id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.797 No Rôle: A. 197804/XI-17504 Affaire: Arrêt 207797 - Droit pénitentiaire - 30/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-01 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.797 du 30 septembre 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.797 du 30 septembre 2010 A. 197.804/XI-17.504 En cause : OUARZAZI OTMANI Majid, ayant élu domicile chez Me M.-Chr. WARLOP, avocat, avenue A. J. Slegers 167 1200 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. . ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 27 septembre 2010 par Majid OUARZAZI OTMANI qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la « décision disciplinaire rendue le 21 septembre 2010 par la Directrice de l’Etablissement pénitentiaire de Nivelles le soumettant à un régime cellulaire strict pendant une durée de 4 semaines »; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 septembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M.-Chr. WARLOP, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. G. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; R XI- 17.504 - 1/3 Considérant que le requérant est détenu à la prison de Nivelles; que le 18 septembre 2010, il a fait l’objet de deux « rapports au directeur » pour des faits qui se sont produits le même jour et a été informé qu’une procédure disciplinaire serait entamée à son encontre; qu’à cette occasion le requérant a indiqué qu’il ne souhaitait pas faire appel à un avocat ; que le requérant a été entendu le 20 septembre 2010 à 10 heures trente ; qu’à l’issue de cette audition, la directrice de la prison de Nivelles a décidé d’infliger au requérant « 4 semaines de RCS [régime cellulaire strict] »; qu’il s’agit de la décision attaquée, laquelle est motivée comme suit : « Faits établis. L’intégrité physique d’un tiers a été atteinte. » ; Considérant que la partie adverse dépose à l’audience une décision prise par le directeur de la prison de Nivelles, le 28 septembre 2010, intitulée « Révision de la décision disciplinaire du 20/08/2010 » ; que cette décision est ainsi rédigée : « La sanction disciplinaire suivante est prononcée à l’encontre du détenu : 2 semaines de RCS à dater du 19/09/2010 (date de consigna[…]) Motivation de la sanction : Vu l’audition du 20/09/2010. Vu que les faits sont établis et ont mis en péril l’intégrité physique d’un tiers. Vu les nouveaux éléments résultant de l’appréciation globale de la situation (procédure disciplinaire du codétenu). » ; Considérant que cette décision, qui se fonde sur les mêmes faits que ceux qui ont justifiés la décision attaquée et qui inflige au requérant une sanction, prenant effet à la même date, diminuée de moitié de celle qui lui était initialement infligée, repose sur une motivation différente ; qu’il en résulte que cette décision est nouvelle et qu’elle a implicitement, mais certainement retiré la décision attaquée ; que le demande n’a dès lors plus d’objet, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R XI- 17.504 - 2/3 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente septembre deux mille dix, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK R XI- 17.504 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.797 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.