id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.791 No Rôle: A. 196005/XV-1238 Affaire: Arrêt 207791 - Entreprises de gardiennage - 30/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.791 du 30 septembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.791 du 30 septembre 2010 A. 196.005/XV-1238 En cause : BECHET Ludovic, ayant élu domicile chez Me M. ABOUDI, avocat, avenue de la Toison d’Or 77 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représentée par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 26 mars 2010 par Ludovic BECHET qui demande la suspension de l’exécution et l’annulation de la décision du Ministre de l’Intérieur du 27 janvier 2010 lui refusant l'octroi d'une carte d'identification d'agent de gardiennage au motif qu’il ne satisfait pas aux conditions de sécurité fixées par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière; Vu le dossier administratif et la note d’observations déposée par la partie adverse; Vu le rapport de M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 19 août 2010, les convoquant à comparaître le 29 septembre 2010 à 14 heures; XV- 1238 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me E. SPAMPINATO, loco Me M. ABOUDI , avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Ph. JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. Chr. AMELYNCK premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre reçue par les services de la partie adverse le 22 janvier 2009, la société de gardiennage « SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY » avait demandé l'octroi d'une carte d'identification pour le requérant. Celui-ci, qui exerce des fonctions de gardiennage depuis juillet 2003, s’était vu précédemment octroyer une carte d’identification qui venait à expiration en décembre 2008. Considérant qu’à la date du 27 janvier 2010, le Ministre de l'Intérieur a pris une décision négative, qui constitue l’acte attaqué et qui se traduit par le refus d’octroi au requérant d’une carte d’identification; que cette décision considérait que « des faits de port illégal d'armes prohibées constituent des faits graves ainsi qu'une contre-indication au profil fixé par l’article 7, § 1er bis, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en ce qu'ils démontrent un manque d'intégrité dans votre chef et un manque de respect pour les législations en vigueur»; Considérant que par une lettre du 23 septembre 2010, la partie adverse a informé l’avocat du requérant que l’acte attaqué avait été retiré; que la même lettre souligne qu’une «nouvelle décision devait être prise dans ce dossier» et que «dans ce cadre, il a été constaté que Monsieur Bechet Ludovic satisfaisait actuellement aux conditions de sécurité»; qu’il s’ensuit que le recours est devenu sans objet; Considérant que les circonstances de la cause justifient que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, XV- 1238 - 2/3 DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente septembre deux mille dix par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA Ph. QUERTAINMONT XV- 1238 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.791 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.