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Arrêt 207673 - Permis d’environnement - 27/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.673 No Rôle: A. 196605/XIII-5593 Affaire: Arrêt 207673 - Permis d'environnement - 27/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Arrêt no 207.673 du 27 septembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.673 du 27 septembre 2010 A. 196.605/XIII-5593 En cause : CHASSEUR Alfred, ayant élu domicile chez Me Jean BOUDRY, avocat, rue Henri Blès 61 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La-Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 31 mai 2010 par Alfred CHASSEUR en ce qu'il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 30 mars 2010 "statuant sur le recours exercé par le requérant et d'autres voisins contre la décision du collège communal de Thy-le-Château/Walcourt, accordant un permis d'environnement visant à exploiter un chenil à Madame VANDER-EYKEN, en son établissement sis allée Sud, no 3, à 5561 Thy-le-Château/Walcourt"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XIIIr - 5593 - 1/11 Vu l'ordonnance du 16 août 2010 fixant l'affaire à l'audience du 15 septembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. BOUDRY, avocat, comparaissant pour le requérant, Me J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. En date du 24 septembre 2009, Laurence VANDER-EYKEN dépose une demande de permis d*environnement tendant à la régularisation d'un refuge pour chiens accueillant actuellement 28 pensionnaires dans sa maison d*habitation sise allée Sud, 3, Thy-le-Château. La demande précise que les chiens concernés seraient des chiens de petite taille, de moins de 15 kilos, tous équipés de colliers anti-aboiements.
  2. Le fonctionnaire technique déclare le dossier complet et recevable le 9 octobre
  3. Une enquête publique se déroule entre le 16 et le 22 octobre 2009 et suscite sept courriers dont six émanant d'opposants au projet.
  4. Le 19 octobre 2009, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur la demande.
  5. Le département de l'environnement et de l'eau de la Région wallonne émet un avis favorable sur la demande en date du 10 novembre
  6. En sa séance du 19 novembre 2009, le collège communal de Walcourt décide d*émettre un avis préalable défavorable à la demande. XIIIr - 5593 - 2/11
  7. Le 16 décembre 2009, le fonctionnaire technique propose au collège communal de délivrer le permis d*environnement sollicité et joint au rapport de synthèse un projet de décision en ce sens.
  8. Le 30 décembre 2009, le collège communal délivre, sous conditions, le permis sollicité sur la base du projet de décision transmis par le fonctionnaire technique.
  9. Le 25 janvier 2010, huit riverains introduisent un recours administratif contre cette décision.
  10. Le fonctionnaire délégué compétent sur recours émet un avis favorable sur la demande en date du 19 février
  11. Le fonctionnaire technique compétent sur recours adresse un rapport de synthèse favorable au ministre le 17 mars
  12. Le 30 mars 2010, le ministre accorde le permis d'environnement sollicité. Cette décision fait l*objet des notifications légales le 31 mars
  13. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est rédigé comme suit : " [...] Vu la demande introduite en date du 24 septembre 2009 auprès du Collège communal de la commune de Walcourt par laquelle Madame Laurence VANDER- EYKEN - allée Sud n/ 3 à 5651 THY-LE-CHÂTEAU/WALCOURT - sollicite un permis d'environnement pour l'exploitation d'un refuge accueillant 28 chiens dans un établissement situé allée Sud n/ 3 à 5651 THY-LE-CHÂTEAU, parcelle cadastrée 8ème Div section A n/ 41 E2; Considérant que la rubrique applicable de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées est No 01.39.04.02.B, Classe 2 Chenils, refuges, pensions pour animaux [cette rubrique vise les chiens de plus de 8 semaines et tout autre animal ayant atteint l'âge de la reproduction], à l'exception des installations et activités visées par la rubrique 92.53 - Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement de 7 animaux et plus, situé en zone d'habitat. Considérant que, en date du 25 septembre 2009, le fonctionnaire ayant la protection de la nature et des forêts dans ses attributions déclare que le formulaire de demande de permis est complet en ce qui concerne la partie NATURA 2000; que le projet n'est pas situé dans un site Natura 2000 et n'est pas susceptible d'avoir un impact significatif sur un tel site, sur le milieu forestier ou en matière de conservation de XIIIr - 5593 - 3/11 la nature; qu'il n'est pas situé dans le périmètre d'un parc naturel; Considérant que la demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs; Considérant que la notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement, que la population intéressée a pu dès lors recevoir l'information qu'elle était en droit d'attendre et que l'autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l'environnement; Considérant que l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement, au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du livre 1er du Code de l'Environnement; Considérant que, à l'examen du dossier de demande, les nuisances et dangers les plus significatifs portent sur le bruit, les odeurs et le rejet des eaux usées; Considérant que ces éléments sont aisément maîtrisables moyennant la mise en oeuvre de mesures simples; que l'impact potentiel serait de toute façon extrêmement limité; qu'il n'aurait qu'une portée locale; qu'il serait réversible; Considérant que, à l'issue de cet examen, il y avait lieu de conclure que le projet n'est pas de nature à avoir des incidences notables sur l'environnement telles qu'il requerrait la nécessité de prescrire une étude d'incidences; Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable en date du 09 octobre 2009 dans le délai légal prescrit; Considérant que le projet faisant l'objet de la demande a été soumis à enquête publique, conformément aux articles D.29-7 à D.29-19 du livre 1er du Code de l'environnement; que l'enquête s'est déroulée sur le territoire de WALCOURT du 22 octobre au 05 novembre 2009; qu'elle a fait l'objet de réclamations portant principalement sur les nuisances sonores et leurs conséquences sur la vie dans le quartier; Vu l'avis préalable défavorable du Collège communal de WALCOURT en date du 11 novembre 2009; Vu l'avis favorable conditionnel de la Direction de NAMUR de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie en date du 20 octobre 2009; Vu l'avis favorable conditionnel du service extérieur de NAMUR du Département de l'Environnement et de l'Eau en date du 10 novembre 2009; Vu le rapport de synthèse favorable conditionnel du fonctionnaire technique compétent en instance envoyé en date du 16 décembre 2009, dans le délai légal prescrit, et réceptionné par l'autorité compétente en date du 17 décembre 2009; Vu l'arrêté du Collège communal de la Ville de WALCOURT pris le 30 décembre 2009, ACCORDANT à Madame Laurence VANDER-EYKEN - allée Sud n/ 3 à XIIIr - 5593 - 4/11 5651 THY-LE-CHATEAU/WALCOURT - un permis d'environnement pour l'exploitation d'un refuge accueillant 28 chiens dans un établissement situé allée Sud n/3 à 5651 THY-LE-CHÂTEAU; Considérant que la décision querellée a été affichée sur le territoire de la commune de la Ville de WALCOURT du 06 au 26 janvier 2010; Vu le recours introduit le 25 janvier 2010 par Maître BOUDRY conseil de tiers contre la décision du Collège communal de WALCOURT du 30 décembre 2009 susvisée; Considérant que le recours a été exercé dans les forme et délai réglementaires; que le recours est donc recevable; Vu le rapport de synthèse adressé au Gouvernement wallon; Considérant que l'autorité statuant sur une demande de permis d'environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d'aménagement à valeur réglementaire en vigueur; Considérant qu'en l'espèce, vérifier le respect de telles prescriptions revient à s'interroger sur la possibilité qu'un permis d'urbanisme soit délivré pour l'établissement considéré dans la zone dans laquelle sont inscrites les parcelles sur lesquelles il est établi; Considérant que la parcelle sur laquelle se situe l'établissement à propos duquel une demande de permis d'environnement a été introduite est inscrite en zone d'habitat (article 26 du CWATUPE) au plan de secteur de Philippeville-Couvin (AR du 24 avril 1980); Considérant qu'aux termes de l'article 26 du CWATUPE « La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence, les activités (d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie - Décret du 18 juillet 2002, art 11), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communau- taires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques (ou récréatifs - Décret du 18 juillet 2002, art, 11) peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics»; Considérant que l'activité concernée peut être autorisée en zone d'habitat pour autant qu'elle soit compatible avec le voisinage; Considérant que la détention d'animaux se fait à titre privé; qu'elle n'est dès lors pas soumise à un agrément sur base de la loi relative à la protection et au bien-être des animaux; Considérant que l'autorisation doit en principe précéder le démarrage de l'activité et même la mise en place des installations; que, néanmoins, les permis dits de «régularisation» ne sont pas illégaux en soi, et ne peuvent être un motif de refus; que la demande de permis est instruite indépendamment du poids des faits accomplis et dans le souci de l'intérêt général; Considérant que l'activité de toilettage ne relève pas de la police des établissements classés; XIIIr - 5593 - 5/11 Considérant que le requérant souligne que les visites du fonctionnaire technique, du bourgmestre et de l'échevin de l'environnement se sont effectuées en décembre et par temps de gel que ces conditions lors des visites ne refléteraient pas la réalité; que, vu la date à laquelle le dossier a été introduit, le fonctionnaire technique ne pouvait effectuer une visite des lieux qu'à cette période de l'année; Considérant que le requérant souligne également la problématique des fenêtres et portes ouvertes quasi en permanence; qu'il appartient à l'exploitant de respecter les conditions générales du permis environnement en matière de bruit; que le respect de celles-ci passe éventuellement pour l'exploitant par la fermeture des portes et fenêtres de son habitation; Considérant que le requérant souligne le caractère laxiste des heures de sorties permises des chiens mentionnées dans l'arrêté; que, dans un souci de quiétude du voisinage, il est raisonnable de limiter davantage les heures de sorties permises des chiens, soit de 9h30 h à 21h, week-end et semaine confondus; que, afin de limiter les aboiements, la demanderesse souligne que les chiens sont munis de colliers anti- aboiement; que, de plus, il est judicieux d'imposer l'implantation d'écrans anti-vues efficaces : que la parcelle doit être ceinturée par des brise-vues totalement opaques afin que les chiens ne puissent voir à l'extérieur et, partant, réagir ou aboyer intempestivement à tout mouvement; que, en toute rigueur, ces conditions sont adéquates et suffisantes pour ce type de projet; Considérant que la demanderesse est tenue de respecter la loi relative à la protection et au bien-être des animaux; que cette condition fait partie intégrante de l'arrêté querellé; qu'un entretien et une aération adéquats et réguliers permettent de pallier les désagréments de nuisances olfactives; Considérant que la Direction des Eaux de surface du Département de l'Environnement et de l'Eau (DEE) émet, dans son avis, des conditions particulières afin de pallier les sources potentielles de nuisances dues aux rejets des eaux usées provenant de ce type d'établissement; que ces conditions sont partie intégrante de l'arrêté querellé; Considérant qu'il appartient au fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier le respect des conditions contenues dans l'autorisation et d'initier les dispositions prévues par le décret et l'arrêté portant autorisation en cas d'infractions dûment constatées; Considérant qu'il a lieu d'observer que la permission administrative accordée dans le cadre dudit décret est indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d'autres obligations légales ou réglementaires et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur; Considérant que le strict respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales et des conditions particulières adaptées sont de nature à réduire dans une mesure suffisante les effets du projet sur l'homme et son environnement; Pour les motifs cités ci-avant, ARRÊTE Article premier. Le recours introduit par Maître Jean BOUDRY conseil de tiers - Rue Henri Blès n/ 61 à 5000 NAMUR - contre la décision du collège communal de WALCOURT prise le 30 décembre 2009 ACCORDANT à Madame Laurence VANDER-EYKEN - allée Sud n/ 3 à 5651 THY-LE-CHÂTEAU/WALCOURT - un permis XIIIr - 5593 - 6/11 d'environnement visant l'exploitation d'un refuge accueillant 28 chiens dans un établissement situé allée Sud n/3 à 5651 THY-LE-CHÂTEAU [sic]. Article
  14. Le point 3 de l'article 4 de la décision du 30 décembre 2009 du collège communal de WALCOURT ACCORDANT SOUS CONDITIONS à Madame Laurence VANDER-EYKEN - allée Sud n/ 3 à 5651 THY-LE-CHÂTEAU/WALC0URT - un permis d'environnement visant l'exploitation d'un refuge accueillant 28 chiens dans un établissement situé allée Sud n/ 3 à 5651 THY-LE-CHÂTEAU est supprimé et est remplacé par :
  15. Tous les chiens sont maintenus à l'intérieur de 21h à 9h
  16. Au besoin, les portes et fenêtres de l'habitation sont maintenues fermées pour diminuer l'impact des aboiements sur le voisinage. L'article 4 est complété par :
  17. Des écrans anti-vues efficaces ceinturent la parcelle. Article
  18. Les autres dispositions de l'arrêté querellé sont confirmées. [...]"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; que, dans une deuxième branche, il reproche à l'acte attaqué de se borner à préciser que l'activité de toilettage pour chiens qui serait exercée par l'exploitant ne relèverait pas de la police des établissements classés alors qu'il ne serait pas répondu aux objections des riverains liées à la compatibilité de l'activité de toilettage avec la tenue de l'établissement classé pour lequel l'autorisation est demandée; Considérant que la partie adverse répond ce qui suit : " La partie adverse considère effectivement dans l'acte que l'activité de toilettage ne relève pas de la police des établissements classés : cela n'est pas contestable d'un point de vue juridique. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier de demande qu'une telle activité se déroulerait dans les lieux d'exploitation. Il faut également rappeler avec l'acte attaqué qu'il appartient à l'exploitant de respecter les conditions générales et particulières du permis et qu'il appartient au fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier le respect de ces conditions et, le cas échéant, d'initier les dispositions prévues par le décret et ses arrêtés d'exécution en cas d'infraction constatée. La deuxième branche n'est pas sérieuse"; Considérant que dans leur recours administratif, le requérant ainsi que XIIIr - 5593 - 7/11 d'autres personnes avaient fait valoir sous un "deuxième moyen" ce qui suit : " Les requérants constatent l'existence d'un charroi lié à cette activité commerciale ainsi que l'excitation des chiens qui en résulte. Cette activité de toilettage était il y a peu indiquée au n/ 3 allée Sud par un panneau sous le nom de «Chanelle Chiens». L'adresse est désormais renseignée dans les pages d'or à la rue de la citadelle 14A à Thy-le-Château, au centre du village, dans un bâtiment également occupé par un cabinet de vétérinaire, le Dr Féraux (au 12 rue de la citadelle, mais il s'agit du même bâtiment) qui n'est autre que l'ancien employeur de Mme Vander-Eyken et le vétérinaire du chenil. Le numéro de téléphone fixe du cabinet de toilettage à la rue de la citadelle est en fait le même que celui du chenil au 3 allée Sud. Mme Vander Eyken indique d'ailleurs ce numéro (071.66.92.42) tant sur sa demande de permis que sur les Pages Jaunes relatives à Chanelle Chien. Il semble difficile pour Mme Vander Eyken d'être en même temps au centre du village à toiletter des chiens et dans son chenil Allée Sud à s'occuper de ses 28 chiens. La boîte aux lettres à la rue de la citadelle et le n/ de tél identique aux deux adresses semble indiquer un transfert fictif d'adresse". Considérant que, à ce sujet, l'arrêté attaqué dans la motivation suivante : " Considérant que l'activité de toilettage ne relève pas de la police des établissements classés"; Considérant que la motivation précitée ne répond en rien à l'objection des recourants qui consistait non à soutenir que l'activité de toilettage relevait de la police des établissements classés mais bien à savoir comment la demanderesse de permis pourrait s'occuper à la fois de la gestion des 28 chiens du chenil et d'une activité de toilettage, celle-ci étant censée avoir lieu en un autre endroit; le premier moyen, en sa deuxième branche, est sérieux; Considérant qu'au titre du préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué, le requérant indique qu'il est le voisin direct de l'établissement litigieux, dont son habitation n'est distante que de quelques mètres; qu'il estime que le projet porte atteinte à la nature de son quartier, le refuge faisant l'objet d'une demande de permis d'environnement étant contraire aux prescriptions du lotissement et constitue un préjudice grave par rapport aux riverains; qu'il évoque encore des nuisances sonores pour tous les voisins, ce qu'il détaille en se référant aux réclamations déposées lors de l'enquête publique; qu'il indique que les chiens sont laissés dehors sans surveillance et que cela génère de nombreux aboiements et ajoute que le fait que le nombre de chiens autorisés au même moment dans le jardin soit limité à 6 ne sera pas suffisant pour limiter les nuisances évoquées, d'autant que la condition relative à la fermeture des portes et fenêtres de l'exploitation est floue et laisse XIIIr - 5593 - 8/11 le titulaire du permis seul juge de l'opportunité de l'exécuter; qu'il précise enfin qu'il devra maintenir fermé constamment les portes et fenêtres de son habitation pour couvrir les aboiements et les cris et qu'il ne pourra plus profiter dans son jardin, notamment en été; qu'il fait également état d'un problème au niveau des odeurs et de l'aspect sanitaire, notamment parce que les animaux sont trop nombreux par rapport à la taille de l'habitation de la titulaire du permis, ce qu'il explique; qu'il estime que la condition relative à l'interdiction d'un stockage des excréments à l'extérieur et leur évacuation hebdomadaire ne permettra pas d'éviter les risques d'odeurs et sanitaires; qu'il considère également que l'écran anti-vues, à savoir le filet tissé vert ceinturant la parcelle, n'empêchera pas les aboiements, les chiens disposant d'une ouïe et d'un odorat, est inesthétique et a un impact paysager, d'autant que la condition le concernant est imprécise; Considérant que la partie adverse estime tout d'abord que les affirmations du requérant sont démenties par les éléments objectifs du dossier administratif; qu'elle se réfère au permis délivré par la commune qui précise qu'un représentant des services du fonctionnaire technique a visité l'établissement et qu'il a pu constater que "Lorsque les chiens sont à l'intérieur, leurs aboiements ne sont pas perceptibles à l'extérieur" et qui a également pu constater l'efficacité des colliers anti-aboiements électriques; qu'elle relève encore que la partie requérante ne soutient pas que le respect des conditions d'exploitation imposées ne permettrait pas de rendre les nuisances générées par l'établissement acceptables pour le voisinage, ni que les normes de bruit qui s'imposent à l'exploitant ne pourraient être respectées ou ne le seraient pas; qu'elle estime que, compte tenu des horaires imposés, il ne peut raisonnablement être soutenu que "l'été en particulier, il sera difficile pour le requérant de réellement profiter de son jardin. Les soirées en terrasses et les barbecues sont presque à oublier"; qu'elle ajoute que la problématique des odeurs et de l'aspect sanitaire n'est nullement étayée par le requérant, et qu'il en va de même en ce qui concerne les lettres de réclamations sur la base desquelles il se fonde pour tenter d'établir le risque de préjudice grave; Considérant que dans leur recours auprès du ministre, les requérants avaient exposé, avant l'énoncé de leurs moyens ce qui suit : " Au préalable, il y a lieu de noter que le chenil de Madame Vander Eyken a été placardé d'affiches "Maison à vendre" pendant toute la durée de la procédure de demande de permis. Plusieurs voisins ont ainsi cru ne pas devoir réagir durant l'enquête de voisinage du fait de ces affiches laissaient croire que le problème se résoudrait de lui-même par le départ de Mme Vander Eyken vers un lieu plus adapté. Ces affiches furent retirées une semaine avant la décision du Collège communal autorisant le Chenil, fin décembre. XIIIr - 5593 - 9/11 L'habitation de Madame Vander Eyken, et celles des requérants situés du même côté de la rue, relèvent du même lot. Les actes de vente indiquent que les terrains ne peuvent être vendus que pour y construire des habitations de plaisance, privées, sans installations commerciales ou industrielles, en vue d'une jouissance paisible. Le refuge ou chenil étant une installation requérant un permis environnement, son installation est contraire aux prescriptions du lotissement et constitue un préjudice grave par rapports aux voisins. L'établissement porte atteinte à la nature du quartier"; Considérant que la partie adverse ne s'est aucunement prononcée sur la comptabilité de l'exploitation litigieuse avec les prescriptions du lotissement où elle est implantée; qu'au surplus, elle ne conteste pas l'existence de ces prescriptions; que le préjudice grave difficilement réparable évoqué par la partie requérante tenant à l'atteinte à la nature du quartier doit dès lors être tenu pour établi; qu'il en va de même pour les divers préjudices allégués qui, en définitive, tiennent tous à l'atteinte à la nature du quartier; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée, sont réunies, XIIIr - 5593 - 10/11 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l'arrêté ministériel du 30 mars 2010 statuant sur le recours exercé par le requérant et d'autres voisins contre la décision du collège communal de Thy-le-Château/Walcourt, accordant un permis d'environnement visant à exploiter un chenil à Laurence VANDER-EYKEN, en son établissement sis allée Sud, no 3, à Thy-le-Château/Walcourt. Article
  19. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-sept septembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 5593 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.673 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.771 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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