fixant l'affaire à l'audience du 10 septembre 2010 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Pierre GEERINCKX, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pascaline MICHOU, loco Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension sont les suivants :
- La requérante était nommée à titre définitif en tant que professeur de cours généraux dans l’enseignement secondaire organisé par la Communauté française. En raison d’une maladie, elle a cessé depuis le mois de novembre 2005 d’exercer effectivement la fonction dont elle est titulaire.
- A la demande du service général de gestion des personnels de l’enseignement de la Communauté française, la requérante comparaît, au cours des années 2006, 2007 et 2008, à trois reprises devant la commission des pensions. A chaque fois, le médecin du service de santé administratif décide qu’elle est inapte à l’exercice de ses fonctions et qu’elle doit être réexaminée ultérieurement. VIr - 18.523 - 2/6
- A la suite d’une nouvelle demande de comparution émise par le service général de gestion des personnels de l’enseignement de la Communauté française le 12 août 2008, la requérante est examinée par un médecin expert du service de santé administratif qui décide à une date inconnue qu’en raison de son inaptitude physique à toute fonction, elle remplit, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive.
- Cette décision lui est notifiée le 11 février
- Le 6 mars 2009, la requérante demande au service de santé administratif que sa situation soit réexaminée. La requérante est examinée, le 26 novembre 2009, et, à la même date, le médecin directeur du service de santé administratif confirme qu’en raison de son inaptitude physique à toute fonction, la requérante remplit, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive. Cette décision, qui lui est notifiée le 1er décembre 2009, constitue le second acte attaqué.
- Par un courrier du 3 décembre 2009, la directrice du service général de gestion des personnels de l'enseignement de la Communauté française informe la requérante qu'en raison de la position prise à son égard par le service de santé administratif, elle est admise à la pension pour cause de maladie à la date du 1er janvier
- Cette décision constitue le premier acte attaqué; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante soutient que les actes attaqués sont de nature à mettre gravement en péril l'équilibre budgétaire de son ménage, qu’en raison de son handicap, elle doit faire face mensuellement à des dépenses fixes d’un montant total de 2.182 euros alors que la pension mensuelle qui lui serait allouée en cas mise à la retraite ne s’élève qu’à 1.548 euros; qu’elle fait également valoir que l'exécution des décisions litigieuses est de nature à lui causer un préjudice moral important; qu’elle indique que, dans un cadre adapté, elle pourrait mettre ses compétences au service de l'enseignement en dispensant des cours de remédiation ainsi qu’en effectuant du travail de bureau ou de l’accueil téléphonique; qu’elle précise qu’elle est déprimée par sa maladie et qu’elle ressent les décisions prises à son encontre comme particulièrement humiliantes et lui donnant VIr - 18.523 - 3/6 l’impression d'être rejetée; qu’enfin, la requérante soutient que la jurisprudence et la doctrine sont unanimes pour considérer qu’en raison des bouleversements qu'elle apporte quant au statut social et au mode de vie, la mise à la retraite prématurée cause généralement à la personne qui en fait l’objet, un préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que, dans sa note d’observations, la première partie adverse expose que la requérante reste en défaut de prouver un préjudice financier grave et difficilement réparable; qu’elle indique que parmi les pièces que la requérante produit, ne figurent que des extraits parcellaires d'un compte bancaire mais aucun document permettant de vérifier ses revenus ou l’exactitude du montant qu’elle allègue à propos de sa pension mensuelle; qu’en outre, selon la première partie adverse, la requérante n’a pas égard dans son décompte aux remboursements des frais médicaux auxquels elle a droit par le biais de sa mutuelle ou de son organisme d'assurance, ni du supplément de pension auquel elle peut prétendre en raison du grave handicap qui l’affecte; que la première partie adverse fait valoir qu’il ne peut être tenu compte du montant mensuel de 341,72 euros consacré par la requérante au remboursement de sa caravane; que concernant le préjudice moral invoqué par la requérante, la première partie adverse estime qu’il peut être adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; qu’enfin, la première partie adverse soutient que la mise à la pension prématurée de la requérante est l'aboutissement d'un long processus, qu’à la suite de nombreuses absences pour maladie, elle a été mise en disponibilité à partir de 2005 et qu’en l'absence d'une amélioration significative de sa situation, elle devait s'attendre à être admise prématurément à la pension; Considérant que, dans sa note d’observations, la seconde partie adverse fait valoir que la décision attaquée "trouve son fondement dans les constatations d'ordre médical effectuées par le MEDEX, seul compétent pour ce faire", qu’elle est liée par ces constatations médicales et que dès lors, le risque de préjudice grave difficilement réparable tel qu'invoqué trouve son fondement dans le second acte attaqué; que, concernant le préjudice matériel allégué, la seconde partie adverse estime que les justifications produites par la requérante ne sont nullement de nature "à démontrer la réalité de ses ressources et partant, la mise en péril invoquée du fait de sa mise à la retraite anticipée", qu’il n'est pas établi que les frais médicaux mensuels avancés ne seraient pas pris en charge par la mutuelle, que "le montant de la pension annoncé n'est nullement étayé par rapport à la rémunération perçue par Madame VANESSE alors que conformément à l'article 134 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, celle-ci pourra notamment bénéficier d'un supplément forfaitaire annuel à VIr - 18.523 - 4/6 sa pension du fait de sa mise à la retraite pour cause d'inaptitude physique à la suite d'un handicap grave survenu au cours de la carrière" et qu’enfin, la décision attaquée résulte de l'état de santé de la requérante; Considérant que la requérante n’établit pas l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’elle ne produit en effet aucune pièce attestant le montant de retraite de 1548 euros qu’elle allègue; que la requérante ne démontre donc nullement l’insuffisance de ses ressources et partant le risque de préjudice financier qu’elle invoque; que la requérante n’établit pas davantage un risque de préjudice moral; que les actes attaqués ne comportent aucun passage injurieux ou infamant pour la requérante, ni aucun jugement de valeur négatif quant à son comportement ou à sa manière de servir; qu’enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, son admission à la pension n’apparaît pas de nature à modifier profondément sa situation dès lors qu’elle n’exerce pratiquement plus aucune activité professionnelle dans l’enseignement depuis plusieurs années; Considérant que, faute de satisfaire à l'une des conditions posées par l'article 17 § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, précitées, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIr - 18.523 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille dix par : M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Caroline HUGÉ. Yves HOUYET. VIr - 18.523 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.651 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.220.684 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.223.245 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div