← België

Arrêt 207814 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 01/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.814 No Rôle: A. 196200/VIII-7282 Affaire: Arrêt 207814 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 01/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.814 du 1 octobre 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.814 du 1er octobre 2010 A.196.200/VIII-7282 En cause : GIUST Olivier, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique, rue Longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : la ville de Herve, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 avril 2010 par Olivier GIUST qui demande l'annulation : "

  1. de la décision de désigner Monsieur Oliver LHOEST en qualité de sous- lieutenant volontaire au sein du service régional d'incendie de Herve;
  2. du refus implicite de nommer la partie requérante en qualité de sous-lieutenant volontaire au sein du service régional d'incendie de Herve"; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 20 juillet 2010, convoquant les parties à comparaître le 28 septembre 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII - 7282 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en ses observations, Me Mathieu VELGHE, loco Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le conseil communal de la ville de Herve a décidé, en sa séance du 20 avril 2009, d'arrêter les conditions de promotion et de recrutement au poste de sous- lieutenant volontaire pour le service régional d'incendie. Outre les conditions précises à remplir par les candidats, visées par l'article 3 de la décision précitée, il était prévu que les candidats soient soumis aux épreuves de sélection suivantes : " - Epreuve 1 : épreuve orale tendant à évaluer les aptitudes techniques et l'aptitude au commandement du candidat, sous forme d'entretien à bâton rompu [sic] avec les membres du jury. L'épreuve est cotée sur 100 points, le minimum requis étant de 60 %. - Epreuve 2 : épreuve écrite destinée à évaluer la maturité du candidat ainsi que sa manière d'exposer ses idées personnelles. Elle consiste en la synthèse et au commentaire d'un texte relatif à un sujet en rapport avec le poste à pourvoir. L'épreuve est cotée sur 100 points, le minimum requis étant de 60 %". Un appel à candidatures est intervenu le 6 mai
  3. Olivier LHOEST a déposé sa candidature le 26 mai 2009 et Olivier GIUST, le requérant, a déposé la sienne le 27 mai
  4. L'épreuve orale s'est déroulée le 9 novembre
  5. Le jury a attribué la note de 80/100 à chacun des deux candidats de sorte qu'ils ont tous deux été convoqués pour l'épreuve écrite. Le jury a délibéré sur les travaux écrits produits et a attribué une cotation de 67/100 à Olivier GIUST et de 63/100 à Olivier LHOEST. VIII - 7282 - 2/5 Le conseil communal a procédé, le 17 décembre 2009, au scrutin secret, à la promotion de Monsieur Olivier LHOEST au grade de sous-lieutenant volontaire, au sein du service régional d'incendie de Herve. Il s'agit du premier acte attaqué. La décision du conseil communal du 17 décembre 2009 est motivée comme il suit : " (...) Considérant que Monsieur Olivier LHOEST est sergent volontaire affecté à la caserne de Herve; Considérant que les prestations de sous-lieutenant volontaire pour le poste à pourvoir devront être effectuées à la caserne de Herve suite à la démission de Guy STRAET et que Monsieur LHOEST possède la connaissance de ce service; Considérant que Monsieur LHOEST travaille à titre principal au CPAS de Herve et jouit dès lors d'une plus grande proximité en cas de rappel par le S.R.I. ; (...)". Le 16 mars 2010, le Service public fédéral Intérieur, Direction générale Sécurité Civile, a transmis un courrier au Gouverneur de la province de Liège relatif à ce dossier, rédigé dans les termes suivants : " (...) Dès lors, pour assurer la légalité de l'acte, il y a lieu de prendre en considération, lors de la comparaison des titres et mérites, la compétence et l'expérience de chacun des candidats. Un des arguments de Maître DRION, conseil de Monsieur GIUST, est en effet de dire que le Conseil communal n'a procédé à aucune comparaison des titres et mérites des candidats. (...) Dès lors, afin d'éviter que Maître DRION n'introduise un recours devant le Conseil d'Etat sur la base de cet argument, il serait préférable d'improuver la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2009 décidant de promouvoir Mr LHOEST au grade de sous-lieutenant volontaire". Par un arrêté du 30 mars 2010, le Gouverneur de la province de Liège a décidé de ne pas approuver la délibération du 17 décembre
  6. Cet arrêté est notamment motivé comme il suit : " (...) Vu l'obligation légale de motivation des actes administratifs et la jurisprudence du Conseil d'Etat y relative; Attendu que celle-ci n'apparaît pas rencontrée en l'espèce; Qu'en effet, il ne ressort ni de la délibération susvisée ni du dossier administratif y afférent que le Conseil communal de HERVE ait procédé à une véritable comparaison objective des titres et mérites de chacun des candidats au poste à pourvoir, notamment sur le plan de la disponibilité en cas de rappel et ce, en permettant aux intéressés de s'expliquer au préalable à cet égard; Que ce sentiment apparaît conforté par la constatation que les résultats supérieurs obtenus par M. GIUST dans le cadre des épreuves de sélection et son expérience comme officier professionnel au sein de l'I.I.L.E. sont purement et simplement passés sous silence; VIII - 7282 - 3/5 Attendu que la délibération susvisée, n'étant conforme à la loi, ne peut être admise à produire ses effets; (...)". La partie adverse ne semble pas avoir contesté cet arrêté; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse critique la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre la décision de refus implicite de nommer le requérant en qualité de sous-lieutenant volontaire au sein du service régional d'incendie et estime que le recours est sans objet pour ce qui concerne la première décision attaquée; Considérant qu'en ce que le recours est dirigée contre la décision de refus implicite de nommer le requérant en qualité de sous-lieutenant volontaire au sein du Service régional d'incendie de la partie adverse, il doit être déclaré irrecevable dès lors que le requérant n'invoque aucun droit de priorité pour la promotion contestée; Considérant que la décision du conseil communal de la ville de Herve du 17 décembre 2009 promouvant Olivier LHOEST n'a pas été approuvée par l'arrêté du Gouverneur de la province de Liège du 30 mars 2010; que cette décision est devenue définitive; qu'en raison de ce refus d'approbation par le Gouverneur, l'acte attaqué n'est plus susceptible de produire ses effets; que le recours dirigé contre la nomination d'Olivier LHOEST a perdu son objet; que compte tenu des circonstances de l'affaire, les dépens sont mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu'il est dirigé contre la décision du 17 décembre 2009 du conseil communal de la ville de Herve qui désigne Olivier LHOEST en qualité de sous-lieutenant volontaire au sein du service régional d'incendie de Herve. Article
  7. La requête est rejetée pour le surplus. VIII - 7282 - 4/5 Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier octobre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 7282 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.814 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.