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Arrêt 207677 - Entreprises de gardiennage - 28/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.677 No Rôle: A. 187082/XV-1277 Affaire: Arrêt 207677 - Entreprises de gardiennage - 28/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-01 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:11 Fiche Arrêt no 207.677 du 28 septembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 207.677 du 28 septembre 2010 A. 187.082/XV-1277 En cause : VERTESSEN Christophe, ayant élu domicile chez Me Chr. HALET, avocat, quai des Ardennes 65 4020 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 février 2008 par Christophe VERTESSEN, qui demande l’annulation de la décision prise par le ministre de l’Intérieur le 17 décembre 2007 de lui refuser l’octroi d’une carte d’identification comme agent de gardiennage; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M.THIBAUT, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties; XV - 1277 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 1er décembre 2009, la partie adverse a reçu le rapport de l’auditeur dans lequel l’annulation est proposée; Considérant que l’article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation; Considérant que la partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu’elle a cependant informé le Conseil d’Etat, par une lettre du 28 décembre 2009, qu’elle avait retiré l’acte attaqué à la suite du rapport concluant à son annulation; qu’il s’ensuit que le recours n’a plus d’objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XV – 1277 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit septembre deux mille dix par: M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé, Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 1277 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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