id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.794 No Rôle: A. 193102/XV-1049 Affaire: Arrêt 207794 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 30/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.794 du 30 septembre 2010 Affaires sociales et santé publique - Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.794 du 30 septembre 2010 A. 193.102/XV-1049 En cause : la s.a. Carmeuse, ayant élu domicile chez Mes P. LEJEUNE & R. DOUNY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 2009 par la société anonyme Carmeuse qui demande l’annulation de la décision rendue le 25 avril 2009 par l’administrateur délégué de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire qui a validé la contribution annuelle réclamée pour l’exercice 2006 (année de production 2005) à concurrence d’un montant global de 9.053 euros; Vu le mémoire administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 19 août 2010, les convoquant à comparaître le 29 septembre 2010 à 14 heures; XV- 1049 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me N. CHEVALIER, loco Mes P. LEJEUNE & R. DOUNY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Th. DE RIDDER, loco Me M. VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
- L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (ci-après, en abrégé: «l’A.F.S.C.A») a pour mission de veiller à la qualité des aliments et de la chaîne alimentaire, en vue de protéger la santé des hommes, des animaux et des plantes. Tout opérateur (entreprise ou personne physique) qui exerce des activités soumise au contrôle de l’A.F.S.C.A. doit contribuer à son financement et payer à cette fin une contribution, sous forme d’une cotisation annuelle. Le mode de calcul de ces contributions a été fixé par un arrêté royal du 10 novembre
- La société requérante Carmeuse dispose de trois sites localisés dans la Région wallonne où elle extrait à partir de roches calcaires du carbonate de calcium, conditionné sous la forme de granulats. Elle vend ensuite ces granulats à des producteurs d’aliments pour animaux, qui l’incorporent à leurs produits.
- Par un courrier daté du 24 février 2009, l’A.F.S.C.A. a adressé à la requérante une facture de 9.053 euros se rapportant à sa contribution au financement de l’Agence pour l’exercice
- Le 25 mars suivant, les avocats de la s.a. Carmeuse ont écrit à l’administrateur délégué de l’A.F.S.C.A. en indiquant que leur cliente «ne peut cependant adhérer aux modalités de calcul dont cette cotisation fait application, celle-ci ayant été établie en assimilant la société à une entreprise active dans la production d’aliments pour animaux.» XV- 1049 - 2/4 Par le même courrier, très argumenté, les avocats précisent qu’ils introduisent le recours administratif tel qu’organisé par l’article 11, § 2, de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.
- Par un courrier recommandé daté du 25 avril 2009, le directeur général de l’A.F.S.C.A., au nom de l’administrateur délégué absent, a notifié aux avocats de la requérante sa décision «de maintenir les contributions de l’année 2006 à un montant global de 9.053 euros.» Cette décision, qui constitue l’acte attaqué par le recours et qui est longuement motivée, souligne notamment que «Carmeuse est un opérateur de la chaîne alimentaire, soumis à ce titre aux contrôles diligentés par l’Agence et redevable d’une contribution annuelle», étant donné que son activité «va bien de l’extraction des gisements de roche à la préparation d’un granulat de carbonate de calcium destiné à l’alimentation animale.»; Considérant qu’un autre recours de la société Carmeuse, dirigé contre une décision similaire de la partie adverse validant la contribution réclamée à la requérante pour l’exercice 2008 (recours A.190.067/XV-868) s’est conclu par l’arrêt n° 204.957 du 9 juin 2010, par lequel le Conseil d’Etat s’est déclaré incompétent pour connaître du recours; qu’après avoir relevé que le recours tendait à l’annulation d’une décision mettant à charge de la requérante une obligation pécuniaire, le Conseil d’Etat a décliné sa compétence dans les termes suivants: « Considérant que la requérante conteste la contribution due par elle en vue du financement de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; que cette contribution est calculée selon des critères précis, fixés par le Roi ; que s’il est exact que pour fixer cette contribution, la partie adverse doit déterminer le secteur d'activité auquel se rattache l’unité d’établissement concernée, et qu’à l’occasion de cette opération de qualification, elle est amenée à interpréter les critères énoncés par l’arrêté, elle ne procède pas, ce faisant, à un choix d’opportunité entre plusieurs décisions possibles qui toutes seraient légales; elle ne met donc en œuvre aucune compétence discrétionnaire; que la décision attaquée met à charge de la requérante une obligation pécuniaire et qu’elle a été prise dans l'exercice d’une compétence liée; que l’objet du présent recours est une contestation portant sur un droit politique, qui ressortit, en vertu de l’article 145 de la Constitution, à la compétence de principe des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire; qu'aucune disposition législative n’ayant dérogé à cette compétence, le Conseil d'Etat doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (…). » ; XV- 1049 - 3/4 Considérant, à propos du présent recours, qu’aucune raison ne conduit à se départir de ce qui a été jugé par le Conseil d’Etat dans l’arrêt n° 204.957 précité; que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître du recours; qu’il ressort d’ailleurs du dossier que parallèlement à ses recours introduits devant le Conseil d’Etat, la société Carmeuse a initié le 25 novembre 2008 une action devant le tribunal de première instance de Bruxelles; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, des débats succincts suffisant pour trancher le recours; Considérant que les circonstances justifient que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente septembre deux mille dix par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA Ph. QUERTAINMONT XV- 1049 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.794 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div