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Arrêt 207788 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.788 No Rôle: A. 195161/XI-17070 Affaire: Arrêt 207788 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.788 du 30 septembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.788 du 30 septembre 2010 A.195.161/XI-17.070 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. GAKWAYA, avocat, rue Royale 243 1210 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 janvier 2010 par XXXO qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 décembre 2009 (arrêt n° 36.524 dans l’affaire 46.375/V); Vu l'ordonnance n° XXX du 26 janvier 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 9 juillet 2010, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 12 août 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 septembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État ; XI- 17.070 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me J. GAKWAYA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, « de la violation de l’article 39/76, § 1er, alinéas 1 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en combinaison avec la violation des articles 39/60, alinéa 1er et 39/65, alinéa 1er de cette même loi » ; qu’il soutient avoir transmis au Conseil du contentieux des étrangers, par recommandé postal du 14 décembre 2009, un certificat médical relatif au barman décédé suite à l’attaque de son bar et fait valoir qu’il expliquait dans ce courrier en quoi cet élément nouveau répondait aux conditions de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ; qu’il soutient qu’aucun motif de l’arrêt attaqué n’est consacré à ce certificat médical invoqué comme élément nouveau et que le Conseil du contentieux des étrangers ne donne aucun motif pour l’écarter ; qu’il soutient encore que la motivation de l’arrêt attaqué ne tient pas compte de ses déclarations orales à l’audience ; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, « de la violation de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que des articles 39/76, § 1er, alinéa 3, 39/76, § 1er, alinéa 5, 39/76, § 2, 39/60, alinéa 1er et 39/65, alinéa 1er de cette même loi » ; qu’il reproche à l’arrêt attaqué de ne pas tenir compte du nouvel élément de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé de son recours « mais encore [de n’avoir] pas accordé au Commissaire général un délai pour déposer son rapport écrit comme le demandait la partie requérante étant donné que le Commissaire Général ne l’a pas fait d’initiative » ; qu’il estime que dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers n’a développé aucun motif au regard de la demande qu’il avait formulée dans son courrier du 14 décembre 2009, il y a violation des dispositions visées au moyen ; qu’il soutient encore qu’en statuant sans tenir compte du nouvel élément lui XI- 17.070 - 2/4 permettant de conclure au caractère fondé (ou non) de sa demande d’asile et en ne demandant pas que des mesures d’instruction complémentaires soient effectuées par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du contentieux des étrangers viole l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 ; Considérant, sur les deux moyens réunis, qu’il ressort du dossier de la procédure que le conseil du requérant a, le 14 décembre 2009, adressé au Conseil du contentieux des étrangers un courrier recommandé à la poste auquel était joint un « certificat médical » ; que ce courrier et son annexe ont été réceptionnés par la juridiction administrative le 15 décembre 2009, soit la veille du jour de l’audience publique ; que dans la lettre accompagnant ce certificat médical, le conseil du requérant indiquait sans ambiguïté que « La nouvelle pièce trouve un fondement dans le dossier de procédure dans la mesure où elle tend à démontrer d’une manière certaine le caractère fondé de son recours » ; qu’en s’abstenant de rencontrer cet argument, que ce soit pour l’accueillir ou le rejeter, le juge administratif a failli à son obligation de motivation qui, quoique de pure forme, doit permettre aux justiciables et au Conseil d’Etat, saisi d’un recours en cassation, de s’assurer ou de contrôler que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés ; que de plus, dans ledit courrier, dans lequel il affirme que copie a été transmise au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le requérant demandait à la juridiction administrative d’inviter le Commissaire général à procéder à un examen de cette pièce et de déposer un rapport en application de l’article 39/76, § 1er, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 ; qu’en s’abstenant de répondre à cette demande, pour l’accueillir ou la rejeter, le juge administratif a également failli à son obligation de motivation, laissant le requérant et le Conseil d’Etat, saisi d’un recours en cassation, dans l’impossibilité de contrôler si cette demande a été prise en considération ; que les moyens sont fondés et suffisent à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n° 36.524 du 22 décembre 2009 prononcé par la 5ème chambre du Conseil du contentieux des étrangers à l’égard de XXX. XI- 17.070 - 3/4 Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente septembre deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI- 17.070 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.788 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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