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Arrêt 207730 - Prix - 29/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.730 No Rôle: A. 165650/VI-16995 Affaire: Arrêt 207730 - Prix - 29/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-06 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.730 du 29 septembre 2010 Economie - Prix Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.730 du 29 septembre 2010 G./A.165.650/VI-16.995 En cause :

  1. l'association sans but lucratif ASSOCIATION GENERALE DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT, en abrégé PHARMA.be,
  2. la société anonyme BAYER,
  3. la société anonyme PFIZER,
  4. la société anonyme SERVIER BENELUX,
  5. la société anonyme SANOFI-SYNTHELABO, actuellement SANOFI-AVENTIS BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Xavier LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, ayant élu domicile chez Mes Patrick HOFSTRÖSSLER et Koen BAEKELANDT, avocats, avenue Louise, no 99, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 août 2005 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION GENERALE DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT, en abrégé PHARMA.be, la société anonyme BAYER, la société anonyme PFIZER, la société anonyme SERVIER BENELUX et la société anonyme SANOFI-SYNTHELABO, actuellement SANOFI-AVENTIS BELGIUM, qui demandent l'annulation de "l’article premier de l’arrêté ministériel du 13 juin 2005 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif au prix des médicaments en tant qu’il remplace l’article 5bis de cet arrêté"; Vu l'arrêt no 175.776 du 15 octobre 2007 sursoyant à statuer et posant des questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes; VI- 16.995 -1/10 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 septembre 2010; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Michel KAISER, loco Me Xavier LEURQUIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Koen BAEKELANDT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de fait et de droit utiles à l’examen de la requête ont été énoncés dans l’arrêt no 175.776 du 15 octobre 2007; Considérant que l’arrêté ministériel du 13 juin 2005 modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, qui constitue l’acte attaqué, est entré en vigueur le 1er juillet 2005, date de sa publication au Moniteur belge; qu’il est rédigé comme suit : " Le Ministre de l'Economie, Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 314, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 14 janvier 2002, et l'article 317, modifié par la loi du 20 décembre 1995; Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, modifié par les arrêtés ministériels des 21 février 1990, 27 mai 1992, 24 mai 1993, 25 avril 1995, 29 novembre 1995, 11 janvier 1996, 23 décembre 1996, 23 décembre 1997, 18 février 1998, 9 décembre 1998, 29 avril 1999, 24 décembre 1999, 14 février 2001, 20 mars 2001, 21 mai 2002 et 20 janvier 2003; Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques donné le 20 janvier 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2005; VI- 16.995 -2/10 Vu l'avis 38.396/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : Article 1er. L'article 5bis de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, inséré par l'arrêté ministériel du 11 janvier 1996, est remplacé par la disposition suivante : «Art. 5bis. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent article et jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, les prix des médicaments et implants visés à l'article 1er ne peuvent être augmentés. Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2005, le délai prévu à l'article 5, § 2, ne commence à courir qu'à partir du 1er janvier
  6. Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le Ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient.». Art.
  7. Sont abrogés, dans l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables : 1/ l'article 5ter, inséré par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1996; 2/ l'article 5quater, inséré par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997; 3/ l'article 5quinquies, inséré par l'arrêté ministériel du 9 décembre 1998; 4/ l'article 5sexies, inséré par l'arrêté ministériel du 24 décembre 1999; 5/ l'article 5septies, inséré par l'arrêté ministériel du 14 février 2001; 6/ l'article 5octies, inséré par l'arrêté ministériel du 21 mai 2002; 7/ l'article 5nonies, inséré par l'arrêté ministériel du 20 janvier
  8. Art.
  9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge."; Considérant que, le 14 janvier 2010, la Cour de l’Union européenne a répondu dans les termes suivants, notamment, aux questions préjudicielles posées par l’arrêt n/ 175.776 du 15 octobre 2007 : " 1) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes d’assurance maladie, doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux Etats membres de déterminer, dans le respect de l’objectif de transparence poursuivi par cette directive ainsi que des exigences prévues à ladite disposition, les critères sur le fondement desquels il y a lieu d’effectuer la vérification des conditions macroéconomiques visées à cette disposition, à condition que ces critères soient fondés sur des éléments objectifs et vérifiables. 2) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas, du point de vue de son contenu, suffisamment précis pour qu’un particulier puisse l’invoquer devant une juridiction nationale à l’encontre d’un Etat membre. 3) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’un Etat membre peut, 18 mois après qu’une mesure de blocage généralisé des prix des médicaments remboursables ayant duré huit ans a pris fin, adopter une VI- 16.995 -3/10 nouvelle mesure de blocage du prix des médicaments sans procéder à la vérification des conditions macroéconomiques prévue à cette disposition"; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen "de la violation de l’article 4.1 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance-maladie [et] de l’excès de pouvoir"; qu’elles font valoir que l’arrêté ministériel attaqué est le neuvième arrêté de blocage successif du prix des médicaments remboursables, et qu’il a été pris sans qu’il eût été vérifié concrètement "si les conditions macro-économiques justifi[aient] ou non le maintien du blocage des prix", comme l’exige la disposition visée au moyen; qu’elles soutiennent que la disposition de la directive précitée est directement applicable en droit interne, dans la mesure où elle contient une obligation précise et inconditionnelle à la charge des autorités compétentes des Etats membres; que, dans leur dernier mémoire complémentaire du 12 mars 2010, elles déclarent s’en remettre quant à ce premier moyen à la sagesse du Conseil d’Etat; Considérant que, dans l’arrêt du 14 janvier 2010, la Cour de Justice de l’Union européenne a affirmé notamment ce qui suit : "2) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas, du point de vue de son contenu, suffisamment précis pour qu’un particulier puisse l’invoquer devant une juridiction nationale à l’encontre d’un Etat membre."; qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105, le moyen est irrecevable; qu’en ce qu’il est pris de l’excès de pouvoir, sans autre détermination, il n’est pas fondé; Considérant que les requérantes prennent un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’excès de pouvoir; qu’elles soutiennent que l’arrêté ministériel attaqué est discriminatoire dans la mesure où il ne concerne que les produits pharmaceutiques remboursables et leurs producteurs; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que les catégories constituées respectivement par les producteurs de médicaments remboursables et les producteurs de médicaments non remboursables ne sont pas comparables, ainsi que l’a reconnu la Cour d’arbitrage dans l’arrêt du 10 octobre 1991, VI- 16.995 -4/10 n/ 24/91 et comme l’auraient admis certaines parties requérantes dans le cadre du recours devant cette Cour; qu’elle affirme, subsidiairement, que la différence de traitement dénoncée repose sur un critère objectif, qu’elle est raisonnablement justifiée par rapport au but visé et qu’elle n’est pas disproportionnée, qu’elle repose sur des impératifs budgétaires dont le représentant de l’industrie concernée aurait pris acte lors de la réunion de la commission des prix des spécialités pharmaceutiques du 20 janvier 2005 et qu’elle est exempte de toute erreur manifeste d’appréciation; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérantes affirment que le moyen est recevable, que c’est en vain que la partie adverse laisse entendre qu’elles auraient donné leur accord à l’acte attaqué lors de la réunion de la commission des prix des spécialités pharmaceutiques, que celle-ci n’a pas, lors de la réunion du 20 janvier 2005, donné un avis mais énoncé les multiples points de vue juxtaposés des différents groupes de ses membres, que la commission a bien donné un avis négatif sur le projet du Gouvernement, que, s’agissant d’apprécier les illégalités de l’acte attaqué, le Conseil d’Etat est tenu d’en faire un examen objectif, indépendant de ce que les parties ont pu en penser, en dire ou en écrire précédemment, que les faits de la cause sont entièrement différents, et que la première requérante n’est pas habilitée à se substituer à ses membres, en particulier à ceux qui ont intérêt à poursuivre l’annulation d’une décision illégale; que les requérantes soutiennent encore que le but avoué de l’acte attaqué est purement budgétaire, que tel était encore le cas de la taxe-pharmacie examinée par la Cour d’arbitrage dans l’arrête mentionné plus haut, que celle-ci a jugé conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution que les médicaments remboursables et non remboursables fussent soumis au même principe d’une taxe-pharmacie parce que la cotisation sur le chiffre d’affaires vise essentiellement à procurer des ressources nouvelles à l’assurance maladie-invalidité et que, selon l’enseignement de cet arrêt, la partie adverse aurait dû traiter également les producteurs/importateurs de médicaments remboursables ou non; qu’elles affirment encore que, dans une note déposée au conseil des ministres le 26 novembre 2004, tempore non suspecto, la partie adverse a reconnu que le dépassement du budget 2004 résultait du comportement de l’ensemble des acteurs et pas seulement de celui des producteurs/importateurs de médicaments remboursables, que, par rapport à l’objectif budgétaire pour l’année 2005, tous les acteurs se trouvaient donc dans des situations comparables, que les mesures envisagées visaient l’ensemble des acteurs, que les prescripteurs de médicaments remboursables se sont vus encourager à diminuer leurs prescriptions et à les rendre rationnelles, ce qui ne touchait en rien à leur statut pécuniaire, que selon le procès-verbal du conseil des ministres du 24 septembre 2004, la contribution de l’industrie pharmaceutique devait être une mesure d’économie récurrente, alors que les producteurs/importateurs de VI- 16.995 -5/10 médicaments remboursables sont les seuls qui doivent participer et de manière récurrente à l’effort visant à équilibrer le budget de la sécurité sociale; qu’elles affirment encore que tous les acteurs ont une influence sur le coût des médicaments remboursables, que les sociétés pharmaceutiques en fixent les prix, les médecins prescripteurs en déterminent l’identification et le nombre, les pharmaciens perçoivent le montant qui correspond à la rémunération de leurs prestations et les patients paient ou non un ticket modérateur plus ou moins important, que tous ces acteurs participent non pas au prix des médicaments, qui est le fait de l’industrie pharmaceutique, mais au coût augmenté, diminué ou stabilisé pour le budget de l’INAMI et que les requérantes ne peuvent dès lors être les seules à être soumises à un blocage, qu’il est faux d’affirmer que cette différence de traitement se justifierait par l’importance de la part des spécialités pharmaceutiques dans le dépassement du budget des soins de santé, qu’en 2004 et en 2005, par le système du "clawback" (récupération), l’industrie pharmaceutique a payé à l’INAMI l’intégralité du dépassement qui lui était imputé (art. 191, 15/quater, § 1er et § 2 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités), et qu’en 2004 et en 2005, l’industrie pharmaceutique a dû payer à l’INAMI toutes les autres taxes appliquées à la pharmacie (cotisation principale, cotisation supplémentaire, cotisation spéciale, cotisation exceptionnelle) qui représentaient, en 2005, 10, 52 % de leur chiffre d’affaires de médicaments remboursables pour "financer alternativement" d’autres secteurs en déficit du budget des soins de santé de l’INAMI (art. 191, 15/quinquies, 15/sexies, 15/septies de la loi du 14 juillet 1994, précitée); que, dans leur dernier mémoire, les requérantes soutiennent qu’il est erroné de prétendre que diverses mesures d’économie ont été formulées, qui concernent d’autres acteurs du système de l’assurance maladie- invalidité, que vouloir se fonder sur les treize mesures "supplétives à court terme" de la note annexée au compte-rendu de la séance du Conseil des ministres du 24 novembre 2004 est totalement irrelevant, puisque onze de ces treize mesures visaient à restreindre les montants payés par l’INAMI pour des médicaments, ce qui affectait les seuls producteurs/importateurs de médicaments remboursables, qu’une douzième mesure visait l’augmentation de la rétribution des pharmaciens, et qu’une treizième concernait la non-diminution du ticket modérateur de 10 % parce que les patients en bénéficie- raient déjà par le biais de la diminution du remboursement de référence, mesure qui touche uniquement les médicaments remboursables; qu’elles concluent que ces différents éléments ainsi que leur convergence montrent que la situation des produc- teurs/importateurs de médicaments remboursables est considérablement alourdie par les onze mesures supplétives auxquelles il faut ajouter le blocage des prix imposé par l’acte attaqué; VI- 16.995 -6/10 Considérant que, dans leur dernier mémoire complémentaire du 12 mars 2010, les requérantes souhaitent qu’un lien soit fait entre, notamment, le deuxième moyen développé dans le présent recours et le deuxième moyen qu’elles ont exposé dans le recours introduit contre l’article 3 de l’arrêté ministériel du 20 janvier 2003 modifiant l’arrêté ministériel du 22 décembre 1989 relatif au prix des médicaments remboursables, en ce qu’il insère dans cet arrêté un article 5nonies, §§ 1er et 2, référencé G./A.135.342/VI-16.483; Considérant que, dans son dernier mémoire du 11 avril 2007 et dans un dernier mémoire du 12 mars 2010, la partie adverse soutient que les requérantes invoquent une différence de traitement entre des catégories non comparables, à savoir les producteurs de médicaments remboursables et ceux de médicaments non remboursables, d’une part, et, d’autre part, l’industrie pharmaceutique et les autres prestataires qui interviennent dans le secteur des soins de santé, que, au delà des différences entre les catégories précitées, si les producteurs de médicaments remboursa- bles ne sont pas exclusivement responsables du dépassement de l’objectif budgétaire prévu pour l’année 2005, leur part de responsabilité n’est pas égale à celle de chaque acteur du domaine concerné et leur situation n’est pas comparable à celle de ces autres acteurs, que les mesures d’économie prises à leur égard s’avèrent donc fondées, que l’acte attaqué opère une différence de traitement reposant sur un critère objectif et pertinent, qu’il est raisonnablement justifié par rapport au but visé et non disproportion- né, que l’impact des autres mesures d’économie envisagées demeure dès lors sans conséquence, que si le secteur des médicaments remboursables et celui des médica- ments non remboursables peuvent l’un et l’autre avoir une influence sur le budget de la sécurité sociale, le premier ne peut que l’influencer indirectement alors que le second influence directement les remboursements, que la part des spécialités pharmaceutiques en 2004 était de 74, 95 %, ce qui tend à démontrer son impact direct sur ce budget et la spécificité du secteur des médicaments remboursables; qu’elle énonce encore "qu’il est fort à penser que les requérantes, ou à tout le moins certaines d’entre elles, produisent ou importent des médicaments non remboursables", ce qui limite leur intérêt à se prévaloir de la discrimination alléguée; Considérant que l’article 5bis de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1989, tel qu’inséré par l’article 1er de l’arrêté ministériel attaqué, ne vise que les médicaments remboursables et qu’il n’affecte donc que les producteurs de ceux-ci; que l’arrêté attaqué, de portée réglementaire, échappait au champ d’application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il n’en devait pas moins reposer sur des motifs de fait et de droit pertinents; que la partie adverse fait VI- 16.995 -7/10 valoir qu’en dépit des mesures de récupérations imposées aux producteurs/importateurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, elle s’était trouvée devant la nécessité de prolonger le blocage des prix des spécialités pharmaceutiques remboursables du 1er juillet au 31 décembre 2005 compte tenu de la part prise par ceux-ci dans le budget de l’assurance soins de santé; que la disposition attaquée est ainsi suffisamment justifiée et que, d’une durée d’application de six mois, elle n’est pas disproportionnée eu égard à l’objectif poursuivi; que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérantes prennent un troisième moyen, nouveau, de l’absence ou à tout le moins de l’insuffisance, de la contradiction et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la motivation interne de l’acte attaqué, de la violation du principe de bonne administration et de l’excès de pouvoir; qu’elles affirment, en une première branche, que la différence de traitement imposée par l’acte attaqué aux producteurs/importateurs de médicaments remboursables par rapport aux autres acteurs est dépourvue de justification objective puisque la partie adverse a décidé, elle-même, que tous les acteurs étaient responsables du dépassement du budget 2004 mais qu’elle n’a pris de mesure négative, tel le blocage des prix, que vis-à-vis de la seule industrie pharmaceutique; qu’en une deuxième branche, elles soutiennent que le dossier administratif a fait apparaître que la partie adverse avait, pour adopter l’acte attaqué, pris comme motif déterminant, d’une part, le dépassement du budget 2004 des soins de santé et, d’autre part, le fait que l’industrie pharmaceutique en serait responsable pour les trois quarts, qu’elle s’est fondée en cela sur une erreur manifeste d’appréciation, puisque, par l’application d’une cotisation complémentaire ("clawback"), l’industrie pharmaceutique a remboursé à l’INAMI la totalité des dépassements qui lui étaient imputés et que, par quatre autres cotisations mises à la charge des producteurs/importateurs de médicaments remboursables, l’industrie pharmaceutique a contribué largement à renflouer d’autres secteurs déficitaires du budget des soins de santé; qu’en une troisième branche, elles font valoir que le dossier administratif fait apparaître que la partie adverse prétend justifier la mesure attaquée pour toute l’année 2005, bien qu’elle ne vaille finalement que pour le second semestre de cette année 2005, qu’une mesure budgétaire ou une mesure destinée à produire un impact budgétaire et équilibrer le budget 2005 aurait dû être chiffrée précisément ou à tout le moins estimée, qu’aucune évaluation ni aucune estimation n’a été réalisée en tenant compte de l’impact positif attendu de l’acte attaqué sur le budget 2005, qu’il n’est même pas question de celui-ci dans la note du Ministre des Affaires Sociales, approuvée par le conseil des ministres du 26 novembre 2004, pas plus que dans la note de synthèse intitulée "les économies complémentaires pour assurer l’équilibre du budget 2005", que la partie adverse avait décidé que l’acte attaqué serait d’application VI- 16.995 -8/10 pendant toute l’année 2005, qu’il n’a cependant été pris que le 13 juin 2005 et qu’il n’a été en vigueur que du 1er juillet au 31décembre 2005; Considérant que, dans leur dernier mémoire du 19 février 2007, les requérantes font valoir qu’une correcte analyse des mesures collatérales décidées par le conseil des ministres le 26 novembre 2004 à propos du budget 2005, en vue de réaliser un équilibre budgétaire, établit l’inégalité de traitement en défaveur des sociétés pharmaceutiques productrices ou importatrices de médicaments remboursables par rapport aux autres acteurs qui ne subissent aucune charge nouvelle ou dont la situation est améliorée; qu’elles affirment que, dans son avis donné en dix jours le 19 mai 2005, la section de législation du Conseil d'Etat n’a pu aller au delà de deux observations de pure forme sans aborder les questions délicates de légalité; que, dans leur dernier mémoire complémentaire du 12 mars 2010, les requérantes souhaitent qu’un lien soit fait entre, notamment, le troisième moyen développé dans le présent recours et le deuxième moyen qu’elles ont exposé dans le recours introduit contre l’article 3 de l’arrêté ministériel du 20 janvier 2003 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif au prix des médicaments remboursables, en ce qu’il insère dans cet arrêté un article 5nonies, §§ 1er et 2, référencé G./A.135.342/VI-16.483; Considérant que, dans son dernier mémoire du 11 avril 2007 et dans son dernier mémoire complémentaire du 12 mars 2010, la partie adverse affirme, quant à la première branche, qu’elle ne soutient nullement que le secteur pharmaceutique, et en particulier celui des médicaments remboursables, serait le seul responsable du dépassement du budget mais que ce constat ne signifie pas que tous les acteurs supporteraient une même responsabilité quant au déficit provoqué ou envisagé, que chaque catégorie d’acteurs porte une part de responsabilité variée et requiert des solutions et des mesures d’économie diverses; que, quant à la deuxième branche du moyen, elle affirme que c’est à tort que les requérantes prétendent induire une erreur manifeste d’appréciation du seul fait que d’autres mesures d’économies, en l’occurrence des cotisations complémentaires, auraient déjà été imposées aux acteurs concernés, alors qu’elle a tenu compte de celles-ci mais qu’il s’est avéré qu’elles demeuraient insuffisantes au vu de l’évolution des dépenses; que, quant à la troisième branche du moyen, elle énonce que la limitation dans le temps d’une mesure destinée à produire des économies constitue d’autant moins une violation du principe de bonne administration que si cette mesure n’a pu durer que six mois, c’est parce qu’elle a été diligente en adoptant l’acte attaqué; VI- 16.995 -9/10 Considérant qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen que la disposition attaquée était suffisamment justifiée, ce qui emporte qu’elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation; que, pour le surplus, les requérantes sont sans intérêt à critiquer la disposition attaquée en ce qu’elle ne produit ses effets que du 1er juillet au 31 décembre 2005 et en ce qu’elle n’aurait pas été précédée d’une évaluation ou d’une estimation budgétaire; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 875 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf septembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Odile DAURMONT. VI- 16.995 -10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.730 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.776 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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