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Arrêt 207815 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.815 No Rôle: A. 193432/VIII-7008 Affaire: Arrêt 207815 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.815 du 1 octobre 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.815 du 1er octobre 2010 A.193.432/VIII-7008 En cause : LAES Jean-Claude, avenue des Cinq Bonniers 28 1150 Bruxelles, contre :

  1. le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR),
  2. l'État belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 17 juillet 2009 par Jean-Claude LAES, tendant d'une part, à "la suspension de l'exécution de la décision de lui attribuer la mention finale «D - pas apte » au terme, selon ladite décision, des tests informatisés, de l'épreuve orale et de la comparaison des titres et mérites dans le cadre de la sélection du président du comité de direction pour le Service Public Fédéral Chancellerie du Premier Ministre et celle de ne pas, en conséquence, prendre en considération sa candidature", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt no 196.657 du 5 octobre 2009 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 7008 - 1/4 Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 20 juillet 2010, convoquant les parties à comparaître le 28 septembre 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Alain VERRIEST, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts n/ 196.657 du 5 octobre 2009 et n/ 201.413 du 1er mars 2010; que par un arrêté royal du 31 juillet 2009, Hans D'HONDT a été désigné en qualité de président du comité de direction du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, avec effet au 1er août 2009, arrêté publié par extrait au Moniteur belge du 10 septembre 2009; que le requérant a introduit une requête unique contre cet arrêté royal, la demande de suspension ayant été rejetée par l'arrêt précité, n/ 201.413 du 1er mars 2010; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que le requérant n'a plus d'intérêt actuel à son recours, se fondant sur l'article 22 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, dès lors que Herman VAN ROMPUY a démissionné de ses fonctions de Premier Ministre et que Yves LETERME l'a remplacé; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que le mandat de Hans D'HONDT a été prolongé par un arrêté ministériel du 25 novembre 2009 de six mois et que par ailleurs, il se prévaut d'un intérêt moral vu les atteintes à sa réputation à la suite de fuites dans la presse; VIII - 7008 - 2/4 Considérant qu'en application de l'article 22 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, le mandat de Hans D'HONDT a pris fin prématurément en raison de la démission de Herman VAN ROMPUY de ses fonctions de Premier Ministre le 25 novembre 2009; que toutefois, l'arrêté ministériel du 25 novembre 2009 a prolongé le mandat de Hans D'HONDT pour une durée de maximum six mois en application de l'article 20 du même arrêté; que par une requête unique introduite le 26 janvier 2010, le requérant a demandé la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, et l'annulation, de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2009, précité mais à l'audience du 1er février 2010, il a souhaité se désister de son recours ce qui a été consacré par l'arrêt n/ 200.321 du 1er février 2010; qu'aucun recours n'étant plus dirigé contre l'arrêté ministériel de prolongation du 25 novembre 2009, il y a lieu de constater que le requérant n'a plus d'intérêt à l'annulation du "mandat initial" attribué à Hans D'HONDT; qu'en outre, la prolongation du mandat a pris cours le 25 novembre 2009 pour une période de six mois qui est arrivée à échéance le 25 mai 2010; que par un courriel du 15 septembre 2010, le conseil des parties adverses a confirmé que la désignation de Hans D'HONDT avait expiré de plein droit au terme de la période de six mois, de telle sorte qu'il n'était plus président à titre provisoire du SPF Chancellerie et qu'il avait repris ses fonctions statutaires au SPF Économie; que dans ces conditions, seule une nouvelle procédure de sélection permettrait de pourvoir au poste de président du comité de direction du SPF Chancellerie; que par conséquent, l'annulation de l'acte attaqué ne permettrait plus au requérant d'être désigné à cette fonction; que le requérant n'a donc plus d'intérêt au présent recours, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 7008 - 3/4 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier octobre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 7008 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.815 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.657 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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