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Arrêt 207725 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 29/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.725 No Rôle: A. 196006/VIII-7254 Affaire: Arrêt 207725 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 29/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-01 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.725 du 29 septembre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.725 du 29 septembre 2010 A.196.006/VIII-7254 En cause : RYCKMANS Michèle, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 25 mars 2010 par Michèle RYCKMANS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 14 janvier 2010 portant perte d'office et sans préavis de [sa] qualité de fonctionnaire, médecin principal", et d'autre part, à l'annulation de cet arrêté; Vu l'arrêt n/ 206.164 du 30 juin 2010 rouvrant les débats et chargeant un membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 4 août 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 septembre 2010; VIIIr - 7254 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. LANGOHR, auditeur. Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 206.164 du 30 juin 2010 précité; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des règles et principes du droit et notamment du principe audi alteram partem et de l'excès de pouvoir; que la requérante reproche à la partie adverse de ne pas lui avoir permis de s'expliquer, à l'occasion d'une audition, sur les motifs susceptibles de justifier son absence alors que la démission d'office est une mesure grave; Considérant que le second moyen est pris de la violation de l'article 159, 3/, de l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du collège de la Commission communautaire française, du principe d'administration raisonnable, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et de l'excès de pouvoir; que la requérante conteste l'application qui a été faite de l'article 159, 3/, précité, dès lors que la partie adverse connaissait ses difficultés de santé et savait qu'elle ne consultait pas ses courriers; qu'elle estime que "l'absence à un contrôle médical ne peut justifier la démission pas plus que la référence à une absence en 2008" ; Considérant, quant au deuxième moyen, que l'autorité constatant l'absence injustifiée d'un agent durant plus de dix jours a l'obligation de s'informer sur les circonstances de cette absence et sur les raisons pour lesquelles l'agent ne l'a pas justifiée par les voies réglementaires; qu'avant d'adopter la mesure grave de la démission d'office, elle doit chercher à recueillir les informations utiles, spécialement afin de vérifier si les difficultés médicales rencontrées par l'agent ne constituent pas une VIIIr - 7254 - 2/5 justification de son attitude; que cette obligation demeure toutefois dans les limites du raisonnable; Considérant qu'en l'espèce, il ressort du dossier administratif que la requérante s'est abstenue de se présenter à de multiples contrôles médicaux entre 2007 et 2010; qu'elle a été convoquée en vain à neuf reprises devant la Commission des pensions, devant laquelle elle ne s'est finalement présentée que le 22 février 2010, soit après l'adoption de l'acte attaqué; que dès le mois de juillet 2007, la partie adverse a chargé une assistante sociale de l'aider dans ses contacts avec le MEDEX, en raison des difficultés dont elle avait connaissance; qu'en outre le dossier témoigne de contacts téléphoniques; que la requérante a été avertie à diverses reprises des conséquences possibles de son mutisme, conséquences qu'elle ne pouvait d'ailleurs raisonnablement ignorer compte tenu de l'exercice antérieur de ses propres fonctions au MEDEX; que le MEDEX prévoit l'organisation de contrôles médicaux à domicile sur demande de l'agent, moyennant le simple dépôt d'un certificat médical, possibilité dont la requérante n'a jamais usé; que la partie adverse a toléré pendant plusieurs mois le défaut ou le retard de justification des absences médicales de la requérante en 2008, sans user de la possibilité de la démission d'office, et en l'invitant au contraire expressément à régulariser la situation; Considérant qu'en date du 12 septembre 2008, il a été indiqué à la requérante que, faute de justification de son absence avant le 19 septembre suivant, une procédure de cessation définitive de ses fonctions serait entamée, et que ce courrier valait dernier avertissement, plus aucun écart à la réglementation en vigueur ne devant être toléré à l'avenir; qu'un autre courrier, daté du 25 mars 2009, enjoint à la requérante de régulariser la situation auprès du Centre médical de Bruxelles pour le 6 avril 2009 au plus tard, faute de quoi "le Service du Personnel et des Pensions introduira immédiatement un dossier de sanction disciplinaire auprès du Conseil de direction"; que la partie adverse n'a donc pas statué uniquement en raison de l'absence de la requérante à un contrôle médical, mais a tenu compte d'une situation générale dans le cadre de laquelle les principes d'une bonne administration ont été respectés; Considérant qu'indépendamment de toute appréciation quant aux raisons du comportement de la requérante, il reste que l'article 159, 3/, de l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du collège de la Commission communautaire française reconnaît à l'administration la faculté de prononcer la démission d'office d'un agent en cas d'absence injustifiée durant plus de dix jours; que cette faculté, instaurée dans l'intérêt du bon fonctionnement des services, ne peut être indéfiniment tenue en suspens VIIIr - 7254 - 3/5 par l'inertie persistante d'un agent, celle-ci fût-elle liée à des circonstances malheureuses; que l'acte attaqué énonce à suffisance les motifs sur lesquels il repose; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant, quant au premier moyen, que l'application du principe "Audi alteram partem" préalablement à l'adoption d'une mesure de démission d'office pour absence irrégulière est destinée à permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause et à l'administré de s'expliquer sur les raisons susceptibles de justifier son absence; que, dans les circonstances de la cause, la partie adverse a légalement pu décider que la convocation de la requérante à une audition n'ajouterait rien au dossier, les éléments de la situation lui étant connus et la requérante n'ayant pas donné suite aux convocations qui lui auraient permis de détailler devant les instances compétentes sa situation médicale; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie; DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf septembre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIIIr - 7254 - 4/5 Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIIIr - 7254 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.725 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.164 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.254 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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