id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.729 No Rôle: A. 135342/VI-16483 Affaire: Arrêt 207729 - Prix - 29/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-06 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.729 du 29 septembre 2010 Economie - Prix Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.729 du 29 septembre 2010 G./A.135.342/VI-16.483 En cause :
- l'association sans but lucratif ASSOCIATION GENERALE DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT, en abrégé PHARMA.be,
- la société anonyme BAYER,
- la société anonyme SERVIER BENELUX,
- la société anonyme JANSSEN CILAG,
- la société anonyme PFIZER, ayant élu domicile chez Me Xavier LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot, no 19, 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme SANOFI-SYNTHELABO, actuellement SANOFI-AVENTIS BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Xavier LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 2003 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION GENERALE DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT, en abrégé PHARMA.be, la société anonyme BAYER, la société anonyme SERVIER BENELUX, la société anonyme JANSSEN CILAG et la société anonyme PFIZER qui demandent l'annulation de "l’article 3 de l’arrêté ministériel du 20 janvier 2003 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif au prix des médicaments remboursables (Mon. VI- 16.483 -1/12 b. du 11 février 2003, p. 6877) en tant qu’il insère dans ce dernier arrêté un article 5nonies § 1er et § 2"; Vu l'arrêt no 175.775 du 15 octobre 2007 accueillant la requête en intervention, sursoyant à statuer et posant des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 septembre 2010; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Michel KAISER, loco Me Xavier LEURQUIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et la partie interve- nante ainsi que Me Augustin DAOUT, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de fait et de droit utiles à l’examen de la requête ont été énoncés dans l’arrêt n/ 175.775 du 15 octobre 2007; Considérant que l’arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, qui constitue l’acte attaqué, a été adopté le 20 janvier 2003; qu’il est rédigé dans les termes suivants : " Le Ministre de l'Economie, VI- 16.483 -2/12 Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 314, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 14 janvier 2002 et 22 février 2002, et l'article 317, modifié par la loi du 20 décembre 1995; Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, modifié par les arrêtés ministériels des 21 février 1990, 27 mai 1992, 24 mai 1993, 25 avril 1995, 29 novembre 1995, 11 janvier 1996, 23 décembre 1996, 23 décembre 1997, 18 février 1998, 9 décembre 1998, 29 avril 1999, 24 décembre 1999, 14 février 2001, 20 mars 2001 et 21 mai 2002; Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques donné le 13 novembre 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2002; Vu l'urgence motivée par le fait que : - la prolongation du blocage des prix pour l'année 2003 s'inscrit dans le cadre des mesures devant permettre d'atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé et que l'arrêté doit pouvoir entrer en vigueur le plus rapidement possible; - il est indispensable, pour les médicaments importés de façon parallèle, d'adapter les dispositions réglementaires actuelles en tenant compte des modifications apportées, pour ces mêmes médicaments, par l'arrêté royal du 9 août 2002 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques et par l'arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et ce, afin d'éviter toute divergence d'interprétation; - il faut avertir au plus tôt les opérateurs économiques de ces mesures; Vu l'avis 34.550/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : Article 1er. Dans l'article 3, alinéa 1er, 3/, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, modifié par les arrêtés ministériels des 21 février 1990, 27 mai 1992, 24 mai 1993, 25 avril 1995, 29 novembre 1995, 11 janvier 1996, 23 décembre 1996, 23 décembre 1997, 18 février 1998, 9 décembre 1998, 29 avril 1999, 24 décembre 1999, 14 février 2001, 20 mars 2001 et 21 mai 2002, les mots «à l'exception des médicaments importés de façon parallèle au sens de l'arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire» sont insérés entre les mots «médicament,» et «une copie». L'article 3, alinéa 1er du même arrêté, est complété comme suit : «10/ pour les médicaments importés de façon parallèle au sens de l'arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, une copie de l'autorisation d'importation parallèle et de la notice pour le public.». Art.
- L'article 5, § 2, du même arrêté, est complété comme suit : «Pour les médicaments importés de façon parallèle au sens de l'arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, ce délai de 90 jours est ramené à 45 jours.». Art.
- Un article 5nonies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «Art. 5nonies. § 1er. Pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 inclus, les prix des médicaments et implants visés à l'article 1er ne peuvent être augmentés. VI- 16.483 -3/12 §
- Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 27 juin 2002 et le 31 décembre 2003, le délai prévu à l'article 5, § 2, ne commence à courir qu'à partir du 1er janvier
- §
- Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le Ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient.» Art.
- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.". que la publication de l’arrêté ministériel précité au Moniteur belge, demandée en urgence le 24 janvier 2003, a eu lieu le 11 février 2003; Considérant que, 14 janvier 2010, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu dans les termes suivants, notamment, aux questions préjudicielles posées par l’arrêt n/ 175.775 du 15 octobre 2007 : " 1) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes d’assurance maladie, doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux Etats membres de déterminer, dans le respect de l’objectif de transparence poursuivi par cette directive ainsi que des exigences prévues à ladite disposition, les critères sur le fondement desquels il y a lieu d’effectuer la vérification des conditions macroéconomiques visées à cette disposition, à condition que ces critères soient fondés sur des éléments objectifs et vérifiables. 2) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas, du point de vue de son contenu, suffisamment précis pour qu’un particulier puisse l’invoquer devant une juridiction nationale à l’encontre d’un Etat membre. 3) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’un Etat membre peut, 18 mois après qu’une mesure de blocage généralisé des prix des médicaments remboursables ayant duré huit ans a pris fin, adopter une nouvelle mesure de blocage du prix des médicaments sans procéder à la vérification des conditions macroéconomiques prévue à cette disposition"; Considérant que la partie adverse n’a pas transmis de mémoire en réponse dans le délai prescrit par le règlement général de procédure; qu’elle a communiqué un dossier de pièces en dehors de ce délai; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen "de la violation de l’article 4.1 de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance-maladie (89/105/CEE) et de l’excès de pouvoir"; qu’elles font valoir que l’arrêté ministériel attaqué est le huitième arrêté de blocage successif du prix des VI- 16.483 -4/12 médicaments remboursables, qu’il a été pris sans qu’il eût été vérifié concrètement "si les conditions macro-économiques justifient ou non le maintien du blocage inchangé", comme l’exige la disposition visée au moyen; que, dans leur mémoire ampliatif, les requérantes soutiennent que la partie adverse ne conteste pas que l’article 4.1 de la directive précitée est directement applicable, que l’avis donné par la commission des prix des spécialités pharmaceutiques du 13 novembre 2002 s’avère, en droit, inexistant, qu’il ne reproduit en effet que les positions unilatérales des représentants de l’AGIM, de l’UNAMEC, de l’A.P.B. et des Mutualités Chrétiennes, que cet avis fait apparaître que la seule préoccupation de la partie adverse a été d’atteindre l’équilibre du budget du secteur des soins de santé, que les prises de position des membres de la commission sont toutes négatives, à l’exception de celle du représentant des Mutualités Chrétiennes, que l’avis de l’Inspecteur des Finances du 22 novembre 2002 et l’accord du Ministre du Budget du 10 décembre 2002 n’ajoutent rien et que la section de législation du Conseil d’Etat a limité son avis, demandé dans un délai de trois jours, à des questions de pure forme; qu’elles reprochent encore à la partie adverse de ne pas avoir examiné les effets macro-économiques d’un blocage prolongé des prix sur l’industrie pharmaceutique et soutiennent que, s’il apparaissait que le contenu de la notion de "conditions macro-économiques" requérait des éclaircissements, il y aurait lieu de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante : " La notion de vérification des conditions macro-économiques à l’article 4,1 de la directive 89/105 du Conseil du 21 décembre 1988 doit-elle s’entendre du seul examen de la maîtrise des dépenses de santé publique, ou doit-elle en outre s’étendre aux conditions macro-économiques du secteur de l’industrie pharmaceutique dont les produits sont susceptibles d’être soumis à un blocage généralisé de prix ?"; Considérant que, dans leur dernier mémoire complémentaire du 26 février 2010, les requérantes font valoir que ni dans les visas et considérants du préambule de l’arrêté attaqué, ni dans le dossier administratif, ni même dans le cadre de l’instruction de la présente procédure n’apparaissent les éléments objectifs et vérifiables sur lesquels se fonderaient les estimations de dépense censées constituer les conditions macro- économiques justifiant le maintien de la mesure de blocage des prix qu’impose l’acte attaqué; Considérant que, dans son dernier mémoire du 25 février 2010, la partie adverse soutient que l’acte attaqué a été précédé d’une analyse budgétaire du secteur des prix des médicaments et de la constatation d’un déficit en ce domaine, qu’elle joint à son mémoire un document approuvé par le Conseil des ministres en sa réunion du 8 octobre 2002 relatif à la proposition budgétaire 2003, dont il ressort que, pour les VI- 16.483 -5/12 dépenses de santé et, plus particulièrement pour l’INAMI, l’objectif global 2003 a été fixé à 15.341, 8 millions d’euros, et qu’à cette fin, une série de mesures d’économie ont dû être prises parmi lesquelles des mesures d’économie dans le secteur des médica- ments; Considérant que, dans l’arrêt du 14 janvier 2010, la Cour de Justice de l’Union européenne a affirmé notamment ce qui suit : "2) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas, du point de vue de son contenu, suffisamment précis pour qu’un particulier puisse l’invoquer devant une juridiction nationale à l’encontre d’un Etat membre."; qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105, précitée, le moyen est irrecevable; qu’en ce qu’il est pris de l’excès de pouvoir, sans autre détermination, il n’est pas fondé; Considérant que les requérantes prennent un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’excès de pouvoir; qu’elles soutiennent que l’arrêté ministériel attaqué est discriminatoire dans la mesure où il ne concerne que les produits pharmaceutiques remboursables et leurs producteurs; que, dans leur mémoire ampliatif, elles affirment que l’arrêté ministériel attaqué impose un blocage généralisé des prix de ces médicaments entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003, que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, auquel renvoie l’article 5nonies, se limite à en fixer le champ d’application, que la disposition précitée serait elle-même discriminatoire, qu’elle ne pourrait servir de fondement à l’arrêté ministériel attaqué et qu’il est indifférent que l’article 5nonies permette des dérogations au blocage des prix, la possibilité de déroger à une mesure illégale ne suffisant pas à en effacer l’irrégularité; Considérant que, dans son dernier mémoire du 11 avril 2007, la partie adverse soutient que ce n’est pas l’arrêté ministériel attaqué qui soumet les médica- ments remboursables à la mesure contestée, mais bien l’article 1er de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1989, précité, et que les requérantes eussent dû attaquer cet arrêté plutôt que l’arrêté ministériel du 20 janvier 2003 qui se limite à y renvoyer; qu’elle ajoute que les requérantes considèrent à tort que seul le secteur des médicaments remboursables serait touché par la disposition attaquée, alors l’arrêté ministériel du 20 janvier 2003, attaqué, prévoit expressément que tout détenteur de l’autorisation de commercialisation peut obtenir une dérogation au blocage des prix; que, dans son VI- 16.483 -6/12 dernier mémoire du 25 février 2010, elle affirme que l’acte attaqué a été précédé d’une analyse budgétaire du secteur des prix des médicaments et de la constatation d’un déficit en ce domaine, en manière telle qu’il a été décidé de bloquer les bases de remboursement sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, que, dans un tel cas, il y a lieu de bloquer la hausse éventuelle des prix des médicaments remboursables, ce qui relève de la compétence du Ministre de l’Economie, qu’une mesure de blocage des prix économiques des médicaments est la conséquence naturelle de la décision de bloquer les bases de remboursement des médicaments, dans le but de contenir les dépenses en matière de soins de santé, que la décision de maintenir un blocage des prix d’une année à l’autre n’est pas une décision automatique, que la situation du budget des soins de santé doit être réévaluée chaque année, conformément au principe d’annualité budgétaire, que tel a été le cas puisque le Conseil des ministres a eu l’occasion d’examiner et d’approuver, le 8 octobre 2002, la proposition budgétaire 2003, qu’il en ressort que, pour ce qui concerne les dépenses de santé et plus particulièrement pour l’INAMI, l’objectif budgétaire a été fixé à 15.341,8 millions d’euros et qu’à cette fin, une série de mesures d’économie ont dû être prises notamment dans le secteur des médicaments, que ces mesures d’économie sont supportées pour la plus grande part par les pharmaciens, les distributeurs et l’industrie, que c’est à la suite de cette analyse budgétaire que le conseil des ministre a chargé le ministre de l’Economie de prendre les mesures nécessaires en concertation avec le ministres des Affaires sociales et que les éléments objectifs et vérifiables qui justifient l’acte attaqué découlent de cette analyse budgétaire; Considérant que, dans leur dernier mémoire complémentaire du 26 février 2010, les requérantes soutiennent que c’est bien l’arrêté attaqué qui est générateur de discrimination même si cette discrimination était déjà présente dans les huit arrêtés de blocage des prix antérieurs, que dès lors que la partie adverse a fait un nouvel usage pour une nouvelle période de son pouvoir normatif, elle a instauré une nouvelle discrimination qu’établit l’absence d’éléments objectifs et vérifiables sur lesquels devaient se fonder la partie adverse pour justifier l’opportunité d’une huitième mesure de blocage généralisée des prix des médicaments remboursables et de ces seules et uniques prestations parmi toutes celles qui sont remboursées au titre de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités; Considérant que le document approuvé par le Conseil des ministres en sa séance du 8 octobre 2002 contient le passage suivant : " Dépenses de santé VI- 16.483 -7/12 Pour l’INAMI, l’objectif budgétaire global 2003 est fixé à 15.341,8 millions d’euros (618,9 milliards BEF). Sur la base d’estimations techniques corrigées (15.384,0 millions d’euros ou 620,6 milliards BEF), des mesures d’économie ont été prises dans le secteur des médicaments pour un montant de 103 millions d’euros (4,2 milliars BEF). Simultanément, on a libéré des crédits à hauteur de 58,5 millions d’euros (2,4 milliard BEF), visant à maintenir un niveau adéquat de protection du patient et à revaloriser les actes intellectuels des médecins avec une attention particulière pour la médecins générale. - Pour les médicaments, l’économie est supportée pour la plus grande part par les pharmaciens, les distributeurs et l’industrie : [...]"; Considérant que, s’il est déplorable que les documents nécessaires n’aient été communiqués par la partie adverse qu’en annexe à son dernier mémoire complé- mentaire du 25 février 2010, il s’avère que des éléments suffisamment justificatifs, parce que fondés sur des critères objectifs et vérifiables, figurent dans le document approuvé par le Conseil des ministres le 8 octobre 2002; que, dès lors, la discrimination alléguée par la requérante n’est pas établie; que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérantes prennent un troisième moyen "de la fausse application de l’article 84, § 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et de la violation des formalités substantielles ou prévues à peine de nullité", en ce que le préambule de l’acte attaqué motive l’urgence censée justifier que l’avis de la section de législation soit demandé dans les trois jours par la nécessité de prolonger le blocage des prix pour l’année 2003 alors qu’il s’agit d’une mesure que la partie adverse reproduit depuis plusieurs années et qui était donc prévisible, que l’urgence est démentie par les faits, que l’avis de la commission des prix des spécialités pharmaceuti- ques date du 13 novembre 2002, celui de l’inspection des finances du 22 novembre 2002, que l’arrêté attaqué a été signé le 20 janvier 2003 et publié le 11 février 2003, que l’urgence ne peut reposer sur la volonté de tenir compte d’un arrêté royal du 9 août 2002, adopté cinq mois auparavant et que la nécessité d’avertir au plus tôt les opérateurs économiques de ces mesures est une pure clause de style; que, dans leur mémoire ampliatif, elles soutiennent que le fait que la section de législation ait donné un avis dans les trois jours ouvrables n’empêche nullement la section du contentieux administratif de procéder à ce contrôle et qu’il est reproché à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte du caractère prévisible et répétitif de l’acte attaqué; Considérant qu’il ressort du préambule de l’acte attaqué que l’urgence est motivée par le fait que : VI- 16.483 -8/12 " - la prolongation du blocage des prix pour l'année 2003 s'inscrit dans le cadre des mesures devant permettre d'atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé et que l'arrêté doit pouvoir entrer en vigueur le plus rapidement possible; - il est indispensable, pour les médicaments importés de façon parallèle, d'adapter les dispositions réglementaires actuelles en tenant compte des modifications apportées, pour ces mêmes médicaments, par l'arrêté royal du 9 août 2002 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques et par l'arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et ce, afin d'éviter toute divergence d'interprétation; - il faut avertir au plus tôt les opérateurs économiques de ces mesures"; Considérant que les justifications précitées sont de nature à établir l’urgence permettant de demander un avis à la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai réduit à trois jours; qu’en l’espèce, l’avis a été demandé à la section de législation le 11 décembre 2002 et qu’il a été donné le 17 décembre 2002, que l’arrêté attaqué a été signé le 20 janvier 2003 et publié au Moniteur belge le 11 février 2003; que ce laps de temps ne suffit pas à démentir l’urgence; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que, dans leur mémoire ampliatif, les requérantes prennent un quatrième moyen, nouveau, "de la violation de l’article 316 de la loi programme du 22 décembre 1989, complétée par la loi du 20 décembre 1995; de la violation de l’arrêté royal du 8 août 1975, modifié le 4 janvier 1990, en son article 2, 1/ et 2/, et de la violation d’une formalité substantielle ou prévue à peine de nullité"; qu’elles soutiennent que l’acte attaqué se prévaut d’un prétendu avis de la commission des prix des spécialités pharmaceutiques donné le 13 novembre 2002 alors que cet avis n’est qu’une juxtaposition des points de vue successifs de ses membres sans que l’avis unique et global de cette commission n’apparaisse; Considérant que ce n’est que par la consultation du dossier administratif transmis tardivement par la partie adverse que les requérantes ont pu prendre connaissance de l’avis de la commission des prix des spécialités pharmaceutiques; qu’elles sont donc recevables à soulever ce moyen dans leur mémoire ampliatif; Considérant qu’aux termes de l’arrêté royal du 8 août 1975 instituant une commission des prix des spécialités pharmaceutiques, toujours en vigueur si l’on en juge d’après un arrêté modificatif du 20 mai 2009 (Moniteur belge,16 juin 2009), la commission est composée de : VI- 16.483 -9/12 " [...] trois membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs; trois membres représentant les Unions nationales de Fédérations de société mutualistes agréées conformément à l'article 3 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; un membre représentant les intérêts familiaux; un membre représentant les coopératives de consommation; quatre membres représentant l'industrie et l'importation parmi lesquels un membre représentant la Fédération des Entreprises de Belgique; un membre représentant le commerce de Gros; deux membres représentant la pharmacie; un membre représentant les classes moyennes; un membre délégué du Ministère de la Santé publique et de la Famille; le membre précité peut être assisté de deux experts désignés parmi les membres de la Commission des Médicaments auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille; un membre délégué du Ministère de la Prévoyance sociale; un membre délégué du Ministère des Classes moyennes; un membre délégué du Ministère des Affaires économiques. [...]"; Considérant que l’arrêté royal du 8 août 1975 précité ne précise pas sous quelle forme la commission est tenue de donner son avis; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que, lors de sa réunion du 13 novembre 2002, les membres de la commission se sont divisés sur le projet appelé à devenir l’arrêté ministériel attaqué; que si les représentants de l’industrie et de l’importation ont déclaré les nouvelles mesures envisagées par le gouvernement inéquitables et hostiles au secteur, et si le représentant de l’association pharmaceutique belge a considéré que le blocage des prix était une mesure ponctuelle qui ne résolvait aucun problème à long terme, l’alliance des mutualités chrétiennes a donné un accord conditionnel; que, en formulant leurs avis respectifs, les membres présents de la commission ont exprimé l’avis partagé de celle-ci; que c’est indûment que les requérantes lui reprochent de ne pas avoir émis un avis unique et global que la réglementation en vigueur n’impose pas; Considérant que, dans leur mémoire ampliatif, les requérantes prennent un cinquième moyen, nouveau, de la violation du principe général de bonne administra- tion, de l’absence ou à tout le moins de l’insuffisance de motivation interne et de l’excès de pouvoir; qu’elles affirment qu’à supposer que l’acte attaqué ait été précédé d’un avis de la commission des prix des spécialités pharmaceutiques, la partie adverse aurait dû tenir compte de l’avis globalement négatif de la commission; VI- 16.483 -10/12 Considérant que, dans son dernier mémoire du 11 avril 2007, la partie adverse conteste le caractère d’ordre public du moyen et estime que, soulevé dans le mémoire ampliatif, il est irrecevable; qu’elle affirme, pour le surplus, que l’avis de la commission des prix des spécialités pharmaceutiques ne constitue nullement un avis négatif concernant le projet appelé à devenir l’arrêté attaqué, mais qu’il présente les positions respectives des différents intervenants, membres de cette commission; qu’elle fait observer que la seule position réellement défavorable est celle des représentants de l’industrie et de l’importation (AGIM) soit de ceux qui sont parties requérantes en l’espèce; Considérant que ce n’est que par la consultation du dossier administratif transmis tardivement par la partie adverse que les requérantes ont pu prendre connaissance de l’avis de la commission des prix des spécialités pharmaceutiques; que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le moyen touche ou non à l’ordre public, les requérantes sont recevables à le soulever dans leur mémoire ampliatif; Considérant que c’est indûment que les requérantes qualifient de négatif l’avis de la commission des prix des spécialités pharmaceutiques alors que, comme établi par l’examen du quatrième moyen, il s’agit d’un avis partagé; qu’au demeurant, ce n’est pas sans se contredire que, par le présent moyen, les requérantes qualifient cet avis de "globalement négatif" alors que, par leur quatrième moyen, elles reprochent à la partie adverse d’avoir pris l’arrêté attaqué sans que la commission ait formulé un avis "unique et global"; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1.000 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. VI- 16.483 -11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf septembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Odile DAURMONT. VI- 16.483 -12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.729 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.775 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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