← België

Arrêt 207813 - Discipline (fonction publique) - 01/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.813 No Rôle: A. 195244/VIII-7187 Affaire: Arrêt 207813 - Discipline (fonction publique) - 01/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-11 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.813 du 1 octobre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.813 du 1er octobre 2010 A.195.244/VIII-7187 En cause : BOURIMI Hamid, chaussée de Mons, 945 1070 Bruxelles, contre : l'Agence régionale Bruxelles-Propreté, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 janvier 2010 par Hamid BOURIMI qui demande l'annulation de "la décision prise le 27 novembre 2009, par Monsieur Vincent JUMEAU, Directeur général de la partie adverse, d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de trois mois de retenue de traitement"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 20 juillet 2010, convoquant les parties à comparaître le 28 septembre 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIII - 7187 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me Maya TABET, loco Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 6 septembre 2010, le conseil de la partie adverse a communiqué au Conseil d'État une décision du 24 août 2010 par laquelle la partie adverse décide de retirer l'acte attaqué; que ce retrait ne fait pas l'objet d'un recours; qu'en conséquence le présent recours a perdu son objet, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier octobre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 7187 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.813 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.