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Arrêt 207687 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.687 No Rôle: A. 174268/XIII-4208 Affaire: Arrêt 207687 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-09-30 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.687 du 28 septembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.687 du 28 septembre 2010 A. 174.268/XIII-4208 En cause : JORIS Jean-Paul, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre :

  1. la Commune d’Eghezée,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : RENARD André, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juin 2006 par Jean-Paul JORIS qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 13 décembre 2005 par le collège des bourgmestre et échevins d'Eghezée à André RENARD et Jean-Pierre RENARD "pour la modification du relief du sol" sur un bien situé à Noville-sur-Mehaigne, au lieu-dit "Pré de Nachaux" cadastré section B, no 253c; Vu la requête introduite le 22 septembre 2006 par laquelle André RENARD demande à être reçu en qualité de partie intervenante; XIII - 4208 - 1/19 Vu l'ordonnance du 3 octobre 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la première partie adverse, la lettre valant dernier mémoire de la seconde partie adverse et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 2 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 septembre 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, Mme A. BLAIX, attaché juriste, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me M. GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
  3. Le requérant expose, sans être contredit, être propriétaire d'un bien sis drève de la Ferme, 13, à Noville-sur-Mehaigne (Eghezée). Ce bien est situé le long de la rivière de la Mehaigne.
  4. La société anonyme IMMOBILIERE RENARD-BOOM est propriétaire, depuis le 25 février 2000, d'un terrain sis au lieu-dit "Pré de Nachaux" à Noville-sur- Mehaigne. L'intervenant indique être administrateur de cette société. XIII - 4208 - 2/19 Ce bien est situé en zone agricole et dans un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur de Namur. Il est également situé le long du ruisseau d'Aische, affluent de la Mehaigne et à environ 700 mètres du bien du requérant.
  5. Le terrain litigieux, celui du requérant et l'ensemble des terrains situés entre les deux, seront repris en zone d'aléa d'inondation, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mars 2007 adoptant la cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du sous-bassin hydrographique de la Meuse aval, pour partie en zone d'aléa élevé, pour partie en zone d'aléa faible.
  6. Des remblais sont effectués sans permis d'urbanisme.
  7. Le 28 janvier 2003, le collège des bourgmestre et échevins d'Eghezée refuse un permis d'urbanisme de régularisation "tendant à modifier le relief du sol", qui était sollicité par l'intervenant pour le terrain litigieux. Il ressort notamment de cette décision, qui reproduit l'avis du fonctionnaire délégué, que : " Lors de la visite du site le 22 octobre 2002, il est apparu que l'épaisseur du remblai mis en place en about du côté du chemin no 23 est nettement supérieure aux 10 centimètres repris sur le profil 2 du projet présenté. Il en résulte que les plans présentés ne tiennent pas compte d'un remblai ancien et en fait présentent une situation irrégulière comme acquise au départ du présent projet. Etant donné qu'une modification de relief ne peut prendre appui sur un remblai n'ayant pas fait l'objet d'un permis préalable, la demande doit inclure la régularisa- tion des travaux effectués en infraction. Les plans doivent utilement figurer la situation avant remblai, la situation actuelle, ainsi que la situation finale projetée. [...] Le Service technique provincial a émis en date du 5 novembre 2002 un avis défavorable concernant ce projet après une enquête auprès des riverains qui conclut que le remblayage de ce bien a commencé il y a plus de 15 ans et que des centaines de camions auraient déversé de la terre en ce lieu. Tout comme ce service, je suggère que des sondages soient effectués pour définir l'importance du remblai et les caractéristiques de son contenu avant de prendre position sur son maintien".
  8. La commune d'Eghezée indique, par un courrier adressé le 2 avril 2004 au Ministère de la Région wallonne, avoir effectué des sondages du terrain litigieux. Sur la base de ces sondages, elle estime que "les remblais sont uniquement constitués de terres". XIII - 4208 - 3/19
  9. Le 8 avril 2005, le Service technique provincial de la province de Namur écrit à l'intervenant en ces termes : " En date du 11 mai 2004, après réunion à la commune, il avait été convenu que l'aménagement de votre parcelle sise à 5310 Eghezée, «Pré Nachaux», cadastrée section B, no 253c, se ferait en créant une zone inondable et en observant les modalités suivantes : - La berge sera inférieure de 10 centimètres par rapport à la cote de la berge de la rive opposée. - Cette zone sera en amont sur une largeur de 10 mètres, soit un tiers de la largeur de la parcelle. - En aval, au niveau du chemin no 23, cette zone ira jusqu'au point 34 (à l'endroit où est inscrit le no 34 sur le plan). - Les plans de régularisation de nivellement seront faits après la modification de la surface du sol. - Afin que l'eau ne stagne pas, une légère pente orientée vers l'intérieur du terrain pourrait être faite afin de permettre, comme jadis, l'écoulement naturel de l'eau vers le bois. Toutefois, lors de la visite effectuée fin mars 2005 [...], il s'est avéré que les trois premiers points n'ont pas été respectés. De ce fait, je ne peux faire procéder au nivellement pour un dossier de régularisation. En effet, les terres, telles qu'elles sont disposées, nuisent considérablement au bon écoulement de l'eau sur la rive gauche qui est construite. [...]".
  10. Le 15 juin 2005, une réunion a lieu entre le Service technique provincial et Geoffroy de STREEL, mandaté par André et Jean-Pierre RENARD. Il ressort du procès-verbal de cette réunion qu'un accord porte sur la réalisation d'"une pente uniforme de 2 % à partir de la crête de la berge, vers l'intérieur de la parcelle" et sur le fait que "les terres pourront être étendues sur l'autre partie de la parcelle".
  11. Le 24 juin 2005, une réunion est organisée à la commune d'Eghezée, dont il ressort que l'éco-conseiller de la commune convient avec André et Jean-Pierre RENARD qu'ils arrêtent les travaux réalisés en accord avec le Service technique provincial et qu'ils introduisent une demande de permis d'urbanisme "afin de régulariser la situation et pouvoir terminer les travaux en cours".
  12. Le 29 juin 2005, Geoffroy de STREEL introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de la commune d'Eghezée. Cette demande a pour objet la "modification du relief du sol en vue d'une régularisation d'une situation existante".
  13. Le 13 juillet 2005, le Service technique provincial donne un avis relatif à la demande de permis d'urbanisme, selon lequel il n'a "aucune remarque à formuler sur ce projet". XIII - 4208 - 4/19 Le 7 septembre 2005, la division de la nature et des forêts du Ministère de la Région wallonne émet un avis défavorable sur la demande de permis d'urbanisme. Cet avis est motivé par les considérations suivantes : " - La zone à remblayer est localisée dans le lit majeur du ruisseau d'Aische, affluent de la Mehaigne; - A l'origine, avant qu'une première phase de remblaiement ait été opérée (dès le milieu des années 80), le site était occupé plus que vraisemblablement par des terrains humides supportant une mégaphorbiaie typique des sols frais et humides, un reliquat de cette dernière étant encore visible sous les jeunes peupleraies qui bordent le site du projet; - Les premiers remblais semblent avoir été effectués avec des matériaux divers (déchets de construction, raclages de voiries, terres, ...) comme en attestent certains éléments visibles sur le site, les remblais les plus récents semblent être exclusivement constitués par des terres de sucrerie; - Après ces remblaiements, le ruisseau d'Aische ne disposait plus de zone d'épandage dans la direction du site de projet; - Une plainte d'un riverain pour modification illégale de relief du sol a amené nos services à ouvrir un dossier répressif [...]; cette plainte a été déposée en réaction aux inondations de 2002 qui ont causé des dégâts à la propriété du plaignant, ce dernier mettant en cause les remblais dont l'objet dans la présente demande; - En juin 2005, une zone d'épandage, [qui fait l'objet de la présente demande, a été rétablie]; elle a été implantée et dimensionnée sur la base de plans dressés en collaboration avec le Service technique provincial; une zone humide se créera plus que probablement sur cette partie du site, une mare temporaire y est déjà présente; - Les matériaux évacués de ladite zone d'épandage ont été déplacés vers la partie Sud du site; ils ont servi en partie à remblayer un petit étang situé en bordure de la propriété, entre le mirador et la peupleraie; - Le projet prévoit la création de chemin d'exploitation et de sentiers en prolonga- tion de chemins existants; une partie d'un premier chemin d'exploitation est réalisé et l'a été avec des déchets de construction qui ne semblent pas avoir été visés dans un centre de tri agréé. Au regard de ces différents points et plus précisément :
  14. Le fait qu'un dossier répressif soit en cours d'instruction;
  15. L'origine douteuse des matériaux qui ont été déplacés;
  16. Le remblaiement complet d'un étang;
  17. L'apport de nouveaux matériaux d'origine non précisée pour la création de nouveaux chemins J'émets un avis défavorable à ce projet".
  18. Le 26 septembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins d'Eghezée donne un avis favorable sur la demande de permis d'urbanisme. Cet avis est motivé comme suit : " Attendu que les déblais (déchets inertes) amenés ne seraient pas nuisibles pour l'environnement; Attendu que l'étang avait été réalisé par le demandeur sans autorisation et qu'il a été rebouché; Attendu que l'échevin a rencontré la D.N.F. qui n'est pas contre le fait que la commune délivre le PU malgré son avis défavorable pour autant que les déblais ne portent pas atteinte à l'environnement [...]". XIII - 4208 - 5/19
  19. Le 25 novembre 2005, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur le projet litigieux. La motivation de cet avis est reproduite ci-dessous : " Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine en vigueur; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences; Considérant que [...] André [et] Jean-Pierre RENARD [ont] introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis Pré de Nachaux, à 5310 Noville-sur- Mehaigne, cadastré section B, no 253c ayant pour objet : modification du relief du sol; Considérant que la demande de permis reçue à l'administration communale de Eghezée, dont le récépissé porte la date du 05/07/2005 a fait l'objet d'un accusé de réception en date du 07/07/2005; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins a sollicité l'avis du fonctionnaire délégué en date du 21/10/2005; Vu que le bien est repris au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en zone agricole dans un périmètre paysager; Considérant qu'en réponse à la demande de la commune, la Direction de la nature et des forêts a transmis son avis en date du 07/09/2005; Considérant qu'en réponse à la demande de la commune, le Service technique provincial a transmis son avis en date du 13/07/2005; Attendu que de l'examen du projet il apparaît que : La demande de permis d'urbanisme visant à modifier le relief du sol d'une parcelle de terrain est reprise au plan de secteur de Namur en zone agricole d'intérêt paysager. Le rapport du collège échevinal conclut à un avis favorable «pour autant que les déblais ne portent pas atteinte à l'environnement». Le présent projet de modification du relief du sol est le résultat d'une longue négociation ayant pour origine le refus de permis de modifier le relief du sol délivré le 28 janvier 2003 sur une demande de régularisation de l'apport de remblais effectué par couches successives depuis les années 80, constituant une modification sensible du relief du sol dans le lit majeur du ruisseau d'Aische, affluent de la Mehaigne. Par lettre du 29 avril 2003, la Division de la police de l'environnement m'informait que le remblai en cause ne contenait pas de substance nuisible à l'environnement, qu'aucun des sondages effectués le 18 avril 2003 n'a rencontré de matières ou éléments pouvant être qualifiés de gravats ou déchets inertes et que l'écodiagnostic attribué à ce remblai est bénin. Le 2 avril 2004, la commune a également effectué des sondages qui ont confirmé le rapport de la police de l'environnement. Par sa lettre du 11 mai 2004, le Service technique a indiqué à Monsieur RENARD les modalités d'aménagement indispensables au rétablissement d'une zone inondable sur la parcelle en cause. Bien que sans permis, ces aménagements ont été réalisés et les plans présentés reprennent avec précision les aménagements en cause. Le Service technique provincial a donné un avis favorable aux travaux ainsi réalisés. Les inquiétudes exprimées par les riverains de la Mehaigne dans le cadre de ce dossier relèvent d'un problème général des aménagements des terrains agricoles aux abords des ruisseaux du bassin de la Mehaigne. Cette situation irrite les riverains qui se plaignent de crues plus fréquentes du ruisseau. En ce qui concerne le ruisseau d'Aische, le collège échevinal souhaite mettre en place un dispositif de bassins de retenue et de zones inondables qui devrait maîtriser l'apport en eau dans la Mehaigne lors de fortes pluies et ainsi soulager les propriétés en aval lors des fortes XIII - 4208 - 6/19 eaux. Le rétablissement d'une zone inondable sur la propriété de Monsieur RENARD constitue un élément positif de ce dispositif. En séance du 22 novem- bre 2005, le collège échevinal a décidé de contacter Monsieur LIBOTTE, propriétaire riverain du ruisseau d'Aische en amont de la propriété de Monsieur RENARD, pour mettre en place un dispositif de retenue des eaux en cas de crue du ruisseau. Au niveau paysager, les travaux réalisés rétablissent le profil de la vallée aux abords du ruisseau dans la zone inondable et maintiennent le reste du périmètre au niveau des terrains agricoles avoisinants. La liaison entre ces deux surfaces est aménagée en un talus de faible pente. Une zone humide devrait se recréer au Nord du site inondable contre le talus du chemin prolongeant la rue du Trichon, là où une mare temporaire est présente. L'ensemble s'intègre bien dans le paysage local. Cet aménagement améliore et renforce le caractère agricole du bien tout en redonnant au fond de vallée son rôle écologique d'espace naturel inondable. La plantation du talus devrait, d'une part, recomposer le paysage jouant ainsi un rôle de transition entre la zone inondable humide et la zone exploitable par l'agriculture et, d'autre part, favoriser l'établissement d'une faune caractéristique de ces espaces. J'émets un avis favorable à la modification du relief du sol aux conditions suivantes : - La zone inondable sera ensemencée d'herbe et maintenue dégagée de toute plantation arbustive; - Le talus nouvellement créé sera aménagé en bande arborée de type haie libre. Les plantations seront choisies parmi les essences régionales répertoriées à l'atlas de la flore belge et luxembourgeoise. - Aucune autre plantation d'arbre ou d'arbuste ne pourra être réalisée sur le site".
  20. Le 13 décembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins d'Eghezée délivre le permis d'urbanisme sollicité par les consorts RENARD. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est motivé comme suit : " Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; Vu l'article 123, 1o de la Nouvelle loi communale; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste des projets soumis à étude d'incidences; Considérant que Monsieur de STREEL, mandaté par André et Jean-Pierre RENARD [...], a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à Noville- sur-Mehaigne, au lieu-dit «Pré de Nachaux», cadastré section B, no 253c, et ayant pour objet la modification du relief du sol; Considérant que la demande complète de permis a été déposée à l'administration communale contre récépissé daté du 05/07/2005; Considérant que le bien est situé en zone agricole dans un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur adopté par AR du 28/03/78, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants : Service technique provincial : (cours d'eau); que son avis, ci-annexé, sollicité en date du 07/07/2005 et transmis en date du 13/07/2005 [...] est favorable; Considérant que l'avis de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement a été sollicité en date du 17/07/2005 [...] en application de l'article 116, § 1er, 2o et transmis en date du 07/09/2005 est défavorable; XIII - 4208 - 7/19 Considérant que l'avis du fonctionnaire délégué a été sollicité en date du 25/11/2005 en application de l'article - 107, § 2, - du Code précité; que son avis est favorable conditionnel; que son avis est libellé et motivé comme suit : [...]; Vu la liste ci-jointe des concessionnaires susceptibles d'occuper le sous-sol et l'espace aérien à l'endroit des travaux, [...]".
  21. Selon un rapport de la zone de police Orneau-Mehaigne, un avis de délivrance du permis d'urbanisme litigieux a été affiché, dès le 14 décembre 2005 et ce, à tout le moins jusqu'au 20 janvier 2006, rue du Village, au lieu-dit "Pré de Nachaux", soit en bordure du terrain litigieux; Considérant que la commune d'Eghezée, première partie adverse, et la partie intervenante soulèvent une exception d'irrecevabilité au motif que la requête serait tardive; qu'elles soutiennent qu'au vu de l'affichage du permis d'urbanisme litigieux dès le 14 décembre 2005 ainsi qu'en atteste le rapport de police qu'elle dépose, le requérant pouvait, dès cette date, avoir connaissance de l'existence de ce permis; que la commune ajoute que cet affichage était réalisé "à un endroit habituel de passage"; que la partie intervenante estime que lorsqu'une formalité de publicité est prévue, tel l'affichage imposé par l'article 134 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), son accomplissement détermine le point de départ du délai de recours; qu'elle ajoute que l'affichage relatif à l'acte attaqué a bien été réalisé dans les conditions prévues par l'article 134 du CWATUP, en bordure d'une voirie publique; qu'elle fait encore état de ce que les travaux ont repris après l'octroi du permis et qu'"il appartenait au requérant, qui se prétend directement intéressé par la situation, de se tenir informé de l'état de la situation auprès de la commune ou en se rendant sur les lieux, sans laisser s'écouler une période de six mois"; Considérant que le requérant indique, dans sa requête en annulation, avoir eu connaissance de l'existence du permis d'urbanisme litigieux, délivré le 13 décembre 2005, "par une information émanant d'un conseiller communal, lui communiquée le 24 avril 2006"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir en substance que l'endroit de l'affichage est situé à l'extrémité d'une voirie en cul-de-sac, non habitée, sur laquelle circulent uniquement des convois agricoles et qu'il n'emprunte jamais; qu'il ajoute que l'endroit de l'affichage est isolé, non fréquenté et situé à environ 650 mètres de sa propriété; qu'il relève encore ne pas avoir été informé de la procédure de régularisation, ce qui ne lui donnait donc aucune raison d'emprunter cette voirie pour vérifier l'existence d'un éventuel affichage; qu'il conclut que les parties adverses et XIII - 4208 - 8/19 intervenante n'apportent pas la preuve de ce que le requérant aurait eu connaissance du permis d'urbanisme litigieux plus de soixante jours avant l'introduction de son recours; Considérant que lorsqu'un permis ne doit pas être notifié, le délai de recours au Conseil d'Etat ne commence à courir qu'à partir du moment où le voisin, tiers à la procédure de délivrance du permis, peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du permis une connaissance effective; que, par ailleurs, c'est à celui qui conteste la recevabilité ratione temporis du recours qu'il appartient de prouver que la partie requérante a eu connaissance de l'acte attaqué plus de soixante jours avant l'introduction du recours; Considérant qu'en l'espèce, il est démontré que l'affichage du permis d'urbanisme litigieux a eu lieu dès le 14 décembre 2005; que, en revanche, au vu du lieu de l'affichage, situé à environ 700 mètres de la propriété du requérant et sur une voirie qui ne paraît que peu fréquentée, l'existence de cet affichage ne suffit pas pour rapporter la preuve de ce que le requérant a eu connaissance de l'acte attaqué plus de soixante jours avant l'introduction du recours; qu'en outre, le dossier de la partie intervenante ne permet pas de considérer de manière certaine que des travaux ont eu lieu sur le terrain litigieux et que le requérant aurait pu avoir connaissance du permis délivré avant la date qu'il avance; que, dans ces circonstances, le recours est recevable ratione temporis; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la première partie adverse et la partie intervenante excipent d'une seconde exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt; que la commune estime que l'intérêt dont se prévaut le requérant devrait, à le suivre, lui permettre de contester tous les actes et travaux exécutés en amont et en aval de la Mehaigne; qu'elle indique que la distance entre le terrain litigieux et la propriété du requérant est d'environ 800 mètres et que cette propriété est cernée par un étang et deux bras de la Mehaigne, ce qui augmente le risque d'inondation; qu'elle ajoute que les crues "sont la conjonction de nombreux facteurs auxquels le requérant n'est pas étranger"; que la partie intervenante affirme que la propriété du requérant est située à 800 mètres - et non à 500 mètres - du terrain litigieux et que celui-ci est situé en dehors du champ visuel du requérant et le long d'un des affluents du cours d'eau au bord duquel se trouve la propriété du requérant et non de ce même cours d'eau; qu'elle ajoute que le ruisseau d'Aische et la Mehaigne n'ont pas le même débit; qu'elle soutient par ailleurs que l'acte attaqué n'est pas de nature à créer des nuisances pour le requérant : en effet, cet acte rétablirait et améliorerait la situation quant aux inondations, au vu du déblaiement autorisé puisque serait ainsi créée "une zone inondable qui serait de nature à prévenir toute difficulté d'inondation en aval; qu'elle ajoute que le dossier ne contient aucun XIII - 4208 - 9/19 élément qui démontre que le remblaiement aurait eu un impact sur les inondations subies par le requérant et que les termes de la requête en intervention ne peuvent être utilisés comme constituant une reconnaissance de cet impact; qu'elle constate que le remblai a été réduit en juin 2005", aucune inondation n'est intervenue et que le requérant a admis que la suppression partielle du remblai améliore la situation; qu'en outre, la partie intervenante s'interroge sur les véritables causes des inondations subies par le requérant et écrit qu'"il semble bien que la parcelle litigieuse ne soit pas en cause (ou pas uniquement)", relevant l'existence d'un pont qui aurait été réalisé par le requérant sans permis d'urbanisme; qu'elle conteste dès lors la légitimité de l'intérêt du requérant; Considérant que si, dans sa requête, le requérant mentionne que sa propriété est à "quelques 500 mètres" du terrain litigieux, dans son mémoire en réplique, il rectifie son allégation relative à la distance entre le terrain litigieux et sa propriété : cette distance serait d'environ 650 mètres; qu'il estime que, quoi qu'il en soit, en l'espèce, le grief que lui cause l'acte attaqué consiste en nuisances causées par la rehausse du lit majeur d'un cours d'eau, qui serait de nature à influencer le débit et le niveau de ce cours en aval, ce que reconnaîtrait l'intervenant en écrivant, dans sa requête en intervention, que le remblai litigieux ne serait "pas uniquement en cause" dans les dernières inondations; qu'il insiste sur le fait que si l'acte attaqué implique un certain déblaiement, il autorise surtout le maintien d'un remblai important, d'environ un mètre de hauteur; qu'il indique que le fait que les inondations récentes résultent de la conjonction de nombreux facteurs ne signifie pas que les travaux litigieux n'aggravent pas sensiblement la situation; qu'il conclut qu'il dispose d'un intérêt indiscutable, dès lors que le remblai litigieux accentue sensiblement les risques de crues sur sa propriété; Considérant que, conformément à l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, les recours en annulation peuvent être portés devant la section du contentieux administratif par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt; qu'un acte relatif à un bien, comme un permis d'urbanisme, peut être attaqué par les personnes à l'égard desquelles la modification que l'acte apporte à ce bien ou à sa destination aura des répercussions; Considérant, par ailleurs, que l'intérêt d'un riverain à demander l'annulation d'un permis d'urbanisme ne devient pas illégitime par cela qu'il aurait procédé à des aménagements sans disposer des autorisations nécessaires, étant donné que l'intérêt à obtenir l'annulation d'un permis doit s'apprécier sur la base de la situation de fait et que les griefs qu'il pourrait faire valoir subsisteraient même en l'absence de tels aménage- ments; XIII - 4208 - 10/19 Considérant que le lit majeur d'un cours d'eau est la partie du fond de la vallée où s'écoulent les eaux et qui est occupée par les eaux seulement lors des crues (Grand Larousse encyclopédique, Librairie Larousse, Paris, 1962); Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'avis du Département de la nature et des forêts (D.N.F.) que "la zone à remblayer est localisée dans le lit majeur du ruisseau d'Aische, affluent de la Mehaigne"; que, de même, l'avis du fonctionnaire délégué indique que les remblais régularisés constituent "une modification sensible du relief du sol dans le lit majeur du ruisseau d'Aische, affluent de la Mehaigne"; que cette affirmation n'est démentie par aucun élément du dossier, mais uniquement contredite par la première partie adverse, sans toutefois se baser sur un quelconque élément du dossier; qu'il convient donc de considérer que l'ensemble du terrain litigieux est situé dans le lit majeur du ruisseau d'Aische; Considérant que, selon les conclusions de l'étude du géomètre-expert SMOOS adressées au requérant, un "volume de près de dix mille mètres cubes n'est plus disponible à la retenue d'eau en cas de fortes pluies et ne peut qu'aggraver la situation à hauteur de votre habitation"; que cette analyse n'est contredite par aucun élément du dossier; qu'en effet les parties adverses et intervenante, qui estiment que l'acte attaqué améliore la situation quant aux inondations, admettent par ailleurs nécessairement que les remblais et déblais litigieux ont une influence sur cette situation; que ceci ressort notamment de l'avis du fonctionnaire délégué selon lequel il existerait un "problème général des aménagements des terrains agricoles aux abords des ruisseaux du bassin de la Mehaigne" et le collège communal souhaiterait "mettre en place un dispositif de bassin de retenue qui devrait [...] ainsi soulager les propriétés en aval lors des eaux fortes"; Considérant que le requérant dispose d'un intérêt suffisant au recours contre l'acte attaqué qui autorise le maintien des remblais qui ont été réalisés sans permis dans le lit majeur du ruisseau d'Aische, affluent de la Mehaigne, et qui sont situés en zone inondable, à environ 700 mètres de sa propriété située elle-même le long de la Mehaigne; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'excès de pouvoir, par la violation de l'article 35 du CWATUP et du principe de bonne administration du fait de l'erreur des motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il indique que le permis d'urbanisme attaqué régularise une modification sensible du relief du sol en zone agricole d'intérêt paysager, qu'il est octroyé à une personne qui n'est pas agriculteur et que l'objet de la demande ne poursuit aucun objectif d'exploitation XIII - 4208 - 11/19 agricole; qu'il relève que le fonctionnaire délégué, dans son avis, écrit que "cet aménagement améliore et renforce le caractère agricole du bien", mais que cette considération constitue une formule de style qui n'est pas justifiée au vu de la demande ou du dossier; que, selon lui, l'article 35 du CWATUP impose que seuls les aménage- ments indispensables à l'exploitation agricole puissent être autorisés en zone agricole et qu'ils doivent être appréhendés in concreto, au regard d'un projet agricole; que cependant, en l'espèce, il estime que la "formule de style" susmentionnée ne suffit pas à justifier la conformité du projet par rapport à la destination agricole de la zone; qu'il conclut que le permis litigieux "est contraire au zonage réglementaire du plan de secteur et est dès lors irrégulier"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant soutient qu'il résulte de l'article 35 du CWATUP qu'au delà des activités secondaires limitativement énumérées, toute activité ou acte d'aménagement qui n'est pas lié ou même indispen- sable à une exploitation agricole, n'est pas admissible en zone agricole; qu'il estime qu'en l'espèce, le remblai est totalement étranger à l'activité agricole; qu'en effet, selon lui, le terrain litigieux a servi de dépotoir de terres et de matériaux divers et a donc été utilisé à l'encontre du zonage agricole à d'autres fins que l'agriculture avec une modification sensible de la configuration paysagère naturelle; qu'il expose que, dès lors, le seul prétexte que l'aménagement ne porterait pas atteinte au caractère agricole de la zone ne permet pas de régulariser les aménagements qui font l'objet du permis d'urbanisme litigieux et qui sont totalement étrangers à l'agriculture; Considérant que, dans sa version en vigueur au moment de l'adoption de l'acte attaqué, l'article 35 du CWATUP, relatif à la zone agricole, énonçait ce qui suit : " La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole. Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu'à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant. Les refuges de pêche et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air, ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent"; XIII - 4208 - 12/19 Considérant que l'alinéa 2 de l'article 35 du CWATUP ne concerne pas les modifications du relief du sol, tels les remblais litigieux; que seul le premier alinéa de cette disposition est donc applicable au projet litigieux; Considérant que le permis d'urbanisme litigieux reproduit l'avis du fonctionnaire délégué qui est notamment motivé comme suit : " Au niveau paysager, les travaux réalisés rétablissent le profil de la vallée aux abords du ruisseau dans la zone inondable et maintiennent le reste du périmètre au niveau des terrains agricoles avoisinants. La liaison entre ces deux surfaces est aménagée en un talus de faible pente. Une zone humide devrait se recréer au Nord du site inondable contre le talus du chemin prolongeant la rue du Trichon, là où une mare temporaire est présente. L'ensemble s'intègre bien dans le paysage local. Cet aménagement améliore et renforce le caractère agricole du bien tout en redonnant au fond de vallée son rôle écologique d'espace naturel inondable. La plantation du talus devrait, d'une part, recomposer le paysage jouant ainsi un rôle de transition entre la zone inondable humide et la zone exploitable par l'agriculture et, d'autre part, favoriser l'établissement d'une faune caractéristique de ces espaces"; Considérant que cette motivation fait état de raisons pour lesquelles les travaux ne compromettent pas le caractère agricole ou la destination paysagère du terrain litigieux; que, dans le cadre du contrôle marginal que le Conseil d'Etat peut opérer à cet égard, il ne ressort pas des éléments du dossier que les parties adverses auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet est conforme à la destination agricole de la zone; Considérant que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de l'excès de pouvoir, par la violation du principe général de bonne administration, du défaut de motivation interne adéquate, notamment eu égard à la circulaire ministérielle du 9 janvier 2003 relative à la délivrance des permis dans les zones exposées à des inondations et à la lutte contre l'imperméabilisation des espaces, de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que par la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; Considérant que, dans une première branche, le requérant allègue que le permis d'urbanisme litigieux "consacre" une modification du relief du sol ayant pour conséquence la rehausse de plus d'un mètre, sur une superficie d'environ un hectare, d'un terrain qui longe le ruisseau d'Aische et qui en constitue le lit majeur; qu'il admet que ce permis "rétablit certes une petite zone inondable", mais il soutient que le permis maintient le solde considérable du "remblai sauvage", ce qui réduirait indéniablement et considérablement le lit majeur du ruisseau d'Aische; que, selon lui, la réduction du XIII - 4208 - 13/19 lit majeur d'un cours d'eau est de nature à augmenter le risque d'inondation tant en amont qu'en aval de l'étranglement et, en l'espèce, la réduction serait d'un volume de plus de dix mille mètres cubes de sorte que, comme l'a écrit le géomètre-expert SMOOS au requérant, le remblai "ne peut qu'aggraver la situation à hauteur de votre habitation"; que, dès lors, affirmer, comme le fait le fonctionnaire délégué, que "le rétablissement d'une zone inondable [...] constitue un élément positif", est, d'après le requérant, excessif et abusif, puisque ce rétablissement est tout à fait partiel; que le requérant estime que la seconde partie adverse aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation; qu'il ajoute qu'une telle justification méconnaît le prescrit de la circulaire du 9 janvier 2003, selon laquelle les remblais sont interdits dans les plaines alluviales et le lit majeur des rivières; qu'il en conclut que le permis litigieux est fondé sur une motivation interne et externe inadéquate et sur une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que, dans la seconde branche du moyen, le requérant reproche au permis d'urbanisme litigieux de ne pas répondre aux objections contenues dans l'avis de la D.N.F., relatives notamment à la réduction de la zone d'épandage et au remblaie- ment d'un étang; Considérant que la première partie adverse répond, en ce qui concerne la première branche, que l'ensemble de la parcelle litigieuse ne fait pas partie du lit majeur du ruisseau d'Aische; qu'elle ajoute que le permis prévoit l'aménagement d'une zone inondable, laquelle constituerait un élément positif dans un dispositif que le collège communal souhaite mettre en place pour maîtriser l'apport en eau dans la Mehaigne; Considérant qu'en ce qui concerne la seconde branche, la première partie adverse soutient que le fondement principal de l'avis de la D.N.F. est l'origine douteuse des remblais et matériaux, que des sondages ont été effectués et confirment que le remblai litigieux ne contient pas de substance nuisible à l'environnement; que le permis d'urbanisme litigieux est motivé par l'avis du fonctionnaire délégué qui rappelle ces sondages et, par conséquent, que le permis serait adéquatement motivé sur ce point; qu'au sujet du remblai de l'étang, la première partie adverse estime que la motivation résulte bien du dossier administratif, puisque le rapport du collège communal joint à la demande d'avis au fonctionnaire délégué indique que "l'étang avait été réalisé par le demandeur sans autorisation et qu'il a été rebouché"; Considérant que la seconde partie adverse estime que la circulaire du 9 janvier 2003 n'a pas de caractère réglementaire et qu'il suffit par conséquent que l'autorité motive les raisons pour lesquelles il convient de refuser ou d'autoriser un permis par rapport aux dispositions applicables du CWATUP; qu'en l'espèce, selon elle, XIII - 4208 - 14/19 l'acte attaqué serait motivé par référence à l'avis du fonctionnaire délégué et les motifs de cet avis ne seraient pas critiqués par le requérant; qu'elle constate que ces motifs relèvent notamment que l'aménagement en cause améliore et renforce le caractère agricole du bien et que la plantation du talus devrait recomposer le paysage et jouer un rôle de transition entre la zone inondable humide et la zone exploitable par l'agriculture; que pour ce qui a trait à l'avis défavorable de la D.N.F., la seconde partie adverse estime que les motifs contenus dans l'acte attaqué répondent à cet avis; Considérant que la partie intervenante allègue, en ce qui concerne la première branche, que le remblai litigieux ne serait pas réalisé sur plus d'un hectare et que la zone inondable créée est d'une largeur de 45 mètres en son centre et non de 10 mètres; qu'elle ajoute que l'avis du Service technique provincial et celui du fonctionnaire délégué confirmeraient l'adéquation du projet pour réduire les risques d'inondation; qu'elle indique que la zone exposée à un risque d'inondation a fait l'objet d'un dégagement afin de servir de bassin d'orage et que la circulaire du 9 janvier 2003 favoriserait les occupations du sol susceptibles de jouer de manière occasionnelle le rôle de bassin d'inondation; Considérant, en ce qui concerne la seconde branche, que la partie intervenante soutient que l'acte attaqué contient une réponse à l'avis de la D.N.F. relatif aux matériaux de remblai; que, selon elle, quant à la réduction de la zone d'épandage, l'avis de la D.N.F. ne la mentionnerait pas et, en tout état de cause, l'acte attaqué aborde la problématique générale de la zone inondable; qu'au sujet du remblai de l'ancien étang, la partie intervenante estime que cet étang avait été réalisé sans permis et que son remblaiement constitue une remise en état des lieux; qu'elle est d'avis que l'autorité n'est pas tenue de répondre à toutes les observations formulées en cours de procédure, si elle indique les éléments déterminants qui l'ont conduite à adopter l'acte; qu'elle ajoute que l'acte attaqué mentionne que le fait d'enlever une partie des remblais et de les étendre sur la parcelle litigieuse est une solution adéquate et positive sur les plans hydraulique, agricole et paysager; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant maintient, en ce qui concerne la première branche, que l'intégralité de la parcelle concernée est située dans le lit majeur du ruisseau d'Aische : ainsi, un projet de carte dressé par la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) ne permettrait pas de contester cette constatation; qu'à propos de la circulaire du 9 janvier 2003, le requérant estime que l'espace dégagé le long du ruisseau ne concerne qu'une partie modeste de la parcelle litigieuse et que le surplus est rehaussé d'environ un mètre; que, dès lors, selon lui, le projet méconnaîtrait la circulaire et les motifs XIII - 4208 - 15/19 invoqués dans l'acte attaqué pour s'écarter de cette circulaire ne seraient pas adéquats, car ils ne justifient que la compatibilité du projet avec la zone agricole et la préservation de l'intérêt paysager et le déblai d'une partie seulement du lit majeur du ruisseau, ce qui ne permet pas de comprendre pourquoi cet écart a été autorisé; Considérant, quant à la seconde branche que, le requérant soutient que l'avis de la D.N.F. relève explicitement que "la zone à remblayer est localisée dans le lit majeur du ruisseau d'Aische"; que, d'après lui, le rétablissement d'une zone inondable ne permet pas de justifier la réalisation de remblais dans le lit majeur du ruisseau; qu'à son estime, le permis litigieux ne répond pas à cette objection majeure; qu'il ajoute que la partie intervenante et la première partie adverse reconnaîtraient que le permis litigieux ne répond pas à l'avis de la D.N.F. en ce qui concerne le remblaiement complet d'un étang; Considérant que la première branche du moyen part du présupposé que l'avis du fonctionnaire délégué et la décision du collège des bourgmestre et échevins seraient motivés par la considération selon laquelle "le rétablissement d'une zone inondable [...] constitue un élément positif"; que, toutefois, l'acte attaqué est notamment motivé comme suit : " En ce qui concerne le ruisseau d'Aische, le collège échevinal souhaite mettre en place un dispositif de bassins de retenue et de zones inondables qui devrait maîtriser l'apport en eau dans la Mehaigne lors de fortes pluies et ainsi soulager les propriétés en aval lors de fortes eaux. Le rétablissement d'une zone inondable sur la propriété de Monsieur RENARD constitue un élément positif de ce dispositif"; que, dans cette mesure, la première branche du moyen manque en fait; Considérant que, selon la circulaire du 9 janvier 2003 (M.B. du 4 mars 2003), "dans les plaines alluviales et le lit majeur des rivières, les actes susceptibles d'aggraver les inondations, notamment les remblais, seront interdits. Par contre, les occupations du sol susceptibles de jouer de manière occasionnelle le rôle de bassin d'inondation seront favorisées"; que cette circulaire indique elle-même qu'elle a valeur de "ligne de conduite"; que, dès lors, cette circulaire n'a pas de portée réglementaire et ne peut donc pas servir de base à un recours au Conseil d'Etat; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, quant à la seconde branche, que l'avis défavorable du 7 septembre 2005 de la D.N.F. était motivé, en substance, par les considérations suivantes : XIII - 4208 - 16/19 - la zone à remblayer est localisée dans le lit majeur du ruisseau d'Aische et avec les remblais effectués sans permis, ce ruisseau ne disposait plus d'une zone d'épandage. Toutefois une zone d'épandage a été rétablie; - l'origine douteuse des matériaux qui ont été déplacés; - le remblaiement complet d'un étang; Considérant que le requérant déduit de l'avis de la D.N.F. que celle-ci critique la réduction de la zone d'épandage; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis de la D.N.F. n'indique pas que le projet réduit la zone d'épandage, mais plutôt qu'après la réalisation des remblais sauvages, le ruisseau d'Aische ne disposait plus de zone d'épandage; que la D.N.F. relève encore qu'une zone d'épandage a été rétablie; que, dans ces circonstances, le moyen manque en fait en ce qu'il reproche aux parties adverses de ne pas avoir répondu à la prétendue critique de la D.N.F. en ce qui concerne la réduction de la zone d'épandage; Considérant, en ce qui concerne le remblaiement de l'étang, que le permis d'urbanisme litigieux ne contient pas, dans sa motivation formelle, de réponse à l'avis défavorable de la D.N.F.; que, contrairement à ce qu'affirment la première partie adverse et la partie intervenante dans leurs derniers mémoires, cette critique formulée par la D.N.F. n'est pas secondaire, même si l'étang qui existait était irrégulier; qu'il s'agit là d'une constatation de fait opérée par la D.N.F.; que l'explication fournie par la partie intervenante selon laquelle l'étang en question avait été réalisé sans permis et son remblaiement constituait une remise en état des lieux est une tentative de motivation a posteriori de l'acte attaqué; que, de même, le fait que l'avis du collège communal, transmis avec la demande d'avis au fonctionnaire délégué, mentionne que "l'étang avait été réalisé par le demandeur sans autorisation et qu'il a été rebouché" ne permet pas de pallier la carence de la motivation de l'acte attaqué, auquel l'avis du collège n'est pas joint; Considérant dès lors, qu'en ce qu'il dénonce l'absence de motivation formelle de l'acte attaqué afin de rencontrer l'avis défavorable de la D.N.F. en ce qui concerne le remblaiement d'un étang, la seconde branche du moyen est fondée; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l'excès de pouvoir, par la violation du principe général de bonne administration, du défaut de motivation interne adéquate, ainsi que par la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en substance, il reproche à l'acte attaqué d'occulter le fait que le permis d'urbanisme litigieux est un permis de régularisation alors qu'une motivation formelle spécifique est exigée pour les permis XIII - 4208 - 17/19 de régularisation; qu'il ajoute qu'une première demande de permis de régularisation avait été antérieurement refusée; Considérant qu'en réplique, le requérant concède que le permis litigieux fait apparaître que la demande porte sur une situation réalisée; que, cependant, il estime que la simple référence à une situation acquise n'est pas une justification adéquate de ce que les autorités n'ont pas été influencées par le poids des faits accomplis; qu'ainsi, il soutient que le constat selon lequel les travaux ont été réalisés avec l'aval du Service technique provincial semble avoir constitué un argument justifiant que l'autorité ne devait pas remettre en cause le travail accompli; que l'autorité aurait, selon le requérant, renoncé à exercer ses prérogatives au profit du service spécialisé; qu'en outre, le requérant allègue que le fait que le rétablissement de la zone inondable soit considéré comme un "élément positif", alors qu'il n'est qu'un rétablissement partiel, ne constitue en rien une justification adéquate de la régularisation du remblai; Considérant qu'il n'est plus contesté par le requérant que l'objet de la demande de permis d'urbanisme a bien été compris par les autorités comme relatif à la régularisation d'une "situation réalisée"; Considérant qu'en l'espèce, la motivation de l'acte attaqué peut être résumée comme suit : - le projet a fait l'objet d'une longue négociation depuis 2003; - le remblai en cause ne contient pas de substance nuisible à l'environnement; - le Service technique provincial a indiqué au demandeur de permis les modalités d'aménagement indispensables au rétablissement d'une zone inondable et ces aménagements ont été réalisés; - le collège communal souhaite mettre en place un dispositif de bassins de retenue et de zones inondables pour le ruisseau d'Aische et le projet litigieux constitue un élément positif de ce dispositif; - les travaux rétablissent le profil de la vallée aux abords du ruisseau et maintiennent le reste du périmètre au niveau des terrains agricoles avoisinants; - l'ensemble s'intègre bien dans le paysage local; - cet aménagement améliore et renforce le caractère agricole du bien tout en redonnant au fond de la vallée son rôle écologique d'espace naturel inondable; - la plantation du talus devrait recomposer le paysage et favoriser l'établissement d'une faune caractéristique des espaces naturels inondables; XIII - 4208 - 18/19 qu'en outre, l'acte attaqué est délivré sous certaines conditions, relatives à l'ensemencement de la zone inondable, à l'aménagement du talus et à l'interdiction de plantation d'arbres et d'arbustes; Considérant qu'il découle des éléments précités que l'autorité a motivé à suffisance sa décision pour démontrer que sa conception du bon aménagement des lieux n'a pas été infléchie par le poids du fait accompli; que le troisième moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 13 décembre 2005 par le collège des bourgmestre et échevins d'Eghezée à André RENARD et Jean-Pierre RENARD "pour la modification du relief du sol" sur un bien situé à No- ville-sur-Mehaigne, au lieu-dit "Pré de Nachaux" cadastré section B, no 253c; Article
  22. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge des parties adverses à concurrence de 87,50 euros chacune et à concurrence de 125 euros à la charge de la partie intervenante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4208 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.687 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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