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Arrêt 207676 - Entreprises de gardiennage - 28/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.676 No Rôle: A. 190737/XV-1301 Affaire: Arrêt 207676 - Entreprises de gardiennage - 28/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-01 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.676 du 28 septembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.676 du 28 septembre 2010 A. 190.737/XV-1301 En cause : BAILLY Steve David, ayant élu domicile chez Me N. PETIT, avocat, rue du Palais 60 4800 Verviers, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 décembre 2008 par Steve David Bailly qui demande l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur du 21 octobre 2008 lui refusant l'octroi de la carte d'identification d'agent de gardiennage; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2009 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure du requérant; Vu l'ordonnance du 5 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 septembre 2010; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État; XV- 1301 - 1/16 Entendu, en leurs observations, Me N. PETIT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme A. HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: Steve Bailly travaille depuis de nombreuses années comme agent de sécurité. Il semble qu'il n'ait jamais été titulaire d'une carte d'identification d'agent de gardiennage. Une attestation de compétence sanctionnant la réussite de la formation de base «personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage» lui a été délivrée le 20 novembre

  1. Le 20 mai 2003, il consent à l'enquête de moralité prévue par l'article 6bis, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1990 relative à la sécurité privée et particulière. Quatre entreprises de gardiennage demandent que lui soit délivrée une carte d'identification d'agent de gardiennage. Le 25 juillet 2003, les services de la partie adverse demandent à la police fédérale l'exécution d'une enquête de moralité à son propos. Le 6 juin 2005, l'inspecteur de police, chargé de l'enquête de moralité, dépose le rapport d'enquête auprès des services de la partie adverse. Ce rapport indique que le requérant est concerné par seize faits se rapportant à sa moralité et faisant l'objet de seize procès-verbaux. Ceux-ci sont relatifs à des faits s'étant produits entre 1997 et 2004, et concernant principalement des coups et blessures, des menaces, un port illégal d'armes de défense, un vol qualifié et des dommages causés à un véhicule. Le 6 juillet 2005, les services de la partie adverse informent le requérant que le ministre de l'Intérieur, sur la base des éléments révélés par l'enquête, envisage de lui refuser la délivrance de la carte d'identification demandée, qu'il lui est loisible de prendre connaissance de ce dossier dans un délai de quinze jours ouvrables et qu'il dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour transmettre ses observations. XV- 1301 - 2/16 Le conseil du requérant sollicite à plusieurs reprises une prolongation du délai de trente jours pour communiquer ses moyens de défense. Le 25 avril 2007, la partie adverse adresse une télécopie au procureur du Roi de Verviers afin d'obtenir un historique du dossier du requérant pour vérifier s'il satisfait ou non aux conditions de sécurité prévues par la loi du 10 avril 1990 précitée. Le 20 mars 2008, un deuxième rapport d'enquête sur les conditions de sécurité est dressé par l'agent en charge de l'enquête. Le même jour, la commission «enquêtes sur les conditions de sécurité» émet un avis selon lequel le requérant ne satisfait pas aux conditions de sécurité et estime qu'«une procédure visant au refus de la délivrance d'une carte d'identification doit être initiée». Par un courrier du 14 avril 2008, les services de la partie adverse informent le requérant que le ministre de l'Intérieur envisage de refuser de lui délivrer une carte d'identification parce qu'il ne satisfait pas aux conditions de sécurité. Ce courrier précise qu'il a la possibilité de consulter son dossier et d'en obtenir une copie dans un délai de 15 jours ouvrables et qu'il dispose d'un délai de quarante jours ouvrables pour transmettre ses moyens de défense. Dans un courrier daté du 19 mai 2008, le conseil du requérant expose aux services de la partie adverse que les dossiers à charge de son client peuvent être classés en deux catégories: les plaintes relatives à ses activités en tant que portier d'une part, celles relatives aux «relations orageuses entre [lui] et Madame El Mensouri», d'autre part. Il ajoute que chaque procès-verbal a fait l'objet d'un classement sans suite, que ce soit pour des raisons de priorité des poursuites, de respect du délai raisonnable ou en raison du comportement de la victime. Il souligne que le requérant n'a jamais été entendu dans plusieurs dossiers et donc qu'il n'est pas raisonnable de refuser de lui délivrer une carte d'identification en se basant sur ces différents procès-verbaux, qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice et qui sont relatifs à des faits qu'il conteste. Le 21 octobre 2008, le ministre de l'Intérieur prend la décision suivante: « [...] Monsieur, Les entreprises de gardiennage CHAMP ANGELS SPRL, BLACK ANGELS SECURITY SA, PRO SECURITE SPRL et PROTECTION UNIT XV- 1301 - 3/16 SPRL ont introduit pour vous en date des 17 juillet 2003, 10 août 2004, 1er mars 2007 et 17 avril 2008 des demandes de carte d'identification d'agent de gardiennage. L'entreprise de gardiennage CHAMP ANGELS ayant fait faillite, la demande de carte d'identification introduite par celle-ci ne peut plus être considérée comme valable. L'entreprise PRO SECURITE SPRL nous a informé que vous ne faites plus partie de son personnel de sorte que la demande de carte d'identification introduite par celle-ci doit être considérée comme annulée. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l'article 6 de la loi du 10 avril1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Une de ces conditions est fixée par l'article 6 alinéa 1, 8° de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé. L'article 7 de la Loi prévoit que les personnes qui font l'objet d'une enquête relative aux conditions de sécurité doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous avez consenti, le 20 mai 2003, à ce qu'une telle enquête soit effectuée. L'enquête qui a été réalisée par les services de police a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importantes dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité visées à l'article 6, alinéa 1, 8° de la loi précitée et qui font l'objet du rapport de l'officier de police en charge de cette enquête. Les rapports d'enquête font état des dossiers suivants: o Procès-verbal VE.43.L1.018144/2004 concernant des faits de coups et blessures; o Procès-verbal VE.45.L1.006146/2004 concernant des faits de menaces et coups et blessures; o Procès-verbal LI.43.19.102973/2002 concernant des faits de coups et blessures; o Procès-verbal LI.43.01.164401/2000 concernant des faits de coups et blessures; Vous avez été mis au courant de ces faits et de l'éventualité d'un refus d'octroi de votre carte d'identification d'agent de gardiennage par un courrier recommandé du 6 juillet
  2. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d'une part, d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d'autre part, d'un délai de 30 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. A ce moment, vous avez décidé de prendre un conseil en la personne de Maître Guy UERLINGS. Celui-ci nous a fait parvenir un courrier ainsi qu'un e-mail en date du 15 juillet 2005 sollicitant une prolongation du délai de 30 jours pour rendre vos moyens de défense. Par le courrier du 26 juillet 2005, mes services octroient une prolongation de délai jusqu'au 8 septembre
  3. Par son e-mail du 28 août 2005, Maître Guy UERLINGS sollicite une nouvelle prolongation de délai jusque début octobre. Par notre courrier du 31 août 2005, nous lui accordons une nouvelle prolongation jusqu'au 8 octobre
  4. XV- 1301 - 4/16 Par son e-mail du 5 octobre 2005, votre conseil sollicite une nouvelle prolongation jusqu'à la fin du mois de novembre
  5. Par un e-mail de mes services, votre conseil est informé de ce que le délai pour rendre vos moyens de défense est prolongé jusqu'au 30 novembre
  6. Par un fax de mes services daté du 24 juillet 2006, votre conseil est informé qu'une prolongation du délai pour rendre vos moyens de défense est accordée jusqu'au 31 août
  7. Pendant cette période, eu égard à la présence d'autres faits à votre charge, l'enquête relative aux conditions de sécurité a été complétée. L'officier en charge de celle-ci a alors produit un deuxième rapport d'enquête relative aux conditions de sécurité daté du 20 mars
  8. Sur la base de ces rapports, la Commission "enquête sur les conditions de sécurité" a émis son avis le 20 mars
  9. Elle a estimé que vous ne satisfaisiez pas aux conditions de sécurité et qu'une procédure visant au refus de la délivrance de votre carte d'identification devait être initiée. Vous avez à nouveau été mis au courant de ces faits et de l'éventualité d'un refus d'octroi de votre carte d'identification d'agent de gardiennage par un courrier recommandé du 14 avril
  10. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d'une part, d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d'autre part, d'un délai de 30 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. Par son courrier recommandé daté du 19 mai 2008, réceptionné le 21 mai 2008, votre nouveau conseil, Maître Nicolas PETIT, a rendu vos moyens de défense. Considérant que le législateur a tenu à s'assurer que les entreprises et les personnes qui exercent des activités de gardiennage - activités qui sont traditionnellement du ressort d'autorités publiques à qui ces fonctions sont confiées - réalisent leurs activités en prenant les normes en vigueur et les droits fondamentaux des citoyens en considération que le législateur a fixé, entre autres, comme condition principale que les fonctions du personnel d'une entreprise de gardiennage ne soient exercées que par des personnes intègres; que tel n'est pas le cas lorsque le personnel a été en contact avec les services de police et les autorités judiciaires pour des faits sérieux; Considérant que l'objectif du législateur était, non seulement, la réglementation du secteur, mais également l'assainissement de celui-ci; qu'en vertu de l'article 6, al.1er, 8° de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui exercent des fonctions d'exécution dans une entreprise de gardiennage doivent "satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé"; Que même si les faits n'ont fait l'objet d'aucune condamnation ou d'aucune poursuite pénale, il n'en demeure pas moins qu'ils peuvent s'avérer établis et être pris en considération dans le cadre d'une procédure administrative; Considérant que je dois dès lors veiller à écarter du secteur les individus qui, du fait de leurs antécédents judiciaires et/ou déontologiques, ont commis des faits inconciliables avec les conditions de sécurité; Que, par conséquent, il doit être vérifié pour chaque candidat agent de gardiennage s'il présente un profil adéquat pour travailler dans le secteur du gardiennage; Considérant que les procès-verbaux référencés VE.36.L3.103772/2004 concernant des faits de détention illégale d'armes de guerre, LI.45.L8.106960/2003 concernant des faits de menaces, XV- 1301 - 5/16 LI.45.3L8.103029/2003 concernant des faits de menaces, LI.43.L8.10292912003 concernant des faits de coups et blessures, LI.45.L8.102961/2003 concernant des faits de menaces, LI43.01.128045/2002 concernant des faits de coups et blessures, VE.45.26.100431/2002 concernant des faits de menaces, LI.43.31.100807/2002 concernant des faits de coups et blessures, LI.43.01.127159/2001 concernant des faits de coups et blessures, LI.43.01.105251/2001 concernant des faits de coups et blessures et LI.43.65.1 13150/2000 concernant des faits de coups et blessures ont été dressés à votre encontre; Qu'après un examen minutieux et attentif de ces dossiers, il n'existe pas d'éléments suffisants permettant de conclure que vous avez commis un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage dans le cadre de ces dossiers; Que je ne tiens dès lors pas compte de ces dossiers dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité; Considérant que les procès-verbaux suivants ont été dressés à votre charge concernant notamment des faits de coups et blessures: o Procès-verbal VE.45.L1.006146/2004 a été dressé à votre encontre pour des faits de coups et blessures et menaces: Que les faits peuvent être résumés comme suit: Les services de police sont requis pour se rendre sur les lieux d'une bagarre. A leur arrivée, il n'y a plus personne, mais un témoin des faits leur signale qu'au cours de la bagarre, un individu, vous en l'espèce, circulant en voiture, serait sorti de son véhicule muni d'une arme, avant de repartir. Une cartouche a été perdue à ce moment là. Un peu plus tard, une nouvelle bagarre est signalée. Vous y seriez présent. A l'arrivée de la police, vous n'y êtes plus. Une vingtaine de jeunes sont présents, dont un qui saigne à la tête. Celui-ci refuse de faire une déclaration et de déposer plainte. Les autres jeunes "disparaissent". Seule une personne veut bien témoigner de ce qu'il s'est passé. Il ressort de l'audition de ce témoin que vous vous êtes dirigé vers les jeunes et que vous êtes ensuite retourné à votre véhicule. Là, vous avez pris un revolver dans le vide-poche et avez pointé l'arme en direction des jeunes. Ensuite, vous êtes parti et revenu un peu plus tard, accompagné d'une autre personne. Vous vous êtes battu avec un des jeunes. Vous avez voulu, à nouveau, prendre votre revolver mais votre ami vous en a empêché. Au cours d'une visite domiciliaire chez vous, les policiers découvrent une gaine pour arme à feu, un holster, un chargeur d'arme semi- automatique et une gaine pour matraque télescopique. Considérant que le procès-verbal référencé ci-dessus contient les éléments suivants: "A notre arrivée, nous sommes reçu par la vendeuse de la friterie chez Picou, qui nous explique qu'il y a eu une bagarre entre plusieurs jeunes et qu'une personne de forte corpulence et circulant dans une voiture MITSUBUSHI blanche plaque (KTQ...) a sorti une arme. La personne est remontée dons son véhicule et est parti. Nous apprenons, par une personne qui a crié l'identité, cette personne n'ayant pu être identifiée, que la personne ayant montré l'arme serait le nommé BAILLY Steve. [...] Nous prenons la cartouche COLT 45 retrouvée après le départ de la Mitsubishi. Via notre dispatcher, nous effectuons une recherche avec la plaque KTQ... et il ressort qu'une plaque KTQ424 est bien attribuée à une MITSUBISCHI appartenant à un nommé BAILLY Steve domicilié à VERVIERS rue de l'abattoir n°
  11. XV- 1301 - 6/16 Nous remontons au Commissariat pour informer le coordinateur de service car le 13 rue de l'abattoir est le café situé sur la place, cet endroit étant un lieu dangereux pour les policiers, nous décidons de ne pas nous y rendre à trois ". Considérant que le témoin déclare les éléments suivants: "Ce jour, vers 21.00 hrs, il y avait plusieurs jeunes qui se trouvaient devant la friterie. Une voiture de marque MITSUBISHI blanche est arrivée, il y avait une personne à bord (BAILLY Steve). Cette personne est sortie de son véhicule et a été trouver les jeunes. Il bousculait les jeunes et frappait dans ses mains, des plus âgés sont alors arrivés. L'homme est revenu vers son véhicule et a pris un revolver qui se trouvait dans sa boîte à gants. Il a pointé l'arme vers les jeunes qui se sont sauvés. L'homme est alors remonté dans son véhicule et est parti en disant qu'il reviendrait avec des copains. Vers 21.30 hrs, alors que les jeunes de la place avai[en]t été rejoint[s] par des plus âgé[s], la Mitsubishi blanche est revenue. Il y avait cette fois deux personnes dans le véhicule à savoir l'homme qui était venu vers 21.00 hrs plus un autre homme. L'homme qui était déjà venu est sorti de son véhicule et s'est dirigé vers les jeunes. Il s'est battu avec un des plus âgés. Voyant cela, j'ai appelé la Policé, fermé les volets de la friterie et me suis cachée. Quand j'ai de nouveau regardé, ils se battaient toujours, les jeunes venaient de partout. L'homme est revenu à sa voiture et a voulu prendre son arme dons la boîte à gants mais, son copain lui a dit Steve ne fait pas le con et, il est remonté dans le véhicule et [ils] sont partis." Considérant que vous avez déclaré dans votre audition par les services de police (PV subséquent 006149/04): "En fait, l'histoire commence la nuit du 13 au 14 février 2004 au dancing l'Agora sis à Jehanster. Je travaille dons cet endroit comme agent de sécurité. Durant cette nuit là, je travaillais à l'entrée du dancing lorsqu'un habitué s'est présenté accompagné d'une autre personne, l'habitué s'appellerait KAMEL Didier. Ils ont voulu rentrer, mais j'ai refusé l'entrée à l'accompagnateur. Il y a eu une altercation entre les deux personnes et moi-même. Il n'y a eu aucune plainte. Aujourd'hui, durant la fin d'après-midi, je ne peux vous dire l'heure, mais il faisait encore clair, je me trouvais rue des Alliés près de Don Bosco, lorsque j'ai rencontré par hasard le prénommé KAMEL Didier. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec lui, il a prit la fuite dans le snack et il a franchi le comptoir. Il s'est emparé d'un couteau et il m'a fait front. J'ai été dans ma voiture et j'ai sorti un bois qui se trouvait dans celle-ci. Il n'y a eu aucun coup et j'ai quitté les lieux. Un peu plus tard dans la soirée, je suis passé seul à Ensival avec ma voiture. J'ai vu la personne qui accompagnait KAMEL Didier lors de l'altercation à l'Agora. Je me suis arrêté pour discuter, mais il y a eu directement une bousculade. Des jeunes d'Ensival sont venus entre autre avec une FIAT UNO grise, avec des bois, des pelles,...Il y a eu un échange de coups, je vous montre les traces sur ma veste en cuir ainsi que les plaies à sang coulant que j'ai au niveau des côtes. Il est vrai que j'ai été dans ma voiture afin de prendre une matraque télescopique (qui était cassée) pour me défendre. Je l'ai perdue sur place. J'ai quitté les lieux car il y avait de plus en plus de jeune[s]. XV- 1301 - 7/16 Je suis allé chercher un copain à la gare, BENANNE Anouar et je suis retourné sur place directement. S.I. j'ai téléphoné à BENANNE afin de savoir où il se trouvait. Arrivés sur place la seconde fois, je suis sorti hors de la voiture et j'ai demandé à discuter avec KAMEL Didier. La discussion a tourné en bagarre. A nouveau les jeunes d'Ensival s'en sont mêlés. J'ai reçu un coup avec une pierre au niveau de l'arrière de la tête. BENNANE Anouar ne s'est pas battu, il n'a donné aucun coup. Il cherchait à calmer les choses. Etant donné que je pensais avoir réglé mes affaires avec KAMEL Didier, nous avons quitté les lieux. Vous me faites savoir que la déclaration que je viens de vous faire correspond effectivement aux éléments et au déroulement que vous possédez. Cependant, vous me demandez si j'ai exhibé une arme lors de cette bagarre. Je vous dis que je n'ai jamais eu d'arme à feu. Vous m'exhibez une cartouche qui a été trouvée sur place. Je vous dis que celle-ci ne m'appartient pas et que je ne l'ai jamais vue. Je le répète, je n'ai jamais eu d'arme à feu. Vous me dites que vous possédez un témoin, n'ayant aucun intérêt dans le dossier, qui déclare qu'il m'a vu sortir une arme du vide poche de ma voiture et exhibé celle-ci. Vous me demandez une raison pour laquelle ce témoin mentirait? Je ne sais pas pourquoi cette personne ment, mais je continue à vous affirmer que je n'ai pas d'arme à feu"; o Procès-verbal VE.43.L1.018144/2004 dressé à votre encontre pour des faits de coups et blessures: Que les faits peuvent être résumés comme suit: Une bagarre a lieu entre des clients et les portiers du dancing AGORA. Le plaignant, en s'interposant dans la bagarre, a reçu de nombreux coups de la part des portiers, dont vous faites partie. Considérant que les policiers relèvent les constatations suivantes dans leur procès-verbal: "Nous constatons que la victime SOUKRY Farid lors de son audition, souffre énormément des coups reçus lors de la bagarre qui l'a opposé aux sorteurs du dancing "La Gora". Il a des côtes cassées. Il a reçu des coups des sorteurs alors qu'il a tenté de s'interposer pour éviter la bagarre entre d'autres personnes. Il déclare n'avoir pas porté de coups, mais d'en avoir reçu." Considérant que la victime a déclaré dans son audition par les services de police: "Lorsque nous étions à l'intérieur, nous avons vu que les sorteurs refusaient l'accès au dancing à SOLHI Fadoua et à ses amis. Voyant cela et pour ne pas faire d'histoires, j'ai décidé de ressortir du dancing et de m'en aller. Les autres m'ont suivi. Sur le parking, il y a eu une discussion entre les sorteurs, et un des jeunes garçons qui accompagnait SOLHI Fadoua. Ce garçon était fâché [parce] que l'on lui refusait l'entrée. C'est le sorteur de nationalité turque qui lui a refusé l'entrée. Lors de la discussion les sorteurs s'étaient regroupés autour de nous. Nous sommes tous repartis en direction de nos véhicules respectifs. J'ai aperçu un des sorteurs, le petit métis trapu qui se dirigeait vers la voiture dans laquelle étaient déjà assis la nommé SOLHI Fadoua et ses amis. Le garde parking, un autre tur[c] s'est dirigé également vers le véhicule. J'ai aperçu que la portière côté passager avant était ouverte et que le sorteur métis portait des coups au jeune garçon qui occupait la place de passager avant. XV- 1301 - 8/16 Je me suis dirigé vers eux et je ne suis interposé pour éviter que le sorteur métis continue à le frapper. Je n'ai pas porté de coups. Je n'ai même pas eu le temps de tenter de repousser le sorteur métis que subitement les trois sorteurs ainsi que le garçon tur[c] garde parking se sont tous retournés contre moi et ils m'ont porté une série de coups et de pieds. Les autres sorteurs sont: soit un grand noir de peau, l'autre un garçon de nationalité turque, et il y avait également le métis. Ils m'ont tous porté des coups de pied, alors que je me trouvais couché au sol. Je me suis mis en boule pour éviter les coups afin de protéger mon visage. Suite aux coups reçus, je présente un hématome au niveau du visage côté gauche au niveau de la “pommette”. J'ai également 3 côtes cassées. Je souffre fortement de ces blessures." Considérant que le dossier contient le certificat médical rédigé par le Dr. Rodolphe DURIEUX, assistant en chirurgie, au moment des faits et mentionnant les lésions suivantes: "Que l'accident a produit les lésions suivantes: - fracture des 7ème, 8ème et 9ème côtes droites - hématome et contusion pommette gauche - (...) - Eraflures (...) région externe du genou droit Que ces lésions ont pour conséquence une ITT 2 semaines" Considérant que le 1er septembre 2004, Monsieur Mounir IDRAF déclare dans son audition avoir été victime de coups que vous lui avez portés; qu'il indique: "J'ai demandé à Faouda de prendre l'auto et de sortir du parking quand Steve BAILLI est arrivé et a voulu me forcer à entrer dans l'auto. Il m'a frappé et m'a cassé des dents." o Procès-verbal LI.43.L9.102973/2002 dressé à votre encontre pour des faits de coups et blessures: Que les faits peuvent être résumés comme suit: Les services de police découvrent un individu couché sur le sol et couvert de sang sur la parking du dancing "Le Maxim's". La victime est emmenée à l'hôpital. Plus, tard, elle se rend au commissariat en compagnie de deux autres victimes. Il s'avère que ces personnes se sont rendues au dancing et que le portier leur a refusé l'entrée sans raison apparente. Après avoir eu une discussion à ce sujet, les victimes ont été prises à parties et six sorteurs, dont l'un portait une matraque et trois autres, des armes de poing. Les portiers ont été reconnus et identifiés sur base de photographies. Vous êtes parmi les personnes reconnues. Considérant que le procès-verbal mentionne les constatations matérielles suivantes: "Le sieur YAYICI présente deux cicatrices suturées au niveau du crâne l'un à l'arrière droit et l'autre au dessus et à gauche. Une blessure est visible au niveau de l'arcade gauche. L'œil gauche est injecté de sang. Le sieur DIKICI présente un gonflement au niveau du lobe inférieur de l'oreille gauche avec traces de dents, Il présente également trois plaies (dont deux sont suturées) au niveau du cuir chevelu. Une blessure est visible au niveau de l'arcade sourcilière gauche. Une plaie est présence ou niveau du front à gauche. Le sieur OZDEMIR présente une plaie suturée à l'arrière du crâne." Que dans le cadre du procès-verbal n°104168/2002, subséquent au procès-verbal référencé ci-dessus, les éléments suivants sont mentionnés par les services de police: XV- 1301 - 9/16 "Sur les diverses personnes ayant été identifiées (sur photo) comme étant les auteurs des coups, seuls WARNIER et IDEVILLE se sont présentées. Les autres portiers, à savoir AUSTIS, DESTREE et BAILLY ont ignoré les convocations; il s'agit justement des principaux protagonistes. RENSEIGNEMENTS Dans les divers dossiers liés à la discothèque dont nous avons eu connaissance, nous avons constaté que, souvent, le même portier était impliqué; scènes de coups à répétitions, expulsions musclées, exhibition d'arme. L'intéressé nous a été décrit comme étant “le Métis”, comprendre Steve BAILLY." Considérant que le numéro 10 vous a été attribué dans le panel photographique montré aux victimes; Que Monsieur YAYICI, victime, déclare dans son audition du 24 septembre 2002: "Dans la série de photo que vous me présenté je reconnais formellement un de mes agresseurs; la photo porte le n°
  12. Cette personne m'a donné un coup de poing au niveau de l'œil gauche." Que Monsieur Abdurrahamh OZDEMIR, également victime, déclare dans son audition du 18 septembre 2002: "Dans la série de photo que vous me présenté, je reconnais formellement deux personnes et suis moins certain pour les deux autres. La photo 10 correspond à la personne qui m'a frappé à coup de poing mais également avec la crosse d'une arme"; Qu'il ressort de la comparaison de la photo indicée 10 dans ce dossier et de celle transmise notamment par l'entreprise de gardiennage PROTECTION UNIT, qu'il s'agit de la même personne, vous en l'occurrence; Que ces éléments permettent d'établir à suffisance que vous avez porté au moins deux coups de poing aux victimes dans ce dossier; o Procès-verbal LI.43.01.164401/2000 dressé à votre charge concernant des faits de coups et blessures: Que les faits peuvent être résumés comme suit: La victime se présente au café "Les Petits frères" où l'accès lui est refusé. Elle insiste pour entrer dans le café. Elle se serait énervée et vous lui avez donné un coup de poing au visage. Considérant que le procès-verbal mentionne les éléments suivants: "Ce 07.10.2000 à 2h50, de passage rue Pont d'Avroy à ht du n°38, nous sommes interpellés par un individu dont le visage est couvert de sang au niveau de la joue gauche. L'individu signale d'emblée avoir reçu des coups d'un sorteur d'un débit de boisson du “carré”. L'individu est le nommé SAIDI Mohamed mieux qualifié en audition. [...] SAIDI présente une entaille au niveau de la pommette gauche soit une plaie à sang coulant, l'entaille de 5 cm de long est peu profonde, néanmoins la face gauche de Son visage est ensanglanté et gonflé. Ses vêtements (polo et gilet) sont légèrement tachés de sang, son gilet est élargi et troué au niveau de l'encolure gauche." Considérant que vous avez déclaré dans votre audition par les services de police: "Je suis employé en qualité de portier dans l'établissement Le Petit Frère sis rue Tête de Bœuf. Ce jour soit le 07.10.2000 vers 02h40, un individu s'est présenté et je lui ai refusé l'entrée car il ne s'agissait pas d'un client habituel. Il a insisté et il est devenu menaçant d'un seul coup, il s'est agrippé à mon gilet et me l'a déchiré. XV- 1301 - 10/16 Pour me défendre, je lui ai porté un coup de poing au visage. L'individu est tombé au sol et il est parti." Que le verbalisant mentionne dans son procès-verbal: "BAILLY ne présente aucune lésion et ne se plaint d'aucune douleur. Le gilet sans manche, pièce de son costume est déchiré au niveau du dos sur une longueur de ± 10 cm"; Considérant que l'on attend d'un agent de gardiennage qu'il respecte les législations en vigueur puisqu'il devra également veiller à les faire respecter par ses concitoyens lorsqu'il exercera des activités de gardiennage; Qu'on attend de tout agent de gardiennage qu'il puisse résoudre les situations qui se présentent à lui de manière pacifique et non conflictuelle; qu'il m'appartient de vérifier si vous paraissez apte à gérer des situations conflictuelles de manière adéquate soit en privilégiant une approche psychologique et non violente; qu'en effet, dans l'exercice de vos fonctions d'agent de gardiennage vous serez confronté à des situations conflictuelles, voire violentes; Considérant que les demandes de carte d'identification introduites pour vous doivent vous permettre d'exercer des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public; Qu'il s'agit d'une activité particulièrement délicate en raison des contacts constants avec le public que son exercice engendre; Qu'eu égard à ces éléments, je dois vérifier si vous disposez du profil requis pour l'exercice de cette activité; Considérant que dans le cadre du premier fait référencé ci-dessus, vous avez porté des coups à plusieurs jeunes; que vous aviez auparavant croisé une des deux personnes à qui vous aviez refusé l'accès au dancing où vous travailliez comme portier; que vous indiquez avoir voulu discuter avec elle; que vous indiquez qu'elle aurait fui vers un snack où elle est passée au dessus du comptoir, s'est saisie d'un couteau et vous a fait front; qu'en réaction, vous vous êtes dirigé vers votre voiture pour y saisir un morceau de bois qui s'y trouvait; que la situation s'étant calmée, vous êtes parti; que dans la soirée, vous avez croisé l'autre personne; que vous vous êtes arrêté en vue de discuter avec elle, ce qui a déclenché une bousculade; que vous dites que de nombreux jeunes sont venus avec des pelles, des bois et qu'une bagarre a eu lieu; que vous avez quitté les lieux et avez été chercher un de vos amis, BENANNE Anouar à la gare; que vous êtes revenu sur place une seconde fois et avez, à nouveau, voulu parler avec la personne précédemment refusée; que la discussion a dégénéré en bagarre et que vous avez donné de nombreux coups de pieds et de poing; que vous êtes ensuite retourné vers votre voiture pour vous saisir d'une arme et l'exhiber avant que votre ami ne parvienne à vous faire entendre raison et que vous partiez; Que votre attitude est totalement incompatible avec celle attendue de la part d'un agent de gardiennage; Qu'en effet, vous n'avez pas hésité, alors que vous croisiez les jeunes gens précédemment refusés par vos soins, à aller au contact de ceux-ci afin, selon vous, de discuter; qu'eu égard au fait que vous leur aviez refusé l'accès à la discothèque et étiez déjà en conflit avec eux, la discussion ne pouvait que dégénérer en bagarre; Que vous n'avez pas hésité à vouloir rediscuter avec le second protagoniste, sachant que la situation était houleuse; Que votre attitude consistant, après avoir eu une seconde altercation, à aller chercher votre ami et à revenir sur les lieux de ces altercations en vue de discuter, dites-vous, avec les jeunes, ne pouvait faire qu'attiser une situation potentiellement conflictuelle; qu'à cet instant, malgré vos dénégations, un témoin indique que vous avez exhibé une arme en direction des jeunes; XV- 1301 - 11/16 Que pareille attitude est totalement inconciliable avec celle attendue de la part d'un agent de gardiennage consistant en un règlement pacifique des conflits; que l'on n'attend pas de vous que vous attisiez un conflit; Qu'en l'espèce, cela a été le cas et que vous avez perdu votre sang-froid en assénant plusieurs coups de pieds et de poing aux victimes; Que vous avez déclaré ne pas être en possession d'une arme à feu, mais vous avez cependant reconnu avoir pris votre matraque télescopique (cassée selon vous) qui se trouvait dans votre véhicule pour pouvoir vous défendre; Que, de plus, un témoin totalement indépendant a déclaré que vous avez, dans un premier temps, bousculé les jeunes et avez frappé dans vos mains en direction des jeunes; que dans un second temps, revenu avec votre ami en voiture sur les lieux, vous en êtes descendu et avez été vous bagarrer avec les jeunes gens; que ce témoin, ayant pris peur, a fermé les volets de sa friterie et s'est cachée en attendant l'arrivée des forces de l'ordre; Considérant que dans le second dossier mentionné ci-dessus, alors que vos collègues et vous veniez de refuser l'accès au dancing l'Agora à un client, une discussion avec la personne refusée s'est produite sur le parking que celle-ci a dégénéré en scène de coups et blessures; que la victime, voyant cela, a tenté de s'interposer pour mettre fin à la bagarre; que vous lui avez donné plusieurs coups de pied et de poing; Que la victime produit un certificat médical attestant de la présence de fractures de plusieurs côtes, hématome et contusion de la pommette gauche ainsi que des éraflures; Qu'une autre victime déclare également que vous l'avez forcée à entrer dans la voiture d'un ami pour qu'elle parte, lui avoir porté des coups et lui avoir cassé les dents; Que votre attitude consistant à régler par la violence une situation conflictuelle est totalement incompatible avec l'attitude attendue de la part d'un agent de gardiennage; Qu'en effet, en l'espèce, le fait d'avoir porté des coups et fait des blessures à deux victimes, dont une venait tenter de calmer les esprits, démontre que vous avez perdu votre sang-froid et avez usé de la violence pour mettre fin à ce conflit; que ces faits démontrent que vous ne privilégiez pas le règlement pacifique des conflits; Considérant que dans le cadre du dossier mentionné ci-dessus, vos collègues et vous-même avez refusé l'accès au dancing "Le Maxim's" à trois personnes qu'une discussion s'en est suivie et que vous avez porté des coups aux victimes; que celles-ci vous ont identifié sur photographies comme ayant porté les coups dont elles ont été victimes; que les victimes présentent, d'après les constatations de police, des plaies suturées et des contusions sur plusieurs endroits du corps (tête, oreilles,,..); Que ces éléments permettent d'établir à suffisance que vous avez porté les coups aux victimes et de considérer que votre attitude consistant à user de violence et à porter des coups à des personnes à qui vous avez refusé l'accès du dancing ne correspond pas au profil attendu dans le chef d'un agent de gardiennage; Considérant que dans le dernier dossier, vous avez porté des coups à la victime à qui vous aviez refusé l'accès au dancing "le petit frère"; que vous indiquez que la victime, insistant pour entrer, a agrippé votre gilet; que vous lui avez alors porté un coup de poing au visage; que vous indiquez vous être défendu; Qu'en l'espèce, votre réaction consistant à donner un coup de poing suite au fait que votre gilet avait été déchiré est totalement disproportionnée par rapport à "l'agression" subie de votre part; que par ailleurs, en tant qu'agent de gardiennage, vous devez à tout moment privilégier la résolution pacifique des conflits et non user de violences pour y mettre fin; qu'en l'espèce, vous avez fait preuve d'un manque de sang-froid, ce qui est contraire au profil attendu de la part d'un agent de gardiennage; XV- 1301 - 12/16 Considérant de manière générale qu'il convient de souligner que l'ensemble des faits décrits ci-dessus ont été commis à l'occasion de vos activités d'agent de gardiennage, hormis le premier fait qui y est cependant lié; Que cependant, vous n'avez jamais été titulaire d'une carte d'identification d'agent de gardiennage vous permettant d'exercer valablement vos activités dans le secteur de la sécurité privée et particulière; Que votre attitude constitue une infraction à l'article 8, § 3, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière; Qu'elle démontre également le peu de cas que vous faites du respect de la loi; Considérant qu'il ressort des quatre dossiers mentionnés ci-dessus que vous avez, à plusieurs reprises, fait preuve de violence dans l'exercice - illégal - d'une activité de gardiennage (hormis dans le cadre du premier dossier où les faits sont tout de même liés à l'exercice de vos activités de gardiennage); Que vous avez reconnu avoir porté des coups à plusieurs reprises; que vous vous avez reconnu avoir exhibé une matraque télescopique (cassée) qui se trouvait dans votre véhicule; que par votre comportement, vous attisez les conflits (voir premier fait); que les graves blessures relevées dans les différents dossiers indiquent à suffisance la violence avec laquelle vous avez agi; Que ces faits témoignent que, dans la manière de gérer les conflits, vous préconisez des solutions qui font appel à la violence et non à une résolution pacifique des conflits; Qu'en agissant de telle sorte vous avez manqué de maîtrise et de sang- froid à plusieurs reprises; que pareilles réactions face à des situations conflictuelles est totalement incompatible avec celle attendue d'un agent de gardiennage; Considérant que les faits précités sont dès lors particulièrement graves au regard des conditions de sécurité et portent atteinte à votre crédit et à votre fiabilité; Considérant que les moyens de défense soulevés par votre avocat consistant, notamment, à indiquer que vous n'avez fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire pour ces faits n'est pas de nature à entraver mon action dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité; Qu'en effet, je peux prendre en considération l'ensemble des faits mis à charge d'un candidat agent de gardiennage; que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'une décision judiciaire; Que par ailleurs, je ne saurais être tenu par l'appréciation faite par les acteurs pénaux sous peine de violer le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs; Que vos moyens de défense ne sont donc pas de nature à énerver le constat que vous avez commis des faits de coups et blessures constitutifs d'un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage; Les faits décrits ci-dessus me suffisent pour constater que votre attitude constitue un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage et porte atteinte à votre crédit et à votre fiabilité; Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité fixées à l'article 6, alinéa 1er, 8° de la loi précitée. Veuillez communiquer cette décision aux entreprises de gardiennage concernées et ce, dans les cinq jours. […]». Il s'agit de l'acte attaqué; XV- 1301 - 13/16 Considérant que le requérant prend un moyen unique «de l'excès de pouvoir, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation combinée de l'article 6, alinéa premier, 8°, de la loi du 10 avril 1990 et du principe général du contradictoire»; qu'il fait valoir que la décision attaquée n'est pas correctement motivée au regard de l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, que les faits évoqués dans des procès-verbaux ne permettent pas de considérer que son attitude soit constitutive d'un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage ni qu'elle porte atteinte à son crédit, que les procès-verbaux retenus par la décision attaquée ont tous fait l'objet d'un classement sans suite, que le classement sans suite de deux procès- verbaux a été justifié par le comportement de la victime, que la disposition légale précitée exige que les faits justifiant le refus d'une carte d'identification aient été commis; qu'il souligne qu'en l'espèce, soit il a contesté les faits, soit ces faits peuvent faire l'objet d'une cause d'excuse ou de justification telle que la provocation; qu'il expose qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, qu'il ne peut accepter que certains comportements lui soient reprochés et soient considérés comme ayant été «commis» au sens de la loi, qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir une défense complète et détaillée dans le cadre d'un débat contradictoire, qu'il effectue un travail où le risque de se retrouver mêlé à une altercation est important, ce qui justifie certaines attitudes de défense, en sorte que, en adoptant la décision attaquée, qui le prive de son droit d'exercer sa profession sans avoir démontré la matérialité des faits, la partie adverse a commis un excès de pouvoir ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation et a violé l'article 6, alinéa premier, 8°, de la loi du 10 avril 1990 précitée, combiné au principe général du respect des droits de la défense; Considérant que les droits de la défense ne s'appliquent pas à la procédure d'examen d'une demande de carte d'identification, la matière n'étant ni disciplinaire ni quasi disciplinaire; qu'en tant qu'il est pris de la violation du principe du respect des droits de la défense, le moyen manque en droit; qu'en tout état de cause, le requérant a été informé à deux reprises des faits, révélés par l'enquête, de nature à entraîner un refus de délivrance de la carte d'identification, les nombreuses demandes de prolongation du délai introduites par lui pour présenter ses arguments ayant été chaque fois acceptées; que son conseil a fait valoir ses observations dans un courrier du 19 mai 2008; Considérant que, dans sa version applicable au moment où l'acte attaqué a été pris, l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990 énonçait ce qui suit: « Les personnes qui exercent, dans une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er, une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes: […] XV- 1301 - 14/16 8° satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé»; Considérant que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990, le ministre de l'Intérieur doit tenir compte de la gravité des faits, mais aussi de leur contexte, de leur ancienneté, de leur répétition ainsi que de la personnalité du requérant au regard des exigences de la sécurité publique et qu'il ne peut se fonder sur un fait qui, considéré de manière objective et replacé dans son contexte, est relativement bénin, isolé ou ancien, et qui n'apparaît dès lors pas comme constitutif d'un manquement à la déontologie professionnelle qui puisse être qualifié de grave; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en soumettant l'exercice de la profession concernée à la délivrance préalable d'une carte d'identification, la loi du 10 avril 1990 apporte une restriction à l'exercice d'un droit fondamental, étant le droit au travail garanti par l'article 23 de la Constitution; que si le libre exercice des activités professionnelles n'est pas absolu et peut être limité par ou en vertu d'une loi, comme c'est le cas de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, ces limitations doivent toutefois pouvoir être justifiées par des impératifs d'intérêt général et revêtir un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs; Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée se fonde sur quatre procès-verbaux ayant tous trait à des coups et blessures et, pour l'un d'entre eux, également à des menaces; que, dans sa motivation, elle examine de manière détaillée chacun des faits reprochés au requérant, en reproduisant les déclarations des différents protagonistes ainsi que les remarques des services de police concernés et en procédant par la suite à un examen approfondi de chaque dossier, pour arriver à la conclusion que, dans chacune des affaires envisagées, le requérant a bien porté des coups et blessures aux différentes victimes; que ces faits, qui se sont produits de 2000 à 2004, peuvent être considérés comme matériellement établis au regard du dossier administratif, les considérations vagues avancées par le requérant en termes de requête n'étant pas de nature à prouver le contraire; qu'en effet, le requérant se limite à affirmer qu'il a toujours contesté les faits, ce qui n'établit pas en soi leur inexistence, et à soutenir qu'il aurait été victime de provocations, ce qui ne permet cependant pas de justifier les coups; que les faits reprochés ne peuvent être qualifiés d'anodins ou de bénins, les coups et blessures ayant entraîné de sérieuses conséquences physiques, telles que des plaies ouvertes, des fractures, des hématomes ou des dents cassées; que le classement sans suite d'une information pénale n'a pas pour effet d'empêcher la partie adverse de prendre en considération les faits révélés XV- 1301 - 15/16 par ladite information dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'elle exerce en vertu de l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990; qu'il y a lieu de relever que le requérant a porté à quatre reprises des coups et blessures et ce à l'occasion de l'exercice de ses activités de gardiennage; qu'il ne s'agit donc pas d'un fait isolé et exceptionnel qui se serait produit dans un cadre privé; que la partie adverse a pu raisonnablement considérer que les faits sur lesquels elle se fonde constituent des manquements graves à la déontologie professionnelle qui l'empêchent de délivrer au requérant la carte d'identification d'agent de gardiennage; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit septembre deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV- 1301 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.676 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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