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Arrêt 207822 - Diplômes - 01/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.822 No Rôle: A. 163808/XI-16114 Affaire: Arrêt 207822 - Diplômes - 01/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.822 du 1 octobre 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.822 du 1er octobre 2010 A. 163.808/XI-16.114 En cause : NKEN Gaspard, ayant élu domicile Sint Bavastraat 2 1731 Asse, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juin 2005 par Gaspard NKEN qui demande l’annulation de la «décision de l’Administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique de la Communauté française en date du 17/05/2005 lui refusant l’équivalence de son diplôme de docteur en médecine délivré le 15/04/1996 par l’Université de Yaoundé I (Cameroun)»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 16 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 septembre 2010; XI- 16.114 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, la partie requérante comparaissant en personne, et Me M. KAROLINSKI loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a obtenu, le 15 avril 1966, le diplôme de docteur en médecine de l’Université de Yaoundé I (Cameroun); que durant les années académiques 1999-2000, 2000- 2001 et 2001-2002 le requérant a obtenu une attestation de réussite, avec distinction, dans un cursus d’études spécialisées (D.E.S.) en gynécologie obstétrique organisé par l’Université de Liège; que le 22 octobre 2004, le requérant a obtenu l’attestation de formation de spécialité en gynécologie obstétrique délivré l’Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II); que le 10 décembre 2004, le requérant a introduit auprès de la Direction générale de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique de la Communauté française une demande d’équivalence de son diplôme de docteur en médecine; que le 17 mai 2005, la Direction générale de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique de la Communauté française a informé le requérant de ce que sa demande d’équivalence était rejetée; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est ainsi motivée: “[La Commission interuniversitaire, section Sciences médicales et Science dentaire], considérant les différences constatées entre le contenu de votre formation au Cameroun, les infrastructures techniques d’enseignement (laboratoires) et des soins (hôpitaux), le niveau scientifique et technique de l’encadrement académique préclinique et clinique, et les exigences relatives à la formation de médecin en Communauté française ainsi que le manque de connaissance de la pharmacologie en Belgique et considérant par ailleurs qu’aucune formation complémentaire en médecine (médecine interne, pédiatrie, chirurgie et gynécologie-obstétrique), qui aurait éventuellement permis de combler les différences constatées entre les deux programmes, n’a été accomplie en Communauté française, émet l’avis que votre diplôme de docteur en médecine délivré le 15 avril 1996 par l’Université de Yaoundé I (Cameroun) ne peut être dit équivalent à un diplôme de docteur en médecine délivré en Communauté française. Conformément à cet avis et en application du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur favorisant son intégration dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, spécialement l’article 162, du décret du 5 septembre 2004, notamment l’article 36, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 XI- 16.114 - 2/5 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers et de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, je décide de ne pas vous octroyer l’équivalence complète de votre diplôme à celui de docteur en médecine délivré en Communauté française. Par ailleurs, sur base des dispositions légales susvisées, et plus particulièrement l’alinéa 4 de l’article 36 précité, les universités sont compétentes pour statuer sur l’équivalence partielle de votre formation à un des grades académiques qu’elles octroient. ...”; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité, faisant valoir que la requête en annulation introduite par le requérant n’expose aucun moyen susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué; Considérant qu’une lecture bienveillante de la requête permet de déceler un moyen pris du défaut de motivation; que l’exception n’est pas fondée; Considérant que dans une seconde exception, la partie adverse soutient que le requérant n’a pas intérêt à poursuivre l’annulation du refus d’équivalence qui lui a été notifié le 17 mai 2005; qu’elle relève que pour suivre les trois premières années du D.E.S en gynécologie obstétrique organisé par l’Université de Liège et être, dans ce cadre, autorisé à pratiquer la médecine, le requérant a dû obtenir une dispense spéciale prévue par l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, que le but de cette dispense spéciale est de former, en Belgique, des médecins destinés à retourner ensuite pratiquer leur art dans leur pays d’origine où les besoins médicaux sont importants et que le requérant a ainsi dû s’engager à ne pas solliciter en Belgique l’équivalence de son diplôme de docteur en médecine de l’Université de Yaoundé I; Considérant que l’exception soulevée est liée au fond du litige, le requérant fondant son moyen notamment sur les formations complémentaires acquises en Belgique; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la contradiction de la motivation par rapport aux pièces du dossier; qu’il relève que le seul motif du refus d’équivalence est les différences constatées entre la formation au Cameroun et en Belgique, différences qui n’auraient pas été comblées par une formation complémentaire en médecine accomplie en Communauté française; qu’il soutient que la formation de médecin qu’il a suivie en Belgique, sa connaissance et sa XI- 16.114 - 3/5 maîtrise de la pharmacologie dans notre pays résultent à suffisance des trois années qu’il a passées au sein de l’Université de Liège et qu’il résulte de ces différents éléments que l’appréciation par la partie adverse des conditions d’équivalence du diplôme de docteur en médecine est inadéquate et repose sur des arguments de fait qui sont contraires à la réalité; Considérant que le requérant, qui précise à l’audience être aujourd’hui de nationalité belge, produit une attestation de réussite (3 années) dans un cursus d’études spécialisées (D.E.S.) en gynécologie obstétrique organisé par l’Université de Liège, complété d’une attestation de formation spécialisée également en gynécologie obstétrique délivrée, au terme de 3 semestres validés, par l’Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II); que la décision attaquée, qui constate «qu’aucune formation complémentaire en médecine (médecine interne, pédiatrie, chirurgie et gynécologie-obstétrique), qui aurait éventuellement permis de combler les différences constatées entre les deux programmes, n’a été accomplie en Communauté française» ne fait nullement état de ces attestations; qu’il en résulte que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision de l’administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique de la Communauté française du 17 mai 2005 refusant à Gaspard NKEN l’équivalence de son diplôme de docteur en médecine délivré le 15 avril 1996 par l’Université de Yaoundé I (Cameroun). Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI- 16.114 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier octobre deux mille dix par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI- 16.114 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.822 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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