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Arrêt 207787 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.787 No Rôle: A. 194116/XI-16940 Affaire: Arrêt 207787 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.787 du 30 septembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.787 du 30 septembre 2010 A. 194.116/XI-16.940 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 septembre 2009 par XXX, qui demande la cassation de l=arrêt n 31.994 du 25 septembre 2009 dans l=affaire 45.676/I, pris à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 octobre 2009 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'ordonnance n° XXX du 6 octobre 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 12 août 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 septembre 2010; XI- 16.940 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me E. VINOIS, loco Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’ «article 149 de la Constitution», des «articles 2, 5, 772 et 773 du Code Judiciaire» et des «articles 39/65 et 39/76, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers»; qu’il expose avoir transmis à la juridiction administrative trois documents reçus après la clôture des débats et d’en avoir sollicité la réouverture en raison du caractère déterminant de ces éléments nouveaux; qu’il reproche à l’arrêt attaqué de ne faire nullement mention de cette demande et soutient qu’en s’abstenant de statuer sur la demande de réouverture des débats, l’arrêt n’est pas légalement motivé et viole les dispositions visées au moyen; Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure que le conseil du requérant a, entre la clôture des débats et le prononcé de l’arrêt attaqué, adressé, le 23 septembre 2009, par télécopie, trois pièces nouvelles au Conseil du contentieux des étrangers en sollicitant «la réouverture des débats, s’agissant d’éléments nouveaux déterminants pour l’examen de la cause»; que l’arrêt attaqué ne répond pas à cette demande; qu’il résulte de l’article 5 du Code judiciaire que le juge qui est saisi d’une demande a l’obligation d’y répondre; que le moyen est fondé; Considérant que le requérant prend un moyen, le cinquième de la requête, de la violation de l’ «article 149 de la Constitution» et des «articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers»; qu’il soutient que l’arrêt attaqué ne répond pas à son troisième moyen qui invoquait la violation du Guide des procédures et critères pour XI- 16.940 - 2/4 déterminer le statut de réfugié du HCR; qu’il soutient également que l’arrêt ne répond pas concrètement à ses arguments relatifs à l’évaluation de la situation en XXX dans lesquels il invoquait plusieurs rapports qui contredisent l’évaluation faite par le Commissaire général; qu’il soutient enfin que de la seule considération que ses déclarations dans le cadre de la procédure d’asile manquent de crédibilité, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’a pu déduire qu’il ne serait pas exposé à un risque d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980; Considérant que le troisième moyen du requérant devant le Conseil du contentieux des étrangers invoquait la violation «des articles 48/4 et 56/6 avant dernier alinéa de la loi du 15 décembre 1980 (…) ainsi que l’article 196 du Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, 1979»; que dans son développement il soutenait qu’ «il appartenait au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d’instruire à charge et à décharge en utilisant tous les moyens dont il dispose pour réunir les preuves nécessaires à l’appui de la demande de protection subsidiaire»; qu’il mettait également en évidence des éléments fournis par Amnesty International relatifs à des événements violents qui se sont déroulés en XXX en 2007 et 2008 et au cours desquels les autorités ont fait usage de la force pour réprimer des manifestations pour montrer qu’en cas de rapatriement il serait exposé à des risques d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980; qu’en ne faisant aucune allusion aux éléments mis en évidence par le requérant dans la requête qui lui était soumise et en se limitant à considérer que «Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980», le juge administratif a failli à son obligation de motivation dès lors que cette motivation ne permet pas au requérant et au Conseil d’Etat, saisi du présent recours en cassation, de s’assurer ou de contrôler que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés; que le moyen est fondé; Considérant que les premier et cinquième moyens, déclarés fondés, suffisent à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, XI- 16.940 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 31.994 du 25 septembre 2009 prononcé par la 1ère chambre du Conseil du contentieux des étrangers à l’égard de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente septembre deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI- 16.940 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.787 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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