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Arrêt 207818 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.818 No Rôle: A. 195198/VIII-7184 Affaire: Arrêt 207818 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-13 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.818 du 1 octobre 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.818 du 1er octobre 2010 A.195.198/VIII-7184 En cause : TUMMERS Luc, rue du Croissant 78, 1190 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 janvier 2010 par Luc TUMMERS qui demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2009 selon laquelle il n'a pas satisfait à l'épreuve donnant accès au grade d'expert fiscal; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 20 juillet 2010, convoquant les parties à comparaître le 28 septembre 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIII - 7184 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Philippe DESCHEEMAECKER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Fabrice GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse, Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est expert fiscal adjoint à l'administration des contributions directes. Le 18 février 2008, le règlement de sélection relatif à l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'expert fiscal (niveau B) à l'Administration des contributions directes - secteur taxation (Service public fédéral Finances) est approuvé par l'Administrateur délégué du SELOR. L'organisation de cette épreuve est annoncée par instruction du 22 février

  1. Le requérant s'inscrit à cette épreuve le 28 février 2008 et par courrier du 14 mai 2009, il est convoqué à la seconde partie de cette épreuve qui a lieu le 9 juin
  2. Le procès-verbal de l'épreuve est dressé le 10 novembre 2009 et le requérant obtient 50,160/120 alors que le minimum requis était de 72/
  3. Il s'agit de l'acte attaqué. Son résultat lui est notifié par courrier du 18 novembre
  4. Le 23 novembre 2009, le requérant demande à obtenir une copie de son cahier d'examen qui lui est transmise le 15 décembre 2009 avec une copie des fiches de motivation reprenant les remarques des correcteurs; VIII - 7184 - 2/5 Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle que l'article 2, § 1er, 3/, du règlement de procédure prévoit que la requête doit exposer les moyens d'annulation, c'est-à-dire l'indication de la règle de droit qui a été enfreinte et l'indication de la manière dont elle l'a été; qu'elle estime que le requérant n'invoque aucune disposition qui aurait été enfreinte et qu'il reste muet sur la manière dont elle l'aurait été; Considérant que le requérant fait valoir dans sa requête du 11 janvier 2010 ce qui suit : " Le principe d'égalité est important en droit. D'autre part, nous n'avons pas été interrogés sur toutes les matières : il n'y a pas eu de questions concernant l'impôt des non-résidents et l'impôt des personnes morales. De plus, seul l'article 63 de l'a.r. de l'exécution du code prévoit de fournir une attestation de base pour la déduction des intérêts, l'amortissement en capital et la prime d'assurance vie pour bénéficier des déductions alors que l'adjectif « uniques » ne figure pas dans les explications pour vous aider à remplir la déclaration fiscale. Enfin la question 4 de l'examen n'a pas mentionné le montant de tous les revenus du couple, revenu cadastral y compris. Pour qu'il y ait déduction, il convient qu'il y ait des revenus supérieurs à la déduction"; que ce moyen doit cependant être lu en combinaison avec le premier courrier adressé par le requérant au Conseil d'État le 29 décembre 2009 qui dispose comme suit : " Selon moi, le principe d'égalité entre les agents du SPF Finances n'a pas été respecté lors de la deuxième partie de l'épreuve. En effet, l'examen portait sur les matières administratives suivantes : impôt des personnes physiques (I.P.P.), des sociétés (I.SOC), des personnes morales ( I.P.M.), des non-résidents (I.N.R.) et précompte mobilier (Pr. M.). Les questions n'ont porté que sur trois matières : I.P.P., I.SOC et Pr.M. Les agents pratiquant les matières relatives à l'I.P.P. ou à l'I.SOC. ont donc été avantagés par rapport aux agents pratiquant celles relatives à l'I.N.R., ou l'I.PM. Qui plus est, les agents du bureau central de taxation étranger personnes physiques pratiquent plus le précompte mobilier que ceux affectés dans le contrôle. (...)"; qu'une lecture bienveillante de ces deux documents permet de considérer que le requérant soulève une violation du principe d'égalité en ce que les questions de l'épreuve auraient avantagé certains agents au détriment d'autres; que le recours est dans cette mesure recevable; Considérant que le requérant soulève dans son moyen une violation du principe d'égalité en ce que les questions de l'épreuve, portant sur l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés et le précompte mobilier auraient avantagé certains agents travaillant dans ces secteurs au détriment d'autres travaillant en matière d'impôt des non-résidents et d'impôt des personnes morales; VIII - 7184 - 3/5 Considérant que dans son mémoire en réplique, il explique également que la question 4 de l'épreuve viole les articles 14, 104, 105, 115 et 116 du CIR/92; Considérant que l'épreuve en question est une épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'expert fiscal (niveau B) - Secteur Taxation de l'Administration des Contributions directes; que le programme de la seconde partie de l'épreuve mentionnait comme matières ce qui suit : " Matières administratives (y compris applications pratiques) : - Impôt des personnes physiques; - Impôt des sociétés; - Précompte mobilier; - Impôts des non-résidents (personnes physiques et collectivités); - Impôts des personnes morales"; que le règlement de la sélection apportait les détails suivants : " MATIERES ADMINISTRATIVES Impôts sur les revenus (exercice d'imposition 2008) 1/ Dispositions de lois, d'arrêtés et d'instructions relatives à : - l'impôt des personnes physiques (IPP) - l'impôt de sociétés (Isoc.) - l'impôts des non-résidents (INR/PP et INR/coll.) - l'impôt des personnes morales (IPM) 2/ Précompte immobilier (dispositions en vigueur au 1.1.2008) II. Applications pratiques"; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la matière de l'épreuve a été clairement déterminée et portée à la connaissance des candidats bien avant la tenue de celle-ci; que tous les candidats, quelle que soit leur affectation au sein du secteur taxation de l'administration des contributions directes ont donc été placés sur un pied d'égalité quant aux matières à connaître pour préparer les épreuves; que le fait qu'aucune question n'a porté sur certaines de ces matières n'aboutit pas à considérer que le principe d'égalité entre candidats aurait été méconnu et ce d'autant plus qu'aucune règle n'impose à l'autorité chargée d'effectuer une sélection d'interroger les candidats sur toutes les matières contenues dans le règlement de sélection; qu'en ce qui concerne la critique adressée à la question 4 de l'épreuve, elle n'est nullement développée; qu'en outre, si ce moyen devait être compris comme signifiant que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la rédaction de cette question et dans sa correction, il ne ressort cependant pas du dossier administratif qu'une telle erreur ait, en l'espèce, été commise; que dans ces conditions, le moyen n'est pas fondé, VIII - 7184 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier octobre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 7184 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.818 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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