id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.688 No Rôle: A. 197732/VIII-7464 Affaire: Arrêt 207688 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 28/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-01 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.688 du 28 septembre 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.688 du 28 septembre 2010 A.197.732/VIII-7464 En cause : GUILMET Mélissa, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par : 1. la Ministre de la Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, 2. le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 20 septembre 2010 par Mélissa GUILMET, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision : " - la décision datée du 3 septembre 2010, notifiée le 9 septembre 2010, aux termes de laquelle le Docteur NAULAERS, Conseiller en prévention - médecin du travail, reconnaît la requérante comme étant inapte à la fonction proposée d'inspecteur des services extérieurs de la Sûreté de l'État (SPF Justice); - la décision, implicite ou explicite, prise à une date inconnue par la seconde partie adverse, de refuser l'entrée en fonction de la requérante en date du 1er octobre 2010 en qualité d'inspecteur des services extérieurs de la Sûreté de l'État et - la ou les décisions, prise(
- s)à une date inconnue par la seconde partie adverse, de permettre l'entrée en fonction en qualité d'inspecteur(
- s)des services extérieurs de la Sûreté de l'État en date du 1er octobre 2010 des autres lauréats ou, à tout le VIIIr - 7464 - 1/8 moins, du dernier des lauréats de la sélection comparative d'inspecteurs pour les services extérieurs pour la Sûreté de l'État (n/ de sélection AFG09834), en lieu et place de la requérante"; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 septembre 2010; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Lionel RENDERS, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Manoël DE KEUKELAERE, loco Mes Jérôme SOHIER et Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Mes Vanessa RIGODANZO et Michèle BELMESSIERI, loco Me Bruno LOMBAERT, avocats, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Au sortir de ses études universitaires, la requérante pose sa candidature à la sélection comparative pour la fonction d’inspecteur des services extérieurs de la Sûreté de l'État, annoncée par un avis publié au Moniteur belge du 31 juillet 2009. Elle réussit cette épreuve et est classée 44ème dans la liste des lauréats. Le règlement de sélection précise, sous la rubrique "Conditions d'affectation" : "Si vous êtes lauréat de cette sélection, vous devez remplir les conditions suivantes pour que votre nomination soit effective : (...) - répondre aux aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction. Vous serez nommé après avoir effectué avec succès la période de 2 ans de stage". Il énonce également : "Pour être affecté à ce poste, vous devez répondre aux aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction"; cette mention figure sous une rubrique intitulée "Candidats avec un handicap". VIIIr - 7464 - 2/8 Parallèlement à cette procédure, la requérante participe à une sélection comme inspecteur de police, dans le cadre de laquelle elle sera déclarée médicalement apte en date du 3 février 2010. 2. Un avis publié au Moniteur belge du 12 janvier 2010 indique que nonante-deux lauréats ont réussi la sélection pour la fonction d'inspecteur des services extérieurs de la Sûreté de l'État. La durée de validité de la réserve de recrutement est fixée au 17 décembre 2011. Le 4 février 2010, R. MONIQUET, directeur des opérations a.i. de la Sûreté de l'État, adresse à EMPREVA un courrier priant ce service de procéder à quarante examens de surveillance de santé des travailleurs dans le cadre de ce recrutement. En annexe à ce courrier figure une description des fonctions des services extérieurs de la Sûreté de l'État ainsi que des "caractéristiques génériques" de ces fonctions. 3. En date du 23 juin 2010, un courrier de l'administrateur général de la Sûreté de l'État précise à la requérante que les entrées en service sont prévues pour le 1er octobre 2010 et que, eu égard à son numéro de classement, elle fait partie du groupe qui entre en ligne de compte pour l'entrée en service. Ce courrier l'avise également de la nécessité, pour être admise au stage, de répondre à un certain nombre de conditions parmi lesquelles les conditions d'aptitudes médicales requises pour l'exercice de la fonction. Selon ce courrier, un examen médical devra être réalisé par un médecin du travail-conseiller en prévention du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, en application de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. 4. La requérante est convoquée à cet examen médical par un courrier du 15 juillet 2010, qui l'invite notamment à se munir de ses "lunettes ou lentilles". Un certificat de son ophtalmologue, établi le 24 août 2010, atteste que, pour la vision de près, elle dispose d'une acuité visuelle de 10/10 à chaque oeil sans correction optique et que, pour la vision de loin, elle souffre d'une légère myopie (- 1,50 à l'oeil droit et - 1,75 à l'oeil gauche), la correction par lunettes ou par lentilles de contact lui permettant d'obtenir 10/10 à chaque oeil. L'examen médical a lieu le 1er septembre et, le 3 septembre, la requérante est avisée qu'elle est déclarée définitivement inapte à l'exercice de la fonction, pour le motif suivant : "acuité visuelle insuffisante sans correction optique". VIIIr - 7464 - 3/8 Cette décision constitue le premier acte attaqué. La requérante demande également la suspension du refus implicite, consécutif à cette décision, de l'admettre au stage à partir du 1er mai 2010 ainsi que des décisions, dont elle ignore la date, admettant au stage les autres lauréats ou à tout le moins le dernier des lauréats. La requérante dit avoir contacté sans succès les services d'EMPREVA, afin d'obtenir que la décision d'inaptitude définitive soit remplacée par une décision temporaire, lui permettant d'être réexaminée après une opération chirurgicale de nature à remédier à sa légère myopie. Considérant que la première partie adverse soulève un déclinatoire de compétence du Conseil d'État; qu'elle fait observer que le premier acte attaqué a été accompli en application de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, adopté en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dont l'article 79, § 1er, prévoit que "(...) les travailleurs (...) peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution"; qu'elle souligne en outre que l'article 578, 16/, du Code judiciaire attribue au tribunal du travail la compétence de connaître des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail; qu'elle considère que le Conseil d'État ne peut dès lors intervenir dans cette matière que dans des cas marginaux, en particulier pour l'application du chapitre Vbis de la loi précitée, et que le litige relève des juridictions du travail; Considérant que le recours porte, en son deuxième objet, sur la décision d'une autorité administrative de ne pas admettre au stage la lauréate d'une épreuve de sélection, décision qui résulte de l'inaptitude physique constatée par le service interne pour la prévention et la protection au travail; qu'en son troisième objet, il porte sur des décisions admettant au stage des candidats concurrents de la requérante; qu'il n'est pas manifeste qu'une telle contestation doive échapper à la compétence du Conseil d'État; qu'au stade de l'examen d'une demande de suspension, et particulièrement dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence, les exceptions et déclinatoires de compétence ne doivent être examinés que s'il est constaté que le recours est recevable et que les conditions légales pour ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies; qu'il y a donc lieu d'examiner d'abord ces questions; Considérant que la première partie adverse conteste le recours à la procédure d'extrême urgence, en constatant que dix-huit jours séparent le dépôt de la requête et la notification du premier acte attaqué, ce qui démontrerait un défaut de VIIIr - 7464 - 4/8 diligence de la requérante; qu'à l'audience, les conseils des parties adverses ont indiqué qu'il était probable que les formations collectives constituant le stage des lauréats admis commenceraient le 1er octobre prochain, comme prévu; Considérant que le préjudice invoqué par la requérante consiste à ne pas être admise au stage pour participer aux formations collectives qui commenceront en principe le 1er octobre 2010; qu'un tel préjudice serait réalisé avant l'issue d'une procédure de suspension ordinaire; que, par ailleurs, la requérante n'a pas démenti par un retard inconsidéré l'extrême urgence de la cause; que, dès lors, le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié; Considérant que la seconde partie adverse soutient l'irrecevabilité du recours en ses deuxième et troisième objets; que, selon elle, le deuxième acte attaqué n'existe pas puisque le constat d'inaptitude physique la lie et l'empêche en tout état de cause d'admettre la requérante au stage; qu'elle expose également, quant au troisième acte attaqué, qu'un seul arrêté d'admission au stage a été adopté à ce jour, et qu'il concerne un candidat classé 22e de la sélection, de sorte que la requérante n'aurait pas intérêt à son annulation; Considérant que le deuxième acte attaqué concrétise l'effet du premier acte attaqué sur l'entrée en service de la requérante; qu'il est susceptible de recours, même s'il est implicite, procède d'une compétence liée et constitue la conséquence du premier acte attaqué; que le recours paraît recevable en ce qui le concerne; Considérant qu'un lauréat mieux classé que la requérante a été admis au stage; que rien ne permet de mettre en doute l'affirmation de la seconde partie adverse selon laquelle les autres décisions d'admission au stage n'ont pas encore été adoptées; que la requérante est dès lors sans intérêt au recours contre la décision adoptée et que le recours est prématuré pour le surplus; que la demande de suspension est irrecevable en son troisième objet; Considérant, quant au préjudice grave et difficilement réparable, que la requérante souligne tout d'abord que le premier acte attaqué compromet irrévocablement ses possibilités de carrière dans toute fonction constitutive d'un poste de sécurité, d'un poste de vigilance et d'une activité à risque défini, alors que ses projets professionnels s'orientent depuis toujours vers ce type de fonction; qu'elle constate en outre que les actes attaqués mettent à néant ses efforts pour être engagée comme inspecteur des services extérieurs de la Sûreté de l'État, la laissent sans emploi et l'obligent à revoir totalement ses perspectives de carrière; qu'elle déplore en particulier VIIIr - 7464 - 5/8 qu'on lui refuse la possibilité d'être opérée de sa légère myopie pour répondre à la condition d'acuité visuelle parfaite sans correction par des lunettes ou lentilles; qu'enfin, elle fait observer qu'à défaut d'agir en suspension des actes attaqués, elle prenait le risque de perdre tout intérêt au recours en annulation, ce dernier n'étant vraisemblablement pas destiné à trouver son issue avant le 17 décembre 2011, date à laquelle expire la durée de validité de la réserve de recrutement; Considérant que les parties adverses font valoir que la participation à une procédure de mise en compétition en vue de l'attribution d'emplois publics implique le risque d'un échec, de telle sorte que ce dernier ne peut être considéré comme constitutif d'un préjudice grave et difficilement réparable; qu'elles soulignent que cet acte ne modifie en rien la situation de la requérante, qui est et reste en recherche d'emploi et qui, vu son jeune âge, peut envisager de très larges possibilités de carrière, l'entrée à la Sûreté de l'État lui restant d'ailleurs ouverte en cas de succès de la procédure en annulation; Considérant que, dans le présent cas, la requérante a réussi les épreuves de sélection et s'est classée en ordre utile pour l'admission au stage, seuls les actes attaqués la privant de la possibilité d'entrer en service immédiatement; qu'il y a lieu de vérifier, pour apprécier l'ampleur du préjudice qui en résulte, s'ils risquent de la priver du bénéfice de sa réussite et de l'obliger à présenter à nouveau les épreuves de sélection parce que la durée de validité de la réserve de recrutement aurait expiré avant l'issue de la procédure en annulation; Considérant que la Sûreté de l'État procède régulièrement à des recrutements; que la sélection comparative en cause était destinée à retenir environ nonante lauréats, alors qu'en 2007 une procédure comparable, qui n'a donné lieu à aucun résultat publié au Moniteur belge, prévoyait la constitution d'une réserve de soixante candidats; que les lauréats de ces épreuves sont appelés en service par groupes afin de participer, dans le cadre de leur stage, à des formations collectives, de sorte qu'une entrée en service individuelle semble exclue en pratique; Considérant qu'il ressort du dossier administratif qu'à ce jour, seuls quarante-cinq des nonante-deux lauréats ont fait l'objet d'une convocation à l'examen médical en vue d'une admission au stage; que cette circonstance rend particulièrement vraisemblable l'organisation d'un nouveau train de recrutements dans les mois qui viennent; qu'il est en effet peu plausible qu'une autorité constitue une réserve de recrutement de nonante candidats, pour ne recruter ensuite que moins de la moitié de ceux-ci - puisqu'il faut sans doute retrancher du chiffre de quarante-cinq un certain VIIIr - 7464 - 6/8 nombre de candidats empêchés ou confrontés au même genre de problème que la requérante -; que, du reste, le courrier du 23 juin 2010 évoque la situation des candidats dont l'entrée en service doit être différée en raison de préavis à prester, ce qui sous-entend qu'une entrée en formation ultérieure est prévue; Considérant que, selon les parties adverses, la décision d'inaptitude physique n'a pas le caractère irrévocable que lui attribue la requérante; que, selon elles, une éventuelle opération ophtalmologique lui permettrait de solliciter un nouvel examen et d'obtenir une réévaluation de son aptitude physique, l'autorisant le cas échéant à entrer en stage avant l'expiration de la durée de validité de la réserve de recrutement, soit le 17 décembre 2011; Considérant que de l'aveu même des deux parties adverses, et selon leurs écrits de procédure, la décision d'inaptitude physique concernant la requérante ne revêt pas, malgré la mention "inaptitude définitive" qui y figure, un caractère irrévocable; que, dans cette lecture du document, la mention du caractère définitif de l'inaptitude signifie seulement que la situation médicale constatée n'est pas intrinsèquement temporaire et qu'aucune évolution spontanée prévisible ne motivait de prévoir un réexamen de la requérante; que l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ne semble pas faire obstacle à cette interprétation, dès lors qu'il prévoit en son article 17 que l'examen concerne l'état de santé actuel du travailleur et n'interdit pas la réitération d'un examen de santé préalable si un élément nouveau le justifie; Considérant que les parties adverses n'ont certes pas pratiqué la transparence dans la procédure de recrutement en cause, dès lors qu'aucune information préalable n'a été donnée aux candidats quant aux exigences d'acuité visuelle appliquées et qu'une inaptitude dite définitive s'entend, en réalité, comme susceptible de révision; qu'il faut néanmoins constater que la requérante dispose de la possibilité d'éviter le préjudice qu'elle redoute, à savoir être exclue de toute carrière dans un poste de sécurité ou à tout le moins perdre le bénéfice de sa réussite aux épreuves de sélection en tant qu'inspecteur pour les services extérieurs de la Sûreté de l'État; que, si elle use de cette possibilité et se fait opérer de la myopie - hypothèse à laquelle elle n'oppose aucune objection de principe -, son aptitude physique devra être examinée à nouveau en vue d'une admission au stage de préférence à tout candidat moins bien classé; qu'il y a donc une probabilité élevée qu'elle puisse être déclarée apte et appelée à entrer en service avant l'expiration de la durée de validité de la réserve de recrutement dans laquelle elle est classée; VIIIr - 7464 - 7/8 Considérant qu'il ressort de ces considérations que le risque de préjudice grave et difficilement réparable ne résulte pas exclusivement des actes attaqués, mais ne se précisera qu'en fonction de l'attitude de la requérante elle-même et de futures décisions des parties adverses, contre lesquelles elle pourra user des voies de recours légales et, pour autant qu'elle maintienne sa contestation à l'encontre des actes faisant l'objet du présent recours, persister à invoquer leur illégalité; que, dès lors, l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIIIr - 7464 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.688 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div