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Arrêt 207817 - O.I.P et Services d’Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l’Etat - Règlements - 01/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.817 No Rôle: A. 194707/VIII-7140 Affaire: Arrêt 207817 - O.I.P et Services d’Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l’Etat - Règlements - 01/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.817 du 1 octobre 2010 Fonction publique - O.I.P et Services d'Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l'Etat - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.817 du 1er octobre 2010 A.194.707/VIII-7140 En cause : DEHAN Didier, Panoramastraat 11 1780 Wemmel, contre :

  1. l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles,
  2. l'Institut national de criminalistique et de criminologie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 novembre 2009 par Didier DEHAN qui demande l'annulation de "la décision, de date et d'auteur inconnus, d'engager Madame Carine GORREBEEK à l'Institut national de Criminologie et de Criminalistique, pour exercer la fonction de responsable du service qualité"; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse et le mémoire en réplique; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 20 juillet 2010, convoquant les parties à comparaître le 28 septembre 2010; VIII - 7140 - 1/4 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en ses observations, Me Yves SCHNEIDER, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est attaché de classe A1 à l'Institut national de criminalistique et de criminologie (ci-après I.N.C.C.). Il exerce actuellement la fonction d'auditeur interne dans le service qualité. Ce service est placé sous l'autorité directe du Directeur général et sous la responsabilité d'un agent exerçant la fonction de responsable qualité. La fonction de "responsable qualité" est dépourvue de titulaire depuis octobre 2008 et a été exercée ad interim par un collègue du requérant, Hugues THIEBAUT, jusqu'à l'adoption de l'acte attaqué. Une procédure de sélection en vue de pourvoir à ce poste par voie statutaire a été lancée en
  3. Cette sélection était réservée aux agents du rôle linguistique néerlandais. Aucun candidat ne remplissant les critères de recrutement, un procès- verbal du 23 février 2009 a constaté l'échec de cette procédure. Une nouvelle procédure a été lancée, par le biais du SELOR, afin de recruter par voie contractuelle un "responsable qualité" néerlandophone. Cette procédure a abouti à la sélection de Carine GORREBEEK qui a ainsi été engagée par un contrat de travail pour une durée déterminée conclu le 4 septembre
  4. Cette décision d'engagement constitue l'acte attaqué dont le requérant a eu connaissance lorsque son collègue exerçant les fonctions de responsable qualité ad interim lui a fait savoir, fin septembre 2009, qu'à dater du 1er octobre 2009, il reprenait ses fonctions d'assistant qualité parce que Carine GORREBEEK avait été engagée. VIII - 7140 - 2/4 Le 1er février 2010, les parties au contrat ont décidé, de commun accord, d'y mettre fin à partir du 28 février 2010; Considérant que le requérant soutient qu'il a un intérêt évident à l'annulation de l'acte attaqué puisque ce dernier emporte l'attribution définitive de l'emploi auquel il pourrait accéder; que par l'annulation de l'acte attaqué, il retrouverait une chance d'être affecté dans cette fonction puisque la partie adverse pourrait décider d'attribuer à nouveau l'emploi par voie statutaire; que, toutefois, dans son mémoire en réplique, il reconnaît que l'objectif qu'il visait en introduisant son recours est rencontré et qu'il s'en remet à la sagesse du Conseil d'État concernant le maintien de son intérêt; Considérant qu'il est de jurisprudence constante que l'annulation d'un acte administratif doit procurer un avantage au requérant; qu'en l'espèce, pour procurer un tel avantage, l'annulation devrait avoir pour conséquence de permettre au requérant de retrouver une chance d'être affecté dans la fonction convoitée de "responsable qualité", la partie adverse pouvant décider d'attribuer à nouveau cet emploi par voie statutaire; que le dossier administratif démontre que le contrat de travail conclu à la suite de l'acte attaqué a pris fin le 28 février 2010, la fonction de "responsable qualité" étant ainsi à nouveau vacante; que le requérant a retrouvé une chance d'être affecté dans la fonction convoitée; que la seule possibilité de faciliter une éventuelle action en réparation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ne suffit pas à justifier à elle seule l'intérêt du requérant; que celui-ci n'a, par conséquent, plus intérêt à poursuivre l'annulation de l'acte attaqué; que vu les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge des parties adverses, à concurrence de 87,50 euros chacune. VIII - 7140 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier octobre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 7140 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.817 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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