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Arrêt 207792 - Entreprises de gardiennage - 30/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.792 No Rôle: A. 192519/XV-1292 Affaire: Arrêt 207792 - Entreprises de gardiennage - 30/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-11 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.792 du 30 septembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.792 du 30 septembre 2010 A. 192.519/XV-1292 En cause : JACOBS Alain, ayant élu domicile chez Me O. LAMBERT, avocat, rue Grafé 5 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mai 2009 par Alain JACOBS qui demande l'annulation de la décision du Ministre de l’Intérieur du 12 mars 2009 lui retirant sa carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu le dossier administratif et le mémoire en réponse de la partie adverse; Vu le rapport de M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 19 août 2010, les convoquant à comparaître le 29 septembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, M. JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; XV- 1292 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 21 août 2009, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat que l’acte attaqué avait été retiré par une décision du 11 août précédent ; qu’à ce courrier était joint une lettre du Ministre adressée à l’avocat du requérant et indiquant que « mes services ont averti votre client, par courrier du 25 mai 2009, de ne pas tenir compte de la décision du 12 mars 2009. Par le présent, je vous confirme que vous pouvez considérer mon courrier du 12 mars 2009 comme nul et non avenu… »; qu’il s’ensuit que le recours est devenu sans objet; Considérant que les circonstances de la cause justifient que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV- 1292 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente septembre deux mille dix par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA Ph. QUERTAINMONT XV- 1292 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.792 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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