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Arrêt 207796 - Médias - 30/09/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.796 No Rôle: A. 187130/XV-634 Affaire: Arrêt 207796 - Médias - 30/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-12 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.796 du 30 septembre 2010 Enseignement et culture - Médias Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.796 du 30 septembre 2010 A. 187.130/XV-634 En cause :

  1. la s.a. TVI,
  2. la s.a. CLT-UFA, ayant élu domicile chez Me F. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 120 1170 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l’audiovisuel C.S.A.), ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, place des Peintres 8/301 1348 Louvain-la-Neuve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 février 2008 par la société anonyme TVi et la société anonyme de droit luxembourgeois CLT-UFA, qui demandent l’annulation de «la décision prise le 19 décembre 2007 par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française qui condamne la s.a. TVi à une amende de dix mille euros pour cause de violation de l’article 9, 2° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et des articles 7 et 8 de l’arrêté du 1er juillet 2004 relatif à la protection des mineurs contre les programmes susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administrative du Conseil d'Etat; XV- 606 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 19 août 2010, les convoquant à comparaître à l’audience du 29 septembre 2010 à 14 heures ; Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me H. BATCLE, loco Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me E. DEFREYNE, loco Me Fr. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. L. JANS, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par l’acte attaqué le Collège d’autorisation et de contrôle du C.S.A. a condamné la première requérante à une amende de 10.000 euros, en se fondant sur le grief «d’avoir diffusé sur le service Plug TV, le 2 mars 2007 à 16h30, le programme "Ze live – Spéciale salon de l’érotisme" en contravention à l’article 9, 2° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et aux articles 7 et 8 de l’arrêté royal du 1er juillet 2004 relatif à la protection des mineurs contre les programmes susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral»; Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier par l'auditeur- rapporteur que la partie adverse a procédé depuis au retrait de l'acte attaqué; que cette décision du Collège d'autorisation et de contrôle du C.S.A., datée du 1er avril 2010, fait référence à l'arrêt d'annulation du Conseil d'État n° 189.503 du 15 janvier 2009 qui, à propos d'une autre sanction qui avait frappé RTL-TVi, a considéré que les programmes diffusés par cette dernière avaient été autorisés par les autorités luxembourgeoises, en sorte que ces programmes bénéficient du principe de la libre circulation des services au sein de l'Union européenne et qu'aucune autorité d'un autre État membre ne peut subordonner leur diffusion sur son territoire à une autorisation supplémentaire; que la décision du 1er avril 2010 du Collège d'autorisation et de contrôle fait également référence à un rapport déposé par l'auditorat du Conseil d’État relatif à un recours similaire formé par RTL-TVi et CLT-UFA contre une sanction prononcée par le C.S.A. le 20 septembre 2006, rapport qui propose l'annulation de l'acte attaqué en estimant qu'«il n’appartenait pas XV- 606 - 2/3 au Collège d’autorisation et de contrôle de contester la validité de l’autorisation (luxembourgeoise couvrant le service Plug TV), pas plus que les concessions luxembourgeoises portant sur les services RTL-TVi et Club RTL»; que le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'«il semble conforme au principe de bonne administration de prendre en considération dès à présent les conclusions de l'auditorat et de retirer la décision attaquée (dans le recours A. 187.130/XV-634)»; Considérant que cette circonstance prive le présent recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, des débats succincts suffisant à trancher le recours, DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente septembre deux mille dix par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA Ph. QUERTAINMONT XV- 606 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.796 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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