id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.798 No Rôle: A. 197788/XI-17502 Affaire: Arrêt 207798 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/09/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-01 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:12 Fiche Arrêt no 207.798 du 30 septembre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.798 du 30 septembre 2010 A. 197.788/XI-17.502 En cause : SILVESTRI Rita, ayant élu domicile chez Me S. SOLFRINI, avocat, rue Jean Calas 12 4100 Seraing, contre :
- la Haute Ecole Paul-Henri Spaak,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 24 septembre 2010 par Rita SILVESTRI qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la «la décision rendue le 20 septembre 2010 par le jury restreint de la Haute école Paul- Henri Spaak, décision dont elle a pu prendre connaissance le 22 septembre 2010 et la décision du jury d’examen du 9 septembre 2010» ; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 septembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. SOLFRINI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la Communauté française; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État; R XI- 17.502 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a été inscrite, pour l’année académique 2009-2010, en deuxième baccalauréat droit à la Haute Ecole Paul-Henri Spaak; qu’à l’issue de la session de septembre, le jury d’examens lui a délivré, le 9 septembre 2010, une décision d’échec; qu’elle totalisait un résultat de 539/980, soit une moyenne de 55 % et un total de 48 crédits ; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; qu’à une date non précisée, la requérante a introduit un recours devant le jury restreint ; que le 16 septembre 2010 le jury restreint a déclaré le recours recevable et fondé aux motifs suivants : « Il résulte de l’examen du bordereau de points que cette étudiante a effectivement réussi 48 crédits et qu’elle est en échec sur 12 crédits. La législation impose une condition supplémentaire pour réussir à savoir que 60 % des points soient obtenus au total. Cette étudiante totalise 454 points de réussite sur 760, ce qui représente 59,7 % de moyenne. Compte tenu de l’usage en vigueur dans l’établissement qui consiste à arrondir à l’unité supérieure à 0,5, le jury constate une irrégularité en ce que le total de 59.7 aurait dû être arrondi à 60 % ce qui entraînait la réussite à 48 crédits. » ; que la requérante a pris connaissance de cette décision, le 22 septembre 2010, par l’affichage aux valves de l’école, en même temps qu’une seconde décision du 20 septembre 2010, prise par le Directeur Président de l’établissement ; que cette décision est rédigée en ces termes : « Le recours introduit par Rita SILVESTRI est déclaré recevable mais non fondé, car contrairement au règlement des études, aucune irrégularité dans le déroulement des épreuves n’ayant [sic] été commise. En effet, une moyenne des points ne s’arrondissant pas, l’étudiant n’a pas obtenu 60 % des points pour l’ensemble des cours qui aurait pu l’amener à la réussite à 48 crédits. » ; qu’il s’agit de la première décision; Considérant que le conseil de la partie adverse dépose à l’audience un courrier du 29 septembre 2010, qui lui a été adressé par télécopie le même jour, par lequel le Directeur de la catégorie économique de la haute école Paul-Henri Spaak déclare « que le jury d’examen de la deuxième année de droit sera réuni le mercredi 6 octobre prochain à 15h30 afin de statuer sur les résultats de Melle Rita Silvestri à la suite du recours introduit contre la décision du 8 septembre courant » ; Considérant que la partie adverse soutient qu’il est difficile de déterminer avec suffisamment de précision la décision qui est contestée, que la requérante R XI- 17.502 - 2/4 semble mélanger la décision rendue le 16 septembre 2010 par le jury restreint de la Haute école Paul-Henri Spaak avec celle rendue le 20 septembre 2010 par le Directeur Président de l’établissement et qu’il n’existe pas de « décision rendue le 20 septembre 2010 par le jury restreint de la Haute école Paul-Henri Spaak » ; qu’elle estime que la demande doit dès lors être déclarée irrecevable ; Considérant que la requérante n’a pas intérêt à contester la décision du jury restreint du 16 septembre 2010 puisque cette décision lui est favorable ; qu’elle a incontestablement entendu attaquer la décision du 20 septembre 2010, même si elle l’attribue erronément au jury restreint ; que l’apposition conjointes aux valves des deux décisions, celle du jury restreint du 16 septembre 2010 et celle du 20 septembre 2010 du Directeur Président de l’établissement a pu, compte tenu des termes utilisés - « Le recours introduit par Rita SILVESTRI est déclaré recevable mais non fondé » - induire la requérante en erreur et lui laisser penser que la décision du jury restreint du 16 septembre 2010 avait été retirée par celle du 20 septembre 2010 ; qu’il en est d’autant plus ainsi qu’entre le moment où la décision du jury restreint a été prise, le 16 septembre et l’introduction de la présente demande, le 24 septembre 2010, aucune suite n’a été réservée à la décision du jury restreint et que ce n’est qu’après l’introduction de la demande de suspension que le jury d’examen a décidé de « statuer sur les résultats » de la requérante, ce dont elle n’a de surcroît été informée qu’à l’audience ; que l’exception n’est pas fondée ; Considérant que l’alinéa 2, deuxième phrase, du chapitre VIII du Règlement des études et Règlement général des examens de la Haute école Paul- Henri Spaak est ainsi rédigé : « Lorsque le jury restreint constate une irrégularité, il appartient au jury d’examens de tenir une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint » ; que conformément à ce règlement, le jury restreint devait donc, à la suite de la décision du jury restreint du 16 septembre 2010, tenir une nouvelle délibération, ce qu’il a finalement décidé de faire le 6 octobre prochain ; qu’il en résulte que la présente demande de suspension est prématurée et partant irrecevable ; Considérant qu’aucune requête en annulation n’étant parvenue au Conseil d’Etat avant le prononcé du présent arrêt il y a lieu de liquider immédiatement les dépens de la suspension ; que compte tenu des circonstances de la cause il y a lieu de mettre ceux-ci à charge de la Communauté française, R XI- 17.502 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la Communauté française. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente septembre deux mille dix, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK R XI- 17.502 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.798 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.489 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div