id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.666 No Rôle: A. 197765/XI-17497 Affaire: Arrêt 207666 - Divers (enseignement et culture) - 27/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-27 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Arrêt no 207.666 du 27 septembre 2010 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.666 du 27 septembre 2010 A.197.765/XI-17.497 En cause :
- AUGUGLIARO Joseph,
- DI PASQUALE Alexandra, ayant élu domicile chez Me Ph. VINCENT, avocat, boulevard Frère Orban 15/11 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 20 septembre 2010 par Joseph AUGUGLIARO et Alexandra DI PASQUALE, qui tend à l=annulation et à la suspension selon la procédure d=extrême urgence, de l=exécution du Arefus par l=Administration de l=Enseignement et de la Recherche scientifique de l=octroi de la dérogation permettant la fréquentation de l=enseignement maternel au cours de la première année de scolarité obligatoire notifié aux requérants le 8 septembre 2010@; Vu l=ordonnance du 24 septembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l=audience du 27 septembre 2010 à 9 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ph. VINCENT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me A. DEWULF, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 17.497 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les demandeurs exposent qu=ils ont inscrit leur enfant Emilie, née le 12 décembre 2004, en troisième année de l=enseignement maternel pendant l=année scolaire 2009-2010 à l=école fondamentale Emile Jeanne à Saint- Nicolas (Liège) et qu=en cours d=année ils se sont inquiétés de l=absence de progrès de leur fillette notamment en graphisme et en écriture; qu=ils font état de ce que la psychologue du centre psycho-médico-social provincial de Liège, après avoir soumis l=enfant à un Atesting des pré-requis@, a émis le 24 août 2010 un avis favorable à l=entrée en première année primaire, tout en précisant: AToutefois, nous pensons que l=avis de ses parents, bienveillants et responsables, doit rester prioritaire afin de ne pas précipiter la dymamique familiale dans un climat négatif et perturber la scolarité et le bien-être de l=enfant@; que la directrice de l=école a de son côté, le 30 juin 2010, émis un avis défavorable au maintien de l=enfant en maternelle; que la demande introduite par les demandeurs en vue d=obtenir une dérogation en vue du maintien de leur fillette dans l=enseignement maternel a été rejetée le 6 septembre 2010 en ces termes: A Considérant l=article 1er, § 4bis de la loi du 29 juin 1983 concernant l=obligation scolaire qui désigne le Ministre pour autoriser un mineur à fréquenter l=enseignement maternel au cours de la première année de scolarité obligatoire; Considérant l=arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1999 fixant les modalités pour les remises d=avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l=article 1er de la loi du 29 juin 1983 précitée; Considérant l=avis défavorable de Madame Marianne VANHERLE, directrice du Centre P.M.S. provincial de Liège, émis le 29 juin 2010 et motivé le 24 août 2010 par Madame LECHANTEUR, psychologue, mettant en exergue les arguments suivants: * Suite au texting des prérequis, réalisé le 21/05/2010, nous avons émis un pronostic favorable pour la fréquentation d=une première année primaire. En effet, les résultats aux six épreuves et l=observation du comportement de l=enfant mettaient en évidence d=excellentes aptitudes et des habilités jugées nécessaires pour sa réussite scolaire. Toutefois, nous pensons que l=avis de ses parents, bienveillants et responsables, doit rester prioritaire afin de ne pas perturber la dynamique familiale dans un climat négatif et perturber la scolarité et le bien-être de l=enfant. + Considérant l=avis défavorable émis le 30 juin 2010 par Madame Madeleine TRIKI, directrice de l=Ecole fondamentale communale maternelle R XI - 17.497 - 2/5 Emile Jeanne à Saint-Nicolas, et motivé le 7 juillet 2010, par la titulaire de classe, Madame Carine BEAULEN, mettant en exergue les arguments suivants: * Jusqu=en février, Emilie est une élève agréable, attentive et motivée. La maman avait déjà émis quelques inquiétudes quant à l=âge d=Emilie lors de notre réunion de parents du mois de novembre. Inquiétudes auxquelles j=avais répondu en faisant valoir les bons résultats d=Emilie lors des manipulations en classe et en mettant en évidence la pertinence de ses interventions lors des activités collectives. Le papa d=Emilie semblait tout à fait d=accord avec mon avis et les deux parents sont partis en semblant satisfaits des premiers travaux réalisés par Emilie. Fin février, en venant rechercher Emilie, la maman est venue me trouver pour me demander sur quels critères j=allais me baser afin de déterminer si Emilie serait capable d=entrer en première primaire l=année scolaire prochaine. Après les lui avoir expliqués, et après lui avoir assuré que je ne prévoyais pas de problème pour la suite de l=année, la maman m=a déclaré vouloir absolument qu=Emilie soit testée par le P.M.S. en argumentant sa demande par le fait qu=un deuxième avis professionnel la rassurerait. Emile a donc passé le test avec Mme LECHANTEUR du P.M.S. de Herstal, laquelle n=a détecté aucun problème au niveau des acquis en me signalant l=angoisse d=Emilie devant le test. Je dois préciser qu=entre le premier entretien avec la maman et le test, j=ai de nouveau, et à plusieurs reprises, reçu la maman pour répondre à chaque fois aux mêmes questions. Ces conversations étaient entamées par la maman devant Emilie et j=ai à chaque fois dû écarter la petite afin qu=elle n=assiste pas à l=entretien. Depuis la rentrée des vacances de Pâques, le travail d=Emilie n=est plus aussi précis et soigneux. Elle prend plus de temps que nécessaire pour réaliser les exercices et semble avoir peur de répondre aux questions orales. Quand je lui demande pourquoi ces changements, Emilie me répond qu=elle est trop petite pour exécuter les travaux demandés et que de toute façon maman n=est pas sûre qu=elle puisse aller en première année. Or, lorsque je reste à ses côtés et que je l=encourage un minimum, Emilie réalise ses travaux sans aucun souci. Début du mois de juin, mes collègues de première année primaire ont fait passer un test de niveau à tous les élèves de M3 dans le domaine des mathématiques. Emilie a tout à fait été capable de répondre à leurs questions. De plus, tout au long de cette année scolaire, Emilie a effectué des exercices avec une stagiaire logopède que j=accueillais dans ma classe et qui devait observer un enfant ne présentant aucun trouble. Cette stagiaire a également dû faire passer quelques tests à Emilie sous la surveillance d=un professeur de l=école de logopédie. Là non plus aucun problème n=a été décelé. En conclusion, j=estime Emilie tout à fait capable de passer en première année primaire à la rentrée scolaire prochaine. Ses acquis sont bons, son comportement également. Beaucoup de maturité. Malheureusement, les angoisses de maman se répercutent sur son caractère et Emilie devient de plus en plus renfermée, ce qui je le répète, n=altère pas ses aptitudes à partir du moment où on arrive à la mettre en confiance. Mais je ne pense sincèrement pas qu=un maintien en M3 soit une solution à ce problème. + R XI - 17.497 - 3/5 Considérant l=article 70, ' 1er, 22ème de l=arrêté du Gouvernement du 9 févier 1998 qui donne délégation à la Direction générale pour l=octroi des autorisations prévues à l=article 1er, § 4bis de la loi du 29 juin 1983 précitée; J=ai décidé de ne pas accorder de dérogation permettant la fréquentation de l=enseignement maternel de la première année de scolarité obligatoire en faveur de votre enfant, et de suivre ainsi les avis concordants de l=équipe éducative et du centre PMS.@; qu=il s=agit de la décision attaquée, notifiée aux demandeurs par un courrier daté du 6 septembre 2010; Considérant que les demandeurs exposent que dès réception de cette décision ils ont écrit au Conseil d=État pour la contester et qu=ils ont consulté un avocat dès que le greffe leur a indiqué la marche à suivre; qu=ils ont agi ainsi avec la diligence requise; Considérant que les demandeurs prennent un premier moyen de la Anon prise en considération du rapport du centre PMS@ en ce que la décision attaquée Ane prend pas suffisamment en compte@ la réserve formulée dans son avis par Mme Le chanteur; Considérant qu=une lecture bienveillante de ce moyen permet d=admettre qu=il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l=erreur manifeste d=appréciation; Considérant que la décision attaquée a tenu compte, jusqu=à le reproduire intégralement, de l=avis du centre PMS, y compris de la réserve qu=il contient, et de l=avis détaillé de l=institutrice de l=enfant; que l=autorité a pu, sans commettre d=erreur manifeste d=appréciation, et par une motivation adéquate, ne pas s=arrêter à ladite réserve; que le moyen n=est pas sérieux; Considérant que les demandeurs prennent un deuxième moyen de la Aviolation de l=article 8 de la Convention européenne des droits de l=homme@ dans lequel ils soutiennent qu= Aen déniant le droit à [l=enfant] à suivre une scolarité adaptée à ses besoins, l=Administration met gravement en danger l=équilibre au sein de sa famille@, que Ala multiplication des maladies psychosomatiques de l=enfant est symptomatique de son mal-être [et] entraîne une atteinte à la vie familiale incompatible avec l=article 8 de la Convention@; Considérant que les demandeurs ne démontrent pas que la situation qu=ils décrivent a comme cause la poursuite d=une scolarité normale de leur enfant, scolarité à laquelle, selon tous les rapports produits, elle est apte; que le moyen n=est pas sérieux; Considérant que l=une des conditions requises par l=article 17, ' 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d=État pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, R XI - 17.497 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-sept septembre deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier . Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 17.497 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.666 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.800 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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