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Arrêt 207789 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.789 No Rôle: A. 192105/XI-16795 Affaire: Arrêt 207789 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.789 du 30 septembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.789 du 30 septembre 2010 A. 192.105/XI-16.795 En cause : XXX, ayant élu domicile chez M. J.-P. ALLARD, son tuteur, Brugstraat 21 8560 Wevelgem, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Revu la requête introduite le 6 avril 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 27 février 2009 (arrêt n° 24.036 dans l’affaire 27.364/V); Vu l’arrêt n° XXX du 4 mars 2010 ordonnant la réouverture des débats; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport complémentaire, déposé le 16 juin 2010, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 12 août 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 septembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État; XI- 16.795 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen, le seul déclaré admissible, de «la violation l’article 26 de l’AR du 21.12.2006 concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, de l’article [sic] 565 et 566 du Code Judiciaire concernant la litispendance et la connexité, de l’article 149 de la Constitution, violation de l’obligation de motiver [sic] formelle et matérielle, contradiction interne de la décision attaquée (corpus versus dispositif), violation des droits de la défense»; qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers de décider de «traiter» ensemble les recours introduits contre plusieurs décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; qu’il soutient que «nonobstant cette décision formelle prise au corpus de l’arrêt attaqué, il n’est finalement pas procédé à cette jonction» puisque le Conseil du contentieux a prononcé trois arrêts différents; Considérant que l’arrêt attaqué, en ses points «4.2» et «4.3» contient le motif suivant: « 4. Examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi […] 4.2. La partie requérante rattache pour l’essentiel sa demande à celle de XXX (CCE n° 19.903). Elle expose que les faits que le requérant invoque à titre personnel ont pour origine ceux invoqués à l’appui de la demande de ce dernier ; 4.3. Il y a lieu de joindre les deux affaires. 4.4. Le recours introduit par XXX a fait l’objet d’un arrêt de refus de XI- 16.795 - 2/4 reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de la protection subsidiaire (CCE, 27 février 2009, arrêt n° 23.998), lequel est joint au présent arrêt. Un sort semblable doit être réservé au présent recours.»; Considérant que ce motif ne soutient pas le dispositif de l’arrêt attaqué; qu’en effet, après avoir décidé qu’il y avait lieu de joindre l’affaire du requérant à celui de «XXX», le juge a finalement prononcé deux arrêts distincts provoquant ainsi une incohérence au sein même de l’arrêt attaqué entre ses motifs et son dispositif; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n° 24.036 du 27 février 2009 prononcé par la Ve chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le XI- 16.795 - 3/4 trente septembre deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI- 16.795 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.789 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.493 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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