id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.669 No Rôle: A. 196869/XIII-5614 Affaire: Arrêt 207669 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-04 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Arrêt no 207.669 du 27 septembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.669 du 27 septembre 2010 A.196.869/XIII-5614 En cause : 1. GILIS Jacques, 2. PEIRCE Robert, 3. VERBEKEN Luc, ayant tous élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Frédéric d'AOUST, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : WILLE Jacques, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 24 juin 2010 par Jacques GILIS, Robert PEIRCE et Luc VERBEKEN qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 23 avril 2010 par le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité à Jacques WILLE pour la construction d'une maison d'habitation et l'aménagement de ses abords sur un terrain sis à Jodoigne/Saint-Rémy-Geest, rue de la Montagne et cadastré section B, no 437z; XIII - 5614 - 1/14 Vu la requête introduite le 13 juillet 2010 par laquelle Jacques WILLE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 août 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 15 septembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : 1. Par une demande signée le 7 septembre 2009 et déposée le même jour, Jacques WILLE demande un permis d'urbanisme en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis à Saint-Rémy-Geest, rue de la Montagne et cadastré section B, no 437z. 2. Le 25 septembre 2009, la ville de Jodoigne demande au bénéficiaire de l'acte attaqué de compléter son dossier. 3. Le 13 octobre 2009, le demandeur de permis complète sa demande. 4. Le 16 octobre 2009, la ville de Jodoigne accuse réception du dossier complet. En ce qui concerne l'évaluation des incidences, elle indique : XIII - 5614 - 2/14 " [...] Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement - que cette notice constitue une évaluation environnementale dont il apparaît, dans le cas d'espèce, qu'elle répond aux conditions et au contenu imposé sur la base de la directive 85/337/CEE et sur la base de la législation applicable en région wallonne. Que par cette évaluation, l'autorité qui statue sur la demande de permis est complètement éclairée sur les impacts que le projet pourrait avoir sur l'environnement; Considérant qu'à l'analyse du projet, compte tenu des critères de sélection suivants : 1o les caractéristiques du projet, considérant notamment par rapport : a. à la dimension du projet; b. au cumul avec d'autres projets; c. à l'utilisation des ressources naturelles; d. à la production de déchets; e. à la pollution et aux nuisances, en ce compris pour la santé; f. aux risques d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre; 2o la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet est considérée en prenant [en] compte :
- a)l'occupation de sols;
- b)la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
- c)la capacité de charge de l'environnement naturel; 3o les incidences notables que le projet pourrait avoir sont considérées en fonction des critères énumérés aux 1o et 2o, notamment par rapport à : 1. l'étendue de l'incidence (zone géographie et importance de la population affectée); 2. la nature transfrontalière de l'incidence; 3. l'ampleur et la complexité de l'incidence; 4. la probabilité de l'incidence; 5. la durée, la fréquence et la réversibilité de l'incidence; Il apparaît que le projet n'est pas susceptible d'avoir un impact environnemental significatif et qu'une étude d'incidences n'est dès lors pas requise". 5. Divers courriers de réclamations de Monsieur et Madame DE RADIGUES - DE MEEUS du 26 octobre 2009, de Monsieur et Madame GILIS-NOE du 27 octobre 2009 (1er requérant), de Monsieur et Madame VERBEKEN- VAN MINGEROET du 27 octobre 2009 (3ème requérant), de Monsieur et Madame PEIRCE-VOS du 29 octobre 2009 (2ème requérant), de Monsieur J.-P. COENEN du 5 novembre 2009 arrivent à la ville de Jodoigne en lui rappelant sa décision de refus de juin 2009 sur une première demande de permis d'urbanisme. 6. Le 9 novembre 2009, la commission de concertation, confirmant son premier avis émis le 15 juin 2009 suite à la première demande de permis refusée par la ville de Jodoigne, émet l'avis défavorable suivant : XIII - 5614 - 3/14 " Considérant que les membres ont librement débattu du projet soumis à leur avis; Considérant l'avis rendu par la CCATM sur le primo dossier; Considérant que les dérogations ont été supprimées; Considérant que le gabarit global du bâtiment a été abaissé de 54 cm; que cette réduction apparaît insuffisante que pour palier l'effet de massivité généré par l'implantation en contre-haut du talus; Considérant que la Commission estime que la rupture de volumétrie, par rapport aux constructions voisines, déjà relevée dans son précédent avis est toujours présente; Considérant que la Commission maintient son souhait de voir l'implantation du bâtiment se conformer aux suggestions figurant dans la brochure RGBSR-Hesbaye brabançonne Saint-Remy-Geest; Considérant que la Commission n'est toujours par rassurée quant au choix des matériaux prévus; que par la mise en oeuvre d'un enduit trop clair le bâtiment risque d'être perçu comme étant trop affirmé par rapport au bâti local essentiellement composé de bâtiments anciens de style traditionnel; Considérant que ce bâtiment sera particulièrement perceptible depuis la rue de Sainte-Marie-Geest sur l'autre versant de la vallée; que cette rue est la principale voirie d'accès vers le village; Considérant que le projet de par son ampleur est de nature à fortement perturber cette perspective vers le village de Saint-Remy-Geest; Considérant que ce site mérite une attention toute particulière; que le projet s'y exhibe de manière trop ostentatoire; que pour la Commission le projet doit être revu vers davantage d'intégration; Au vu de ce qui précède, la Commission émet un avis défavorable sur cette demande de permis d'urbanisme". Cet avis du 9 novembre 2009 fait référence à un premier avis rendu le 15 juin 2009 et rédigé comme suit : " Considérant que les membres ont librement débattu du projet soumis à leur avis; Considérant que la Commission observe que si le gabarit du bâtiment pris isolément est acceptable; que par sa disposition sur un talus à front de voirie il génère une impression de massivité très importante; Considérant que pour la Commission il en résulte une rupture flagrante de volumétrie par rapport aux constructions voisines qui seront «écrasées» par ce bâtiment; Considérant que l'implantation du bâtiment devrait davantage être conforme aux suggestions figurant dans la brochure RGBSR-Hesbaye brabançonne; Considérant que la Commission n'est par rassurée quant au choix des matériaux prévus; que par la mise en oeuvre d'un enduit trop clair le bâtiment risque d'être perçu comme étant trop affirmé par rapport au bâti local essentiellement composé de bâtiments anciens de style traditionnel; XIII - 5614 - 4/14 Considérant que ce bâtiment sera par ailleurs particulièrement perceptible depuis la rue de Sainte-Marie-Geest sur l'autre versant de la vallée; que cette rue est la principale voirie d'accès vers le village; Considérant que le projet de par son ampleur et les matériaux envisagés est de nature à fortement perturber cette perspective vers le village de Saint-Remy-Geest; Considérant que ce site mérite une attention toute particulière; que le projet s'y exhibe de manière trop ostentatoire; que pour la Commission le projet doit être revu vers davantage d'intégration; Au vu de ce qui précède, la Commission émet un avis défavorable sur cette demande de permis d'urbanisme et mentionne qu'elle souhaite être consultée sur le projet revu". 7. En sa séance du 10 novembre 2009, le collège communal de Jodoigne refuse le permis demandé. Ce refus est notifié au requérant par une lettre du 3 décembre 2009. 8. Par un envoi recommandé du 29 décembre 2009, réceptionné le 30 décembre 2009, le demandeur de permis introduit un recours contre cette décision de refus auprès du Gouvernement wallon. 9. Le 8 janvier 2010, il est accusé réception du recours et l'audition par la commission d'avis sur les recours est fixée au 15 février 2010. 10. Le 8 février 2010, le troisième requérant adresse une note au ministre. 11. Le 13 février 2010, le demandeur de permis adresse au ministre une version remaniée de l'annexe 8 intitulée "informations diverses - révision du 2010/02/13". 12. Le 25 février 2010, la commission d'avis sur les recours transmet au ministre son avis du 15 février 2010, à la suite de l'audition du même jour; il est motivé comme suit : " [...] Compte tenu de ce que la demande de permis dont recours a pour objet la construction d'une habitation; Vu le refus de permis d'urbanisme délivré par le Collège communal de Jodoigne; Vu le recours introduit par M. Jacques WILLE, demandeur, et la motivation y développée; XIII - 5614 - 5/14 Vu le document transmis par la Direction générale opérationnelle - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DG04) - en vue de rencontrer le prescrit de l'article 452/12 du CWATUP; Compte tenu de ce que conformément au prescrit de l'article 452/13 du CWATUP, la Commission émet son avis motivé en fonction du cadre légal visé à l'article 452/12 du CWATUP et des circonstances urbanistiques et architecturales locales; Compte tenu de ce que, selon le cadre légal transmis par l'administration, l'objet de la demande s'implante en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur; qu'il est conforme à la destination de la zone; Compte tenu de ce que la DG04 mentionne, également dans ce document, que l'objet de la demande est concerné par un règlement général sur les bâtisses en site rural pour l'aire agro-géographique de la Hesbaye auquel il n'est pas conforme («l'ensemble des baies n'est pas caractérisé par une dominante verticale en façade arrière - art. 419/c - et l'utilisation partielle d'un cimentage gris en façade - teinte non admise pour les enduits - art. 422/c» [sic]); Compte tenu de ce que l'objet de la demande consiste en la construction d'une maison d'habitation dans un village rural Hesbignon; que la Commission constate, en se basant sur le reportage photographique et sur les éléments soulevés lors de l'audition, que les habitations présentes dans le hameau de Saint-Remy-Geest sont essentiellement caractérisées par des parements en pierre de Gobertange ou en briques; qu'elle estime qu'en prévoyant un enduit blanc cassé, proche de la tonalité de la pierre de Gobertange, ainsi que des éléments en briques semblables à celles des maisons voisines (murs de soutènement, soubassement et volume d'entrée), le demandeur a conçu un projet en harmonie avec les matériaux présents dans le contexte local, notamment en ce qui concerne la tonalité; que la typologie proposée constitue également (volume simple, garage en sous-sol) une réponse qui est en adéquation avec le tissu bâti présent à l'endroit concerné; Compte tenu de ce que la Commission estime de surcroît que l'implantation proposée, qui accompagne les courbes de niveaux, constitue une bonne réponse aux caractéristiques topographiques du terrain; Compte tenu de ce que la Commission estime, in fine, que le projet a fait l'objet d'une réflexion approfondie permettant de garantir une bonne intégration du bâtiment à venir au contexte bâti local et ce dès sa conception tout en respectant l'esprit des règles urbanistiques figurant au règlement général sur les bâtisses en site rural; que dès lors il ne compromet par [sic] les caractéristiques urbanistiques et architecturales locales; Compte tenu de ce que la Commission estime néanmoins qu'un niveau de référence qui soit plus bas de 30 centimètres par rapport au projet présenté permettrait d'éviter que la terrasse ne surplombe le terrain tout en réduisant l'impact volumétrique du bâtiment projeté; qu'à cette condition elle considère que le projet est acceptable; La Commission émet un avis favorable pour autant que la condition susmentionnée soit respectée (niveau de référence 30 centimètres plus bas)". Il résulte de cet avis et de la note que le projet déroge au règlement général sur les bâtisses en site rural (R.G.B.S.R.) pour l'aire agro-géographique de la "Hesbaye" en ce qui concerne les baies vitrées et le cimentage gris en façade. XIII - 5614 - 6/14 13. Le 23 mars 2010, le demandeur de permis adresse au ministre un rappel reçu le lendemain. 14. Le 20 avril 2010, l'administration propose au ministre d'accorder le permis demandé sous les conditions suivantes : " - la mise en place d'un montant central d'une largeur minimale de 60 cm divisant la large baie au droit du pignon arrière en deux parties égales à caractère vertical; - le remplacement des soubassements prévus en cimentage gris par des soubassements en briques de teinte rouge foncé ou couverts d'un enduit de même teinte que celui couvrant le reste des façades; - redescendre de 30 cm le niveau de référence par rapport à celui du projet présenté; - se raccorder à l'égouttage existant de la rue de l'Ecole". 15. Le 23 avril 2010, soit le trentième jour suivant la réception du rappel, le ministre adopte et notifie sa décision. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est rédigé comme suit : " Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel que modifié par le décret du 30 avril 2009; Considérant que Monsieur WILLE a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à JODOIGNE (SAINT-REMY-GEEST), rue de la Montagne, cadastré section B no 437Z, et ayant pour objet la construction d'une habitation unifamiliale et l'aménagement de ses abords; Considérant qu'en date du 10 novembre 2009 le Collège communal de JODOIGNE a refusé le permis d'urbanisme; Considérant que la décision du Collège communal a été envoyée au demandeur le 3 décembre 2009; Considérant que le demandeur a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du 29 décembre 2009, réceptionné le 30 décembre 2009; qu'il a été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est recevable; Considérant que l'article 120 du Code institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code; Considérant que l'audition a eu lieu le 15 février 2010; Considérant que cette Commission a émis, en date du 15 février 2010, l'avis suivant (voir annexe); Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par arrêté royal du 28 mars 1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que le bien se situe à proximité d'un site repris à l'inventaire des sites archéologiques (25048/BT/940); XIII - 5614 - 7/14 Considérant que le bien est situé dans le périmètre du lotissement no 134/FL/515 autorisé par le Collège communal le 28 décembre 1978 et qui, selon la commune, est périmé; Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural pour l'aire agro- géographique de la Hesbaye est applicable sur le territoire où est situé le bien en vertu de l'arrête ministériel du 27 novembre 2006; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que celle-ci permet d'établir qu'une étude d'incidences n'est pas requise; Considérant que la commission visée ci-après a été consultée : - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité : que son avis transmis en date du 9 novembre 2009 est défavorable; Considérant que la demande vise la construction d'une habitation unifamiliale et l'aménagement de ses abords; Considérant que le projet déroge aux prescriptions du règlement général sur les bâtisses en site rural, pour l'aire agro-géographique de la Hesbaye, en ce qui concerne : - l'ensemble des baies qui n'est pas caractérisé par une dominante verticale en façade arrière (art. 419/c); - l'utilisation partielle d'un cimentage gris en façade, teinte non admise (art. 422/
- c)pour les enduits; Considérant que l'article 113 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine prévoit que : « Pour autant que les actes et travaux projetés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation : 1o aux prescriptions d'un règlement régional d'urbanisme, d'un règlement communal d'urbanisme; d'un plan communal d'aménagement ou aux prescriptions ayant valeur réglementaire d'un permis de lotir, dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistique ou architecturale; Dans les mêmes conditions, un permis de lotir peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d'un règlement régional d'urbanisme, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan communal d'aménagement»; Considérant que l'article 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine dispose que : « Pour toute demande de permis qui implique l'application des dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3o; Sur avis préalable du fonctionnaire délégué, le collège communal accorde toute dérogation qui porte exclusivement sur les prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou d'un permis de XIII - 5614 - 8/14 lotir, sauf lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l'article 127, § ler; Dans les autres cas, toute dérogation est accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué»; Considérant que l'habitation projetée, tant par son implantation judicieuse sur le terrain, sa volumétrie simple et compacte, la composition équilibrée de ses façades, que par les matériaux utilisés en élévation comme en toiture s'intègre correctement au cadre bâti rural du quartier et du village de Saint-Remy-Geest; Considérant que ce projet ne remet pas en cause les options urbanistiques et architecturales visées par les prescriptions du Règlement général sur les bâtisses en site rural applicables à cet endroit; Considérant néanmoins que l'absence de dominante verticale des baies en façade arrière peut être corrigée, et la dérogation ainsi supprimée, par la mise en place d'un montant central d'une largeur minimale de 60 cm divisant la large baie au droit du pignon en deux parties égales à caractère vertical, les parois pleines de cette élévation étant supérieures à la superficie des baies; qu'en outre ce montant central matérialisera davantage le pignon et ce jusqu'au faîte du toit, dans le plan de la façade arrière, ce que ne font pas les châssis qui sont disposés en net recul au-delà de la terrasse; Considérant que les soubassements prévus en cimentage gris peuvent être remplacés par des soubassements en briques de teinte rouge foncé comme prévus par ailleurs (murs de soutènement, volume d'entrée, ...) voire être supprimés et remplacés par un enduit de même teinte que celui couvrant le reste des façades; que dans ces conditions, la deuxième dérogation n'a plus de raison d'être; Considérant, enfin, comme le propose fort pertinemment la Commission dans son avis, qu'un niveau de référence plus bas de 30 centimètres par rapport à celui du projet présenté permettrait d'éviter que la terrasse en façade SUD-EST ne surplombe trop le terrain tout en diminuant d'autant l'impact volumétrique du bâtiment; que le gabarit projeté est par ailleurs fort proche de celui de nombreuses habitations anciennes de type rez + 1 du quartier; qu'en outre l'impact du bâtiment est atténué par l'encastrement de la construction dans le talus et la dissimulation du niveau en sous-sol derrière ce talus; que ce dispositif permet de conserver la perception du chemin creux caractéristique locale importante; que le porte-à-faux du rez-de- chaussée sera peu, voire pas du tout, perceptible; Considérant que, moyennant le respect des conditions formulées ci-avant, l'habitation projetée sera parfaitement intégrée au site et au contexte bâti local tout en ne présentant plus aucune dérogation au Règlement général sur les bâtisses en site rural; qu'au contraire elle constituera ainsi un modèle d'ensemble bâti cohérent, équilibré et harmonieux, de surcroît respectueux de la réglementation en vigueur; qu'elle s'inscrira fort logiquement dans le paysage local où les constructions s'implantent à flanc de colline, formant ainsi un dégradé de volumes successifs; Considérant au vu de ce qui précède qu'il y a lieu d'octroyer sous conditions le permis d'urbanisme; XIII - 5614 - 9/14 DECIDE : Article 1er. - Le permis d'urbanisme sollicité par Monsieur WILLE est octroyé moyennant le respect des conditions suivantes : - la mise en place d'un montant central d'une largeur minimale de 60 cm divisant la large baie au droit du pignon arrière en deux parties égales à caractère vertical; - le remplacement des soubassements prévus en cimentage gris par des soubassements en briques de teinte rouge foncé ou couverts d'un enduit de même teinte que celui couvrant le reste des façades; - redescendre de 30 cm le niveau de référence par rapport à celui du projet présenté; - évacuer toutes les terres excédentaires en décharge agréée; - se raccorder à l'égouttage existant de la rue de l'Ecole"; Considérant que, par requête introduite le 13 juillet 2010, Jacques WILLE demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que l'auditeur-rapporteur a établi un rapport en application de l'article 93 du règlement général de procédure estimant que l'affaire peut être tranchée au terme de débats succincts; qu'il tient pour fondés le premier moyen en sa première branche, le troisième moyen et le quatrième moyen; qu'il conclut dès lors à l'annulation de l'acte attaqué; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation des articles 2 à 6, 8, 9 et 12 de la directive 85/337/CEE concernant l'incidence de certains projets publics et privés sur l'environnement, des articles 4 et 16 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre 1er du Code de l'environnement relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et des articles D.49, D.62 à D.68 du Code de l'environnement, la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, la violation du principe de minutie, la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, une erreur dans les motifs de l'acte et un excès de pouvoir; qu'ils reproduisent le motif énoncé dans l'acte attaqué sur l'absence de nécessité de procéder à une étude d'incidences ("Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que celle-ci permet d'établir qu'une étude d'incidences n'est pas requise") et le considèrent comme une clause de style, catégorie de motif censurée par le Conseil d'Etat; que, pour illustrer cette sanction, ils se réfèrent aux arrêts nos 183.259 du 22 mai 2008 et 191.944 du 26 mars 2009; qu'ils citent également un extrait de la notice d'évaluation relatif à l'intégration au cadre bâti et non bâti et considèrent que cet extrait impliquait une motivation particulière; XIII - 5614 - 10/14 Considérant que la partie adverse reproduit l'accusé de réception du 16 octobre 2009 et soutient que l'autorité a apprécié concrètement la nécessité de procéder à une étude d'incidences au vu de la notice; qu'elle reproche aux requérants de se contenter de reproduire un extrait de la notice d'évaluation et d'affirmer, sans s'expliquer, que cet extrait imposait une motivation particulière; qu'elle relève que les requérants ne prétendent pas que l'autorité s'est basée sur une notice incomplète; Considérant que l'intervenant cite l'accusé de réception et l'extrait reproduit ci-dessus de l'acte attaqué pour estimer que l'autorité a pris en considération les circonstances de la cause; qu'à son estime, il ressort de ces extraits et du dossier que tant la commune que la partie adverse ont examiné la question et ont pris la décision en connaissance de cause; qu'il souligne aussi que dans le refus du collège communal, celui-ci a indiqué que l'impact paysager a été sous-évalué mais que cette lacune ne saurait objectivement être considérée comme suffisante pour justifier de prescrire une étude d'incidences; qu'il soutient enfin que les termes mêmes de l'acte attaqué et les pièces du dossier démontrent que la partie adverse a pu, au-delà du contenu de la notice d'évaluation préalable des incidences, adopter une décision en toute connaissance de cause; Considérant que l'article D.68, § 1er, du Code de l'environnement dispose que lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, notamment à la lumière de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; que dès lors, saisie de la demande de permis, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable du dossier de demande doit adopter une des trois attitudes décrites à l'article D.68, § 2 : ou bien considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d'examiner si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, ou bien déclarer que le projet est susceptible d'avoir de telles incidences, ou bien déclarer que le projet n'est pas susceptible d'avoir semblables incidences; Considérant que, dans la troisième hypothèse, l'autorité désignée doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les raisons pour lesquelles elle estime, au terme d'un "examen", que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu'énumère l'article D.66, § 2; qu'à défaut et conformément à l'article D.68, § 2, alinéa 6, les raisons concrètes de cette XIII - 5614 - 11/14 décision doivent à tout le moins ressortir de l'acte final, par lequel l'autorité se prononce sur la demande de permis, autrement qu'au moyen d'une clause de style comme serait une motivation qui ne dépasse pas l'énumération des critères et n'en fait pas l'application concrète aux caractéristiques du projet; que cet examen doit être fondé sur les critères pertinents en l'espèce et l'étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l'environnement dans lequel il est appelé à s'insérer; Considérant qu'en l'espèce, l'accusé de réception du 16 octobre 2009 délivré par la ville de Jodoigne énonce ce qui suit : " Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement - que cette notice constitue une évaluation environnementale dont il apparaît, dans le cas d'espèce, qu'elle répond aux conditions et au contenu imposé sur la base de la directive 85/337/CEE et sur la base de la législation applicable en région wallonne. Que par cette évaluation, l'autorité qui statue sur la demande de permis est complètement éclairée sur les impacts que le projet pourrait avoir sur l'environnement; Considérant qu'à l'analyse du projet compte tenu des critères de sélection suivants : 1o les caractéristiques du projet, considérant notamment par rapport : a. à la dimension du projet; b. au cumul avec d'autres projets; c. à l'utilisation des ressources naturelles; d. à la production de déchets; e. à la pollution et aux nuisances, en ce compris pour la santé; f. aux risques d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre; 2o la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet est considérée [en] prenant compte :
- a)l'occupation de sols;
- b)la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
- c)la capacité de charge de l'environnement naturel; 3o les incidences notables que le projet pourrait avoir sont considérées en fonction des critères énumérés aux 1o et 2o, notamment par rapport à : 1. l'étendue de l'incidence (zone géographie et importance de la population affectée); 2. la nature transfrontalière de l'incidence; 3. l'ampleur et la complexité de l'incidence; 4. la probabilité de l'incidence; 5. la durée, la fréquence et la réversibilité de l'incidence; Il apparaît que le projet n'est pas susceptible d'avoir un impact environnemental significatif négatif et qu'une étude d'incidences n'est dès lors pas requise"; Considérant que l'acte attaqué porte ce qui suit : " [...] XIII - 5614 - 12/14 Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que celle-ci permet d'établir qu'une étude d'incidences n'est pas requise; [...]"; Considérant que l'accusé de réception se borne à reproduire les critères énoncés à la directive et au Code de l'environnement sans expliquer pourquoi, dans le cas d'espèce, la notice d'évaluation des incidences est suffisante et une étude d'incidences n'est pas nécessaire; que l'acte attaqué contient, quant à lui, seulement une clause de style; qu'il s'ensuit que le quatrième moyen est fondé; Considérant qu'il y a lieu, à cet égard, de partager la conclusion du rapport de l'auditeur-rapporteur, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Jacques WILLE est accueillie. Article 2. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 23 avril 2010 par le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité à Jacques WILLE pour la construction d'une maison d'habitation et l'aménagement de ses abords sur un terrain sis à Jodoigne/Saint-Rémy-Geest, rue de la Montagne et cadastré section B, no 437z. Article 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 525 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 5614 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 5614 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.669 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div