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Arrêt 207675 - Entreprises de gardiennage - 28/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.675 No Rôle: A. 191249/XV-1319 Affaire: Arrêt 207675 - Entreprises de gardiennage - 28/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-01 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.675 du 28 septembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.675 du 28 septembre 2010 A. 191.249/XV-1319 En cause : AHROUCH Moussa, ayant élu domicile chez Me C. DELHOUX, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 janvier 2009 par Moussa Ahrouch, en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision prise par le ministre de l'Intérieur le 12 novembre 2008 lui refusant la carte d'identification d'agent de gardiennage; Vu l'arrêt n° 192.481 du 21 avril 2009 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 septembre 2010; XV- 1319 - 1/13 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me A. SCHROBILTGEN loco Me C. DELHOUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme A. HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants: Le 28 janvier 2004, Pascal Derau est autorisé par le ministre de l'Intérieur à exploiter une entreprise de gardiennage sous l'appellation Event Security Intervention. Le 20 décembre 2006, le requérant consent à l'enquête de sécurité visée à l'article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. A une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer, Pascal Derau demande l'octroi d'une carte d'identification nécessaire à l'exercice des activités du requérant au sein de son entreprise de gardiennage. Selon le requérant, cette carte d'identification a été délivrée et était valable jusqu'au 28 novembre

  1. La partie adverse confirme dans son mémoire en réponse que ladite carte lui a été délivrée «pour un terme de 5 ans expirant le 28 novembre 2010». Le 22 décembre, les services de la partie adverse demandent qu'une enquête relative aux conditions de sécurité soit effectuée par les services de police à propos du requérant. Le 24 janvier 2007, un inspecteur principal de la police fédérale détaché auprès des services de la partie adverse demande au procureur du Roi de Mons l'autorisation de demander une copie des procès-verbaux établis dans le cadre du dossier MO.43.L1.10462006 relatif à des coups et blessures volontaires dans lesquels le requérant serait impliqué et de lui indiquer si le requérant est connu de ses services pour d'autres faits. XV- 1319 - 2/13 Le 12 février, le procureur du Roi de Mons envoie un extrait du casier judiciaire (vierge) du requérant aux services de la partie adverse et indique que le requérant est également connu pour un dossier 36.98.1185/06 relatif à un port et à une détention d'arme et que les deux dossiers sont toujours à l'information. Le 5 mars, le ministre de l'Intérieur abroge l'arrêté autorisant Pascal Derau à exploiter l'entreprise de gardiennage Event Security Intervention et autorise la s.p.r.l. Event Security Intervention, dont le gérant est le même Pascal Derau, à exploiter pareille entreprise. La notification de ces actes invite la s.p.r.l. Event Security Intervention à renvoyer les cartes d'identification délivrées à l'entreprise de gardiennage de Pascal Derau. Le 31 mai, la commissaire de police, détachée auprès des services de la partie adverse, demande au procureur du Roi de Mons la suite réservée aux procès-verbaux précités. Le 25 septembre, la s.p.r.l. Event Security Intervention demande aux services de la partie adverse l'octroi d'une carte d'identification pour le requérant. Le 20 novembre, la commissaire de police demande une nouvelle fois au procureur du Roi de Mons la suite réservée aux procès-verbaux précités. Le 28 novembre, le procureur du Roi de Mons transmet aux services de la partie adverse les dossiers répressifs relatifs au requérant et qui ont été classés sans suite pour «raison d'opportunité situation régularisée» en ce qui concerne celui relatif aux armes et pour «infraction à caractère relationnel» pour celui relatif à des coups et blessures volontaires. Le 21 février 2008, la commissaire de police informe la partie adverse que le requérant est connu des services de police en raison du procès-verbal CH.36.L3.103440/2006 du 22 mai 2006 du chef de détention d'une matraque télescopique (dossier «classé sans suite - situation régularisée») et du procès-verbal MO.43.Ll.104620/2006 du 23 février 2006 relatif à des coups et blessures volontaires à l'occasion d'une altercation devant le Wauxhall de Mons à laquelle le requérant a été mêlé sans être reconnu par la victime, qui a désigné un autre agent de gardiennage comme auteur des coups (dossier «classé sans suite - infraction à caractère relationnel»). XV- 1319 - 3/13 Le 5 mars, la commission «enquêtes sur les conditions de sécurité» émet l'avis selon lequel le requérant ne satisfait plus aux conditions de sécurité fixées par la loi et considère qu'une procédure de rétention ou de retrait doit être «initiée». Le 25 avril, les services de la partie adverse indiquent au requérant qu'ils envisagent de lui refuser la carte d'identification précédemment sollicitée sur la base des deux procès-verbaux précités en relevant l'avis de la commission qui aurait estimé que la carte d'identification devait être refusée et lui octroient un délai de quinze jours ouvrables pour prendre connaissance du dossier administratif et de quarante jours ouvrables pour exposer ses moyens de défense. Le 22 septembre, le requérant est entendu par les services de la partie adverse. Il expose, à propos des faits relatifs à la détention de la matraque, qu'il y avait eu des coups de feu dans l'établissement pourtant fermé où il était installé avec des collègues, établissement qu'il venait visiter, qu'il avait acheté la matraque en Espagne où il était en vacances et avait ensuite oublié de la retirer de son véhicule, qu'il sait que la détention d'une arme pour un sorteur n'est pas correcte, qu'il a uniquement acheté la matraque pour la maison, qu'il a une femme et des enfants et exerce la profession de chauffeur international, qu'il travaille pour Event Security Intervention de manière occasionnelle depuis trois ans et qu'il n'est pas souvent disponible en semaine car il travaille comme chauffeur routier. Le 12 novembre, le ministre de l'Intérieur prend la décision suivante, qui constitue l'acte attaqué: « [...] L'entreprise de gardiennage Event Security Intervention SPRL a introduit pour vous une demande de carte d'identification d'agent de gardiennage en date du 25 septembre 2007 afin de vous permettre d'exercer des activités de gardiennage au sein de cette entreprise. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l'article 6 de la loi du 10 avril
  2. Une des conditions est fixée par l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et ne pas avoir commis des faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé. L'article 7 de la Loi prévoit que les personnes qui font l'objet d'une enquête relative aux conditions de sécurité doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous avez consenti, le 29 mai 2006, à ce qu'une telle enquête soit effectuée. L'enquête sur les conditions de sécurité qui a été réalisée par les services de police a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importants dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité XV- 1319 - 4/13 visées à l'article 6, alinéa 1, 8o de la loi précitée et qui font l'objet du rapport de l'officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d'enquête fait, notamment, état du dossier suivant: •PV CH.36.L3.103440/2006 du 22/05/2006 – Zone de Police Binche/Anderlues – Détention illégale d'une arme de défense. Sur la base de ce rapport, la Commission “enquête sur les conditions de sécurité” a émis son avis le 05 mars
  3. Elle a estimé que vous ne satisfaisiez pas aux conditions de sécurité et qu'une procédure visant au refus de la délivrance d'une carte d'identification devait être initiée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l'éventualité d'un refus d'octroi de votre carte d'identification d'agent de gardiennage par un courrier recommandé du 25 avril
  4. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d'une part, d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d'autre part, d'un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. Malgré la possibilité que vous était offerte, vous ne nous avez pas fait parvenir vos moyens de défense. Par le courrier du 13 août 2008, vous avez été convoqué en vue d'être auditionné dans le cadre de la présente procédure. Vous avez été auditionné par deux membres de la Direction Sécurité Privée en date du 22 septembre
  5. Considérant que le maintien de l'ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l'Intérieur; que, s'agissant d'activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; que les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel ont également un rapport étroit avec l'ordre public; que le personnel des entreprises de gardiennage doit dès lors satisfaire à certaines exigences et doit, du vœu du législateur, présenter un profil qui soit adapté à l'exercice des activités de gardiennage qu'il effectue; Considérant que le législateur a tenu à s'assurer que les entreprises et les personnes qui exercent des activités de gardiennage - activités qui sont traditionnellement du ressort d'autorités publiques à qui ces fonctions sont confiées - réalisent leurs activités en prenant les normes en vigueur et les droits fondamentaux des citoyens en considération; que le législateur a fixé, entre autres, comme condition principale que les fonctions du personnel d'une entreprise de gardiennage ne soient exercées que par des personnes intègres; que tel n'est pas le cas lorsque le personnel a été en contact avec les services de police et les autorités judiciaires pour des faits sérieux; Considérant que l'objectif du législateur était, non seulement, la réglementation du secteur, mais également l'assainissement de celui-ci; qu'en vertu de l'article 6, al. 1er, 8o de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui exercent des fonctions d'exécution dans une entreprise de gardiennage doivent “satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé”; Que même si les faits n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale, il n'en demeure pas moins qu'ils peuvent être pris en considération dans le cadre d'une procédure administrative; Considérant que le personnel d'exécution des entreprises et services internes de gardiennage doit satisfaire à certaines exigences en matière de respect de l'ordre public; XV- 1319 - 5/13 Que je dois dès lors veiller à écarter de ce secteur les individus qui, du fait de leurs antécédents judiciaires et déontologiques ont commis des faits inconciliables avec les conditions de sécurité; Qu'il doit donc être vérifié pour chaque candidat agent de gardiennage s'il présente le profil requis pour travailler dans le secteur du gardiennage pour les activités concernées; Considérant que le procès-verbal référencé CH.36.L3.103440/2006, daté du 22/05/2006 a été dressé à votre charge pour des faits de port illégal d'armes prohibées; Que les faits ont été résumés comme suit dans le rapport d'enquête: Lors du contrôle du véhicule d'AHROUCH, les verbalisants découvrent une matraque télescopique (64 cm, repliable en trois parties) dans la portière, côté conducteur. Audition d'AHROUCH: Il déclare posséder cet objet parce qu'il est sorteur agréé et que le jour avant il s'est fait tirer dessus à Mons. AHROUCH dit d'ailleurs avoir déposé plainte suite à ces faits auprès de la Zone de police de Mons. Il fait abandon volontaire de la matraque. Que le jour de votre audition par mes services, vous avez déclaré: “Je suis passé chez des collègues, au marché aux herbes. Je suis passé dire bonjour. Il y a eu quelques problèmes avant mon arrivée, mais je ne suis pas concerné. C'est pour ça que j'ai expliqué à la police qu'on s'est fait tirer dessus. II y a eu des coups de feu quand j'étais là. Le café était fermé. On buvait un verre avec le patron quand on a entendu tirer et la vitre a explosé. Je ne sais pas si le sorteur qui avait travaillé ce soir là a eu des problèmes avant. Par rapport à la matraque, je l'ai achetée en Espagne lorsque j'étais en vacances quelques jours auparavant, sans pouvoir vous préciser le nombre de jour. J'avais oublié de la retirer de mon véhicule. Je sais très bien qu'avoir une arme dans sa voiture pour un sorteur, ce n'est pas correct. Je précise ne jamais avoir travaillé avec cette matraque. Sur interpellation, j'ai acheté la matraque uniquement pour la maison. On ne sait jamais que j'aurais été agressé à la maison. S.I. j'ai une femme et des enfants et je suis chauffeur international. Je suis souvent absent. Si ce n'est pas moi qui utilise la matraque, ma femme pourrait en avoir besoin. S.I. quant à mes déclarations à la police le jour des faits par rapport à mes déclarations d'aujourd’hui, je vous précise que ma déclaration d'aujourd'hui est la bonne. C'est celle-là que vous devez croire. Je ne savais pas que la matraque était là. J'étais surpris qu'elle se trouve là. Cela explique mes déclarations à la police au moment des faits. J'ai fait ces déclarations sans y penser. J'ai pensé à mes déclarations d'aujourd’hui.” Considérant que le maintien de l'ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l'Intérieur; que s'agissant d'activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; Considérant que la carte d'identification dont vous étiez titulaire ainsi que la nouvelle carte demandée pour vous, vous permettent d'exercer des activités de surveillance et de protection des biens mobiliers ou immobiliers et des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public; Que l'exercice de ces activités doit être considéré comme particulièrement délicat en raison des contacts fréquents avec le public que son exercice engendre et donc des risques accrus de conflits; XV- 1319 - 6/13 Considérant que les problèmes liés aux armes ont été à l'origine du souci du législateur d'assainir le secteur du gardiennage; que les faits de détention illégale ou de port illégal d'armes prohibées sont, par conséquent, particulièrement graves dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité; Que l'on attend d'un agent de gardiennage, plus que tout autre citoyen, qu'il respecte les législations en vigueur, en ce compris celles régissant les armes, puisqu'il devra également veiller à les faire respecter par ses concitoyens lorsqu'il exercera des activités de gardiennage; Considérant que les activités de gardiennage s'effectuent, sauf autorisation particulière délivrée à l'entreprise et permis de port d'arme possédé par l'agent, sans arme; qu'il n'est, en tout état de cause, jamais permis qu'un agent porte une arme prohibée dans l'exercice de ses fonctions; Considérant que dans votre véhicule, les verbalisants ont trouvé une matraque télescopique, placée dans la portière, côté conducteur; Que vous avez reconnu que l'arme trouvée dans votre véhicule vous appartenait; qu'en outre vous avez accepté l'abandon volontaire de cette arme; que je peux donc considérer le fait de port illégal d'armes prohibées établi à suffisance à votre encontre; Qu'au cours de l'exercice d'activités de gardiennage, vous seriez amené à être confronté à des situations conflictuelles et potentiellement violentes; que l'on attend d'un agent de gardiennage qu'il garde son sang-froid face à la provocation ou encore, lors de situations chargées émotionnellement; Que le fait de transporter des armes prohibées dans votre véhicule est totalement incompatible avec l'attitude attendue d'un agent de gardiennage; Considérant que vous avez déclaré lors de votre audition par la police le jour des faits que vous gardiez cette arme dans votre véhicule car vous êtes sorteur agréé et que la veille, vous vous étiez fait tirer dessus au lieu-dit le “Marché aux Herbes” à Mons; qu'il convient de remarquer que vous n'étayez vos propos d'aucune preuve, de quelque nature que ce soit; qu'en l'espèce, même si ces faits se sont produits, on ne peut tolérer de la part d'une personne souhaitant exercer des activités de gardiennage qu'il ait gardé dans son véhicule des armes réputées prohibées dans le but d'augmenter son sentiment de sécurité, même comme moyen ultime d'intervention en cas d'agression; qu'en effet, on attend de la part d'un agent de gardiennage qu'il solutionne de manière pacifique les conflits qui se présentent à lui en respectant les législations en vigueur, notamment celles relatives aux armes; Considérant que vous avez apporté une autre explication lorsque vous avez été auditionné par mes services; que vous avez déclaré avoir acheté cette matraque en Espagne avec l'intention de la laisser à votre domicile en cas d'agression; que vous reconnaissez ne pas être concerné directement par les coups de feu tirés à Mons la veille de votre interpellation; que vous avez déclaré à ce sujet: “quant à mes déclarations à la police le jour des faits par rapport à mes déclarations d'aujourd'hui, je vous précise que ma déclaration d'aujourd’hui est la bonne. C'est celle-là que vous devez croire. Je ne savais pas que la matraque était là. J'étais surpris qu'elle se trouve là. Cela explique mes déclarations à la police au moment des faits. J'ai fait ces déclarations sans y penser. J'ai pensé à mes déclarations d'aujourd’hui.”; Qu'il convient de soulever que vous avez déclaré initialement posséder cette arme parce que vous aviez été victime d'une agression la veille; que le jour de votre audition par mes services, vous déclarez que c'est dans le but de protéger votre famille que vous possédiez cette matraque; Qu'il est particulier de constater que la déclaration faite à mes services le jour de votre audition diffère en tous points de celle faite aux verbalisants le jour des faits, presque deux ans auparavant; que l'on peut douter de la crédibilité de votre seconde version, étant donné les possibles conséquences, connues de vous, de la procédure entamée à votre encontre, à savoir un XV- 1319 - 7/13 éventuel refus de vous délivrer la carte d'identification d'agent de gardiennage demandée; Que, quelle que soit la véritable raison de la présence de cette arme dans votre véhicule, votre comportement était en tout cas répréhensible et atteste de votre absence de respect pour les normes en vigueur; que votre manière d'agir n'est pas conforme à celle que l'on peut attendre d'un agent de gardiennage; Que de plus, lors de votre audition par mes services, vous avez déclaré: “Je sais très bien qu'avoir une arme dans sa voiture pour un sorteur, ce n'est pas correct. Je précise ne jamais avoir travaillé avec cette matraque.”; que vous êtes donc parfaitement au courant que la détention et le port d'une arme prohibée était illégale [sic] et totalement contraire à l'attitude attendue dans le chef d'un agent de gardiennage; Considérant que, quelle que soit la raison de la présence de cette arme dans votre véhicule, votre comportement était en tout cas répréhensible et atteste de votre absence de respect pour les normes en vigueur; que votre manière d'agir n'est pas conforme à celle que l'on peut attendre d'un agent de gardiennage; Qu'en vertu de l'article 6, al. 1er, 8o de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui exercent des fonctions d'exécution dans une entreprise de gardiennage doivent “satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé”; Que même si ces faits n'ont fait l'objet d'aucune condamnation ou d'aucune poursuite pénale, il n'en demeure pas moins qu'ils peuvent s'avérer établis et être pris en considération dans le cadre d'une procédure administrative; Considérant que la présence d'armes prohibées dans votre véhicule constitue un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage et portent [sic] atteinte à votre crédit et à votre fiabilité; Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité fixées à l'article 6, alinéa 1er, 8o de la loi précitée et que la carte d'identification demandée ne peut vous être délivrée. Veuillez communiquer cette décision aux entreprises de gardiennage concernées et ce, dans les cinq jours. [...]»; Considérant que le requérant prend un moyen unique «de l'excès de pouvoir et de la violation combinée des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et des articles [sic], de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'article 6 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière»; qu'après avoir rappelé le motif sur lequel se fonde la partie adverse pour refuser de lui délivrer la carte d'identification d'agent de gardiennage, à savoir la présence, dans son véhicule, d'une arme prohibée, le requérant fait valoir qu'au moment des faits qui lui sont reprochés, il disposait déjà d'une carte d'identification au nom de l'entreprise Derau, que cette carte expirait le 28 novembre 2010 et que malgré le procès-verbal établi le 22 mai 2006 pour des faits de port illégal d'armes, il n'a fait l'objet d'aucune des sanctions prévues par les articles 17 et suivants de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et XV- 1319 - 8/13 particulière; qu'il fait valoir qu'il résulte de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse estime que depuis le 22 mai 2006, il ne satisfait plus aux exigences de sécurité et particulièrement à l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi précitée, alors qu'il n'a jamais été interpellé à ce sujet par la partie adverse et que cette dernière ne lui a pas retiré sa carte d'identification; qu'il estime que si la partie adverse considère que le port illégal d'armes prohibées empêche de lui délivrer l'autorisation qu'il a sollicitée, elle aurait dû l'empêcher immédiatement de poursuivre ses activités d'agent de gardiennage, en sorte qu'il est permis de «s'interroger sur la pertinence de la motivation retenue et sur l'appréciation portée par la partie adverse dans le cadre de la demande de carte d'identification»; qu'il en déduit qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une méconnaissance de la portée attribuée à l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990; qu'il ajoute que la motivation retenue par l'acte attaqué «n'est pas exempte de critiques: de nombreuses considérations sont stéréotypées ou redondantes et il ne peut être identifié avec précision la ou les raisons pour lesquelles le refus de délivrance est justifié, notamment à l'aune des considérations ci-avant développées»; Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué respecte le prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, que pour les motifs de droit celui-ci renvoie à l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990, que les faits sont également mentionnés dans l'acte attaqué et que les reproches formulés à l'égard du requérant y sont exposés; qu'elle fait valoir que la décision attaquée n'est pas empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que c'est le requérant qui n'a pas respecté la réglementation relative aux cartes d'identification puisqu'il a poursuivi l'activité de gardiennage en conservant la carte d'identification délivrée pour son compte à l'entreprise de gardiennage Pascal Derau personne physique alors que cette dernière, qui avait changé de forme juridique pour devenir la s.p.r.l. Event Security Intervention, a demandé et obtenu l'autorisation d'exercer l'activité en qualité de personne morale, en sorte que le requérant aurait dû remettre la carte d'identification dont il était détenteur, et qui était devenue caduque, ce qu'il n'a pas fait; que la partie adverse en déduit qu'il ne lui incombait pas de recourir aux sanctions prévues aux articles 17 et suivants de la loi du 10 avril 1990; qu'elle souligne que le requérant reconnaît les faits qui lui sont reprochés, celui-ci ayant déclaré, lors de son audition du 22 mai 2006, qu'il détenait l'arme prohibée pour les besoins de sa propre défense contre une éventuelle agression dans l'exercice de sa profession et que le 22 septembre 2008, il a reconnu qu'il savait très bien «qu'avoir une arme dans sa voiture pour un sorteur, ce n'est pas correct»; qu'après avoir relevé que le requérant a suivi et réussi le cours de «contrôle de personnes de type long», lequel tend à apprendre à l'agent de gardiennage la gestion pacifique de situations conflictuelles et potentiellement violentes auxquelles il serait confronté dans l'exercice de sa XV- 1319 - 9/13 profession, elle fait valoir que les éléments du dossier montrent qu'il a eu un comportement incompatible avec sa fonction d'agent de gardiennage; que s'agissant du respect du principe de proportionnalité entre la mesure prise et les faits retenus par l'acte attaqué, la partie adverse se réfère à plusieurs arrêts du Conseil d'État, desquels elle déduit que si la décision attaquée peut paraître sévère, il n'en résulte pas pour autant qu'elle doive être considérée comme disproportionnée; qu'elle souligne que le caractère dangereux de l'arme détenue par le requérant est établi par le fait que la loi classe cet objet parmi les armes prohibées, que la responsabilité du maintien de l'ordre et de la protection des citoyens repose sur le ministre de l'Intérieur, que s'agissant des activités de gardiennage, il lui incombe de garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée et exercer des missions orientées vers le maintien de l'ordre, qu'elle a usé du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît la loi, d'une part, pour examiner si le requérant présente un profil adéquat pour continuer à exercer des activités dans le secteur de la sécurité privée et, d'autre part, pour vérifier si les faits commis par ce dernier ne mettent pas sérieusement en doute sa fiabilité, qu'il a été tenu compte des éléments du dossier et du contexte des faits, que sa décision n'est nullement déraisonnable et qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; Considérant que dans son dernier mémoire, outre les arguments déjà développés dans le mémoire en réponse, la partie adverse expose encore les raisons pour lesquelles les faits sur lesquels se fonde l'acte attaqué doivent être considérés comme graves; qu'elle soutient que lorsqu'une personne désirant devenir agent de gardiennage transporte dans son véhicule une arme prohibée en vue de se défendre en cas d'agression dans le cadre de sa profession, il est permis de douter sérieusement de son aptitude à garder son sang-froid face à une situation conflictuelle; qu'elle souligne que la gravité des faits en cause résulte non seulement de ce qu'ils ont été commis deux ans seulement avant l'acte attaqué mais également de l'intention clairement affichée par le requérant d'avoir recours, le cas échéant, à l'arme en question dans l'exercice de ses activités de gardiennage; qu'elle estime qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à la circonstance que l'arme serait «moins dangereuse» dès lors qu'il s'agit d'une arme prohibée et que la loi ne distingue pas des catégories d'armes prohibées selon leur dangerosité; qu'elle ajoute, à titre subsidiaire, qu'une matraque télescopique doit en tout état de cause être considérée comme une arme dangereuse, car il s'agit d'un objet discret pouvant être facilement placé en poche, mais qui peut provoquer de graves fractures, notamment au crâne, avec des lésions neurologiques; qu'elle relève que l'usage de cette arme peut également entraîner des conséquences cardiaques lorsque la victime est atteinte au niveau du thorax; qu'elle expose par ailleurs qu'aucun argument ne peut être tiré de ce que le dossier a été classé par le XV- 1319 - 10/13 procureur du Roi, celui-ci ayant pris cette décision en raison de l'absence d'antécédents au moment des faits et non en raison du caractère limité du trouble social causé par l'infraction; qu'elle souligne à ce propos que les autorités judiciaires et les autorités administratives n'examinent pas les faits avec la même finalité et que le fait sur lequel se fonde l'acte attaqué révèle que le requérant ne dispose pas de toutes les qualités requises pour exercer des fonctions dans le secteur de la sécurité privée en veillant au respect des règles; Considérant que la décision attaquée mentionne avec précision les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde; qu'elle indique qu'une matraque télescopique a été retrouvée dans le véhicule du requérant le 22 mai 2006, qu'il s'agit d'une arme prohibée et qu'il en résulte que sa «manière d'agir n'est pas conforme à celle que l'on peut attendre d'un agent de gardiennage»; qu'elle identifie le motif de droit sur lequel elle se fonde à savoir l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière; qu'en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen n'est pas fondé; Considérant que, dans sa version applicable au moment où l'acte attaqué a été pris, l'article 6, alinéa 1er, 8o, de la loi du 10 avril 1990 énonçait ce qui suit: « Les personnes qui exercent, dans une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er, une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes: [...] 8o satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé.»; Considérant que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990, le ministre de l'Intérieur doit tenir compte de la gravité des faits, mais aussi de leur contexte, de leur ancienneté, de leur répétition ainsi que de la personnalité du demandeur au regard des exigences de la sécurité publique et qu'il ne peut se fonder sur un fait qui, considéré de manière objective et replacé dans son contexte, est relativement bénin, isolé ou ancien, et qui n'apparaît dès lors pas comme constitutif d'un manquement à la déontologie professionnelle qui puisse être qualifié de grave; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en soumettant l'exercice de la profession concernée à la délivrance préalable d'une carte d'identification, la loi du 10 avril 1990 apporte une restriction à l'exercice d'un droit fondamental, étant le droit au travail garanti par l'article 23 de la Constitution; que si le libre exercice des activités professionnelles n'est pas absolu et peut être limité par ou en vertu d'une loi, comme c'est le cas de la loi du 10 avril 1990 XV- 1319 - 11/13 réglementant la sécurité privée et particulière, ces limitations doivent toutefois pouvoir être justifiées par des impératifs d'intérêt général et revêtir un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs; Considérant qu'en l'espèce, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés dans l'acte attaqué, mais bien leur qualification de manquement déontologique grave ou révélateur d'un profil inadapté aux activités de gardiennage; Considérant que la loi, en exigeant des membres des services de sécurité qu'ils n'aient pas commis de «faits qui [...] portent atteinte à la confiance en l'intéressé, parce qu'ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle», opère implicitement mais nécessairement une distinction entre les manquements graves et les manquements qui ne le sont pas; qu'il convient de rechercher si le manquement du requérant a pu être qualifié de grave; Considérant que le transport de la matraque télescopique est le seul fait négatif relevé à propos du requérant, lequel avait obtenu, sans difficulté, une carte d'identification lorsque Pascal Derau l'avait demandée pour lui, ce qui démontre qu'au moment où l'autorité a décidé de la lui octroyer, elle estimait qu'il satisfaisait aux conditions de sécurité; Considérant que la détention d'une arme prohibée est assurément un manquement à la déontologie professionnelle; que, toutefois, parmi les armes prohibées, la matraque apparaît, à côté d'armes blanches (poignards, cannes à épée), d'armes à feu déguisées ou dissimulables, et d'explosifs, comme une des moins dangereuses; que s'il est vrai, comme la partie adverse le relève dans son dernier mémoire, que l'usage d'un tel objet peut s'avérer dangereux en ce qu'il peut engendrer des lésions graves et même mortelles en fonction de la zone touchée, encore faut-il pour ce faire que la matraque soit maniée avec une vigueur et une adresse particulières, car en d'autres circonstances, son usage n'occasionne que des coups d'une gravité toute relative, au contraire de la plupart des autres armes prohibées, dont tout usage présente des risques graves pour l'intégrité physique des personnes contre lesquelles elles sont dirigées; que le requérant n'a pas fait usage de cette arme; que les faits ont été classés sans suite par le procureur du Roi, ce qui indique non pas que la partie adverse ne peut y avoir égard mais que l'autorité de poursuite a considéré le peu d'importance du trouble social engendré par le comportement pénalement susceptible de sanction; qu'en outre, ce fait apparaît comme un fait unique sur une période de presque quatre ans d'exercice d'une profession à risque élevé; qu'en effet, le requérant ne fait l'objet d'aucune plainte enregistrée auprès d'un service de police quant à ses activités professionnelles; que la décision attaquée ne XV- 1319 - 12/13 fait état d'aucun élément neuf qui serait survenu entre le fait retenu (22 mai 2006) et l'acte attaqué (12 novembre 2008); que dans ces circonstances, l'unique manquement reproché au requérant ne peut être qualifié de grave; que l'acte attaqué viole l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par le ministre de l'Intérieur le 12 novembre 2008 refusant la carte d'identification d'agent de gardiennage à Moussa AHROUCH. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit septembre deux mille dix par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV- 1319 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.675 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.481 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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