← België

Arrêt 207795 - Médias - 30/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.795 No Rôle: A. 185122/XV-606 Affaire: Arrêt 207795 - Médias - 30/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-11 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.795 du 30 septembre 2010 Enseignement et culture - Médias Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.795 du 30 septembre 2010 A. 185.122/XV-606 En cause :

  1. la s.a. TVI,
  2. la s.a. CLT-UFA, ayant élu domicile chez Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 120 1170 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l’audiovisuel C.S.A.), ayant élu domicile chez Me Fr. JONGEN, avocat, place des Peintres 8/301 1348 Louvain-la-Neuve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 septembre 2007 par la société anonyme TVi et la société anonyme de droit luxembourgeois CLT-UFA, qui demandent l’annulation de «la décision prise le 4 juillet 2007 par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française qui adresse un avertissement à la s.a. TVi pour cause de violation de l’article 28, §§ 3 et 6 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. L. JANS, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administrative du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 19 août 2010, les convoquant à comparaître à l’audience du 29 septembre 2010 à 14 heures ; XV- 606 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me H. BATCLE, loco Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me E. DEFREYNE, loco Me Fr. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. L. JANS, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par l’acte attaqué le Collège d’autorisation et de contrôle du C.S.A. a adressé à la première requérante un avertissement, fondé sur le grief « d’avoir diffusé sur le service Plug TV le programme “Atout coeur” durant les mois de janvier, février et mars 2006 au moins, en contravention aux articles 14, § 6, 28, §§ 3 et 6, et 29, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion »; Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier par l'auditeur- rapporteur que la partie adverse a procédé depuis au retrait de l'acte attaqué; que cette décision du Collège d'autorisation et de contrôle du C.S.A., datée du 1er avril 2010, fait référence à l'arrêt d'annulation du Conseil d'État n° 189.503 du 15 janvier 2009 qui, à propos d'une autre sanction qui avait frappé RTL-TVi, a considéré que les programmes diffusés par cette dernière avaient été autorisés par les autorités luxembourgeoises, en sorte que ces programmes bénéficient du principe de la libre circulation des services au sein de l'Union européenne et qu'aucune autorité d'un autre État membre ne peut subordonner leur diffusion sur son territoire à une autorisation supplémentaire; que la décision du 1er avril 2010 du Collège d'autorisation et de contrôle fait également référence à un rapport déposé par l'auditorat du Conseil d’État relatif à un recours similaire formé par RTL-TVi et CLT-UFA contre une sanction prononcée par le C.S.A. le 20 septembre 2006, rapport qui propose l'annulation de l'acte attaqué en estimant qu'«il n’appartenait pas au Collège d’autorisation et de contrôle de contester la validité de l’autorisation (luxembourgeoise couvrant le service Plug TV), pas plus que les concessions luxembourgeoises portant sur les services RTL-TVi et Club RTL»; que le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'«il semble conforme au principe de bonne XV- 606 - 2/3 administration de prendre en considération dès à présent les conclusions de l'auditorat et de retirer la décision attaquée (dans le recours A. 185.122/XV-606)»; Considérant que cette circonstance prive le présent recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, des débats succincts suffisant à trancher le recours, DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente septembre deux mille dix par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA Ph. QUERTAINMONT XV- 606 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.795 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.