id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.790 No Rôle: A. 192100/XI-16796 Affaire: Arrêt 207790 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.790 du 30 septembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.790 du 30 septembre 2010 A. 192.100/XI-16.796 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. HAEGEMAN, avocat, avenue du Château 22/15 1081 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Revu la requête introduite le 2 avril 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n 24.000 du 27 février 2009 dans l=affaire 19.923/V, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 3 mars 2009, réceptionné le 5 mars 2009; Vu l’arrêt n° XXX du 4 mars 2010 ordonnant la réouverture des débats; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport complémentaire, déposé le 16 juin 2010, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 12 août 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 septembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État; XI- 16.796 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen, le seul déclaré admissible, de «la violation l’article 26 de l’AR du 21.12.2006 concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, de l’article [sic] 565 et 566 du Code Judiciaire concernant la litispendance et la connexité, de l’article 149 de la Constitution, violation de l’obligation de motiver [sic] formelle et matérielle, contradiction interne de la décision attaquée (corpus versus dispositif), violation des droits de la défense»; qu’elle reproche au Conseil du contentieux des étrangers de décider de «traiter» ensemble les recours introduits contre plusieurs décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, celle la concernant, celle concernant son mari et celle concernant son petit-fils; qu’elle soutient que «nonobstant cette décision formelle prise au corpus de l’arrêt attaqué, il n’est finalement pas procédé à cette jonction» puisque le Conseil du contentieux a prononcé trois arrêts différents; qu’elle affirme, d’autre part, que ses droits de la défense ont été violés dès lors qu’elle ne connaît pas les motifs de rejet des décisions relatives à son époux et à son petit-fils et que la décision la concernant «se limite à un simple renvoi vers les motifs de la décision en cause de son mari»; qu’elle soutient que la notification de l’arrêt relatif à son mari, avec celui qui la concerne, ne répare pas cette violation puisqu’elle ne peut s’attaquer aux motifs de cette décision qui ne la concerne pas sensu stricto; Considérant que l’arrêt attaqué est ainsi motivé: « 3. Examen de la demande XI- 16.796 - 2/4 3.1. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire au motif que sa demande d’asile est liée à celle de son mari XXX (CCE 19.903) pour lequel le Commissaire général a rendu une décision de refus. 3.2. Il y a lieu de joindre les deux affaires. 3.3. Le recours introduit par l’époux de la requérante a fait l’objet d’un arrêt de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire (CCE, 27 février 2009, arrêt n° 23.998), dont une copie est jointe au présent arrêt. 3.4. Un sort semblable doit être réservé au présent recours.»; Considérant, d’une part, que ces motifs ne soutiennent pas le dispositif de l’arrêt attaqué; qu’en effet, après avoir décidé qu’il y avait lieu de joindre l’affaire de la requérante à celle de son époux, le juge a finalement prononcé deux arrêts distincts provoquant ainsi une incohérence au sein même de l’arrêt attaqué entre ses motifs et son dispositif; Considérant, d’autre part, qu’un simple renvoi, comme en l’espèce, à une autre décision juridictionnelle, fût-elle jointe à la décision attaquée, ne constitue pas un motif au sens de l’article 149 de la Constitution; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n° 24.000 du 27 février 2009 prononcé par la Ve chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. XI- 16.796 - 3/4 Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente septembre deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI- 16.796 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.790 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.494 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.