id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.823 No Rôle: A. 181340/XI-16356 Affaire: Arrêt 207823 - Changements de nom - 01/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.823 du 1 octobre 2010 Justice - Changements de nom Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.823 du 1er octobre 2010 A. 181.340/XI-16.356 En cause : JAMAR de BOLSÉE Michel, ayant élu domicile chez Me M. KAISER, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : L’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 janvier 2007 par Michel JAMAR de BOLSÉE, qui demande l'annulation de la décision du ministre de la Justice du 13 novembre 2006 refusant de donner suite à sa demande de changement de nom; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 12 février 2010, notifié aux parties, de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 16 août 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 septembre 2010; XI- 16.356 - 1/10 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. KAISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a introduit le 12 novembre 2004, auprès du Service public fédéral Justice, une demande de changement de nom qui est motivée comme il suit : “ L’objet de ma demande concerne la modification de mon nom de famille Jamar de Bolsée par une adjonction, pour devenir Jamar de Bolsée de Chevron. Les motifs de ma demande sont d’ordres historique et familial. Ma volonté est de pouvoir porter le nom du domaine de Chevron, propriété de la famille depuis plus de 110 ans. De même, je suis déterminé à me différencier du reste de la famille par le port d’un nom différent et d’ainsi tourner une page et construire un nouvel avenir à ma future descendance. Vous trouverez en annexes les documents à joindre à ma demande ainsi qu’un crayon généalogique. Des recherches ont été réalisées permettant de ne porter préjudice à quiconque. Je suis sûr que vous accorderez à ma demande toute votre bienveillance et vous en remercie”; que le 2 décembre 2004, la partie adverse a demandé au Procureur général près la Cour d’appel de Liège de lui communiquer tous renseignements utiles au sujet du requérant et de sa famille; que les résultats de l’enquête ont été communiqués par un courrier du 26 mai 2005; que sont notamment joints à cet envoi : - l’avis de Monsieur le Procureur du Roi de Liège, exprimé en ces termes: “Le requérant justifie sa demande sur des motifs historiques (nom de la propriété familiale) et familiaux (volonté de se différencier du reste de sa famille). XI- 16.356 - 2/10 Les membres de la famille interrogés approuvent la démarche de l’intéressé. Mon Office émet un avis défavorable à la requête de l’intéressé eu égard au principe de la fixité des noms”; et, - les auditions de Monsieur François JAMAR de BOLSÉE, père du requérant, de Madame Anne MEERT, mère du requérant, et de Madame Isabelle JAMAR de BOLSÉE, soeur du requérant, qui précisent tous trois n’avoir pas d’objection à formuler; que par une lettre du 6 juillet 2005, le requérant a étendu sa demande de changement au nom “JAMAR” qu’il souhaite voir modifié en “d’ALOIR”, demande qu’il justifie comme il suit : “ Le motif de cette demande est d’obtenir un changement plus significatif tout en faisant référence à l’histoire de la famille. De nouvelles recherches généalogiques ont permis de remonter à Guillaume-Etienne d’Alleur, ancêtre direct au 17ème degré. Le choix de l’orthographe du patronyme se porte sur l’écriture de 1259 qui est : Aloir. Ceci permet d’éliminer en toute logique les jeux de mots liés à celui-ci. Vous trouverez ci-joint les documents se rapportant à ma demande. Les documents de filiation sont repris du dossier de modification du nom «Jamar» en «Jamar de Bolsée» accordé par le Tribunal de Ière Instance de Liège en 1956. La modification de patronyme faisant l’objet de demande auprès de votre Ministère est la suivante : d’ALOIR de Bolsée de CHEVRON”; que le 28 juillet 2005, l’ensemble du dossier a été transmis, pour avis, à la direction générale du Protocole, de la Noblesse et des Ordres; que le 18 octobre 2005, le requérant a introduit “une toute dernière modification” à sa demande de changement de nom ainsi motivée : “ L’objet de ma demande concerne la substitution de mon nom «JAMAR de BOLSÉE» en «de DAMMARTIN» uniquement. Les recherches généalogiques de ces derniers mois m’ont permis d’identifier clairement mes premiers ancêtres et le nom qu’ils portaient. Sous le conseil de mes parents et après discussion et réflexion sur l’usage et le port des noms ayant fait le fruit de demandes antérieures auprès de XI- 16.356 - 3/10 votre Ministère, le choix s’est porté sur le nom unique «de DAMMARTIN» sans autre ajout de nom. [...]”; que cette nouvelle demande a également été communiquée à la direction générale du Protocole, de la Noblesse et des Ordres qui a, le 8 août 2006, émis l’avis négatif suivant : “ [...] Apparemment, le requérant ne sait pas très bien ce qu’il veut : d’abord, il a demandé l’adjonction du nom «de Chevron», puis un changement de son nom en «d’Aloir de Bolsée de Chevron» et, finalement, en «de Dammartin». Il appert de l’arbre généalogique joint au dossier que le lien avec les Dammartin est indirect et éloigné : il faut passer par les Bolsée et les Waroux avant d’arriver aux Dammartin au XIIIème siècle ! Je constate que le requérant n’est pas l’aîné ni le dernier de sa famille et que son père, François-Xavier
(1944), ainsi que sa sœur Isabelle sont encore en vie. Je tiens à vous signaler que la famille JAMAR, qui n’appartient pas à la noblesse, avait déjà reçu l’adjonction du nom «de Bolsée», apparemment par voie judiciaire en 1956; une tentative antérieure, en 1929, par le Ministre de la Justice avait reçu un avis négatif du Ministre des Affaires étrangères, par manque de motifs sérieux. Cette demande étant dénuée de tout fondement, j’estime qu’il n’y a pas lieu de lui donner suite”; que le Service des changements de nom a émis, le 20 octobre 2006, un avis défavorable, que la Ministre a décidé de suivre; qu’il est fondé sur les considérations suivantes : “ Le requérant a successivement sollicité l’adjonction du nom «de Chevron», le nom «d’Aloir de Bolsée de Chevron» et enfin la substitution du nom «de Dammartin» au sien. Ces changements d’objet de la requête font écho aux recherches généalogiques qu’il mène. Il faut relever que les ascendants directs du requérant ont obtenu en 1956 un jugement du tribunal de première instance de Liège leur permettant d’adjoindre le nom «de Bolsée» à leur patronyme, ce qui avait été refusée [sic] en 1929 par le Ministre de la Justice sur la base d’un avis défavorable du Ministre des Affaires étrangères. La volonté du requérant est de se distinguer des autres membres de sa famille, de «tourner une page familiale» et de créer une nouvelle branche et un nouvel avenir pour sa (future) descendance. Il affirme explicitement ne plus vouloir être associé aux membres de sa famille. XI- 16.356 - 4/10 La Direction générale du Protocole, de la Noblesse et des Ordres, consultée par nos soins, a estimé que cette demande était dénuée de tout fondement et qu’il n’y avait pas lieu d’y donner suite. Elle relève l’instabilité du requérant et le lien indirect et éloigné avec les «Dammartin» qui impose de remonter au XIIIème siècle ! Pour leur part, les parents de l’intéressé n’ont pas marqué d’objection à la requête de leur fils mais n’ont pas entendu s’y associer. Il en va de même de sa soeur Isabelle. Rappelant que le changement de nom est une faveur et non un droit, que le changement de nom doit demeurer l’exception et que les motifs invoqués à l’appui du changement de nom doivent revêtir un caractère particulièrement précis et sérieux; Considérant qu’aucun «motif sérieux» au sens de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms et aucun «intérêt légitime» au changement de nom n’est présenté et que les motifs relevant de la convenance personnelle ou de la volonté de distinction familiale ne sont pas recevables; Estimant que les soubresauts des recherches généalogiques menées par le requérant et leur caractère amateur permettent de douter de l’exactitude des résultats; Considérant que la fixité du nom fait obstacle à ce que soient relevés des noms dont la forme ne peut être attestée que par des registres paroissiaux anciens, des documents privés ou des conjectures personnelles qui remontent, en l’occurrence, au XIIIème siècle; Que les membres de la famille du requérant n’entendent pas changer de nom et donc que la faveur postulée mènerait à une divergence de nom néfaste à l’ordre des familles et de nature à prêter à confusion quant au lien de parenté; Relevant encore que, comme le souligne le Service de la Noblesse, l’octroi de la faveur postulée aurait l’inconvénient de donner une apparence nobiliaire au nom d’une famille qui n’appartient pas à la noblesse; Que cette apparence serait de nature à créer la confusion d’une part quant à l’appartenance du requérant à la noblesse, d’autre part quant à la parenté qui est la sienne; J’émets un avis défavorable”; que le 13 novembre 2006, cette décision, attaquée dans le présent recours, a été notifiée à la partie requérante en ces termes : XI- 16.356 - 5/10 “ Me référant à votre requête rappelée ci-dessus, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms soumet le changement de nom à des conditions strictes. En effet, eu égard au principe de fixité du nom, la modification du nom patronymique ne peut être autorisée par le Roi qu’à titre exceptionnel et à condition que la requête soit fondée sur des motifs sérieux dûment établis. Par ailleurs, le nom sollicité ne doit pas prêter à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers (art. 3, alinéa 2, de la loi précitée). Il convient enfin de préciser que l’autorisation de changer de nom n’est qu’une simple faveur accordée au requérant, et non un droit pour ce dernier. A la lumière de ce qui précède, j’ai le regret de vous informer qu’après un examen approfondi du dossier, il a été décidé que vos arguments d’ordre généalogique et sentimental ne pouvaient être assimilés aux «motifs sérieux» exigés par la loi précitée pour proposer à Sa Majesté le Roi d’autoriser la modification de votre nom en «de Dammartin». Il convient de rappeler que l’état civil est indisponible, le nom patronymique étant fixé, en principe, depuis la fin de l’Ancien Régime et l’adoption du Décret du 6 fructidor an II (23 août 1794) toujours en vigueur. Par conséquent, les conjectures tirées de vos recherches généalogiques ne peuvent fonder la réclamation d’un nom issu d’une lointaine période (XIIIème siècle) et dont la forme exacte demeure incertaine. Votre sentiment de rupture familiale et votre volonté de distinction ne peuvent en aucun cas constituer des motifs légitimes de déroger au principe de fixité du nom et à l’article 335 du Code civil organisant la dévolution du nom. Il apparaît que le lien avec une hypothétique famille «de DAMMARTIN» est indirect et éloigné et que le port de ce nom pourrait prêter à confusion en ce qu’aucun parent ne le porte. Le nom cesserait alors de remplir sa fonction de rattachement familial, de façon d’autant plus regrettable que vous n’invoquez aucun préjudice causé par votre nom actuel. De même, il a été relevé que votre père et votre soeur n’entendaient pas être associés à votre requête. Par conséquent, l’octroi de la faveur sollicitée entraînerait une fâcheuse divergence de nom au sein d’une même famille et pourrait prêter à confusion quant au lien de parenté unissant ses membres. Par ailleurs, les modifications successives de votre requête permettent également de douter de l’exactitude de vos recherches et de craindre une certaine instabilité contraire aux exigences d’ordre public en matière de nom. Enfin, il a été tenu compte de l’avis défavorable de la Direction du Protocole, de la Noblesse et des Ordres du S.P.F. Affaires étrangères à laquelle votre requête fut soumise. Cette Administration souligne les objections XI- 16.356 - 6/10 énoncées ci-dessus et rappelle que l’adjonction du nom «de Bolsée» à celui de «Jamar» avait été obtenue par la voie judiciaire malgré un précédent refus du Ministre de la Justice en 1929”; Considérant que la partie adverse soulève une première fin de non recevoir tirée de ce que le requérant s’est acquitté tardivement de la taxe due lors du dépôt de la requête; Considérant que par un courrier recommandé du 31 janvier 2007, réceptionné, selon la pièce 6 jointe au mémoire en réplique, le samedi 3 février 2007, le greffe du Conseil d’Etat a demandé au requérant que lui soit transmise, “le plus rapidement possible”, la preuve du “paiement d’un droit de 175 EUR par requérant”, tout en précisant: “ Si vous n’envoyez pas ces éléments dans un délai de 15 jours à dater de la recommandation à la poste de la présente, votre requête ne sera pas enrôlée.”; que le versement de la taxe a été effectué le lundi 19 février 2007, soit le dies ad quem du délai prévu par le greffe, et que la preuve du versement a été adressée au Conseil d’Etat le même jour; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que la partie adverse soulève une seconde fin de non recevoir tirée de l’absence, dans la requête, d’exposé des moyens, et du fait que les critiques émises par le requérant sont de l’ordre de l’opportunité, ce dont le Conseil d’Etat ne peut connaître; Considérant que sous le titre “Moyens”, le requérant vise expressément la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, spécialement en ses articles 2 et 3, et critique l’application qui en a été faite dans le cas d’espèce, de même que la pertinence des motifs de l’acte attaqué; que la seconde fin de non recevoir est rejetée; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs et des articles 2 et 3 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms; qu’il fait valoir en substance que la loi ne permet pas uniquement le changement de nom en cas de patronyme ridicule ou odieux, qu’elle confère au Roi un large pouvoir d’appréciation quant aux motifs sérieux invoqués et à l’innocuité du nom sollicité, que sa volonté de se distinguer du reste de la famille est justifiée par des considérations sérieuses que la pudeur l’empêche d’“étaler au grand jour”, qu’en l’espèce, le traumatisme qu’il subit et sa souffrance sont pires que s’il portait un nom ridicule, que le nom a un but social, que XI- 16.356 - 7/10 vouloir faire coïncider son nom patronymique avec celui de son ancêtre le plus éloigné est un motif sérieux, à la fois historique, familial et sociologique, et que c’est à tort que le ministre n’y a pas fait droit; qu’il conteste chacun des motifs de l’acte, en soulignant qu’il ne s’agit pas d’un comportement fantaisiste et sentimental dans son chef, que son arbre généalogique, résultant de recherches rigoureuses, établit la réalité du lien avec la famille DAMMARTIN, que le fait que ce nom n’est plus porté évite précisément tout risque de confusion, notamment par rapport aux familles qui lui sont apparentées, ou de nuire à quiconque, que les motifs de la décision sont, sur ce point, contradictoires, que le motif quant à des divergences au sein de la famille n’a pas lieu d’être puisque ses père, mère et sœur s’accordent avec lui sur ce point, et qu’il semble que le ministre se soit, à tort, uniquement basé sur l’avis de la Direction générale du Protocole, de la Noblesse et des Ordres, de surcroît non contraignant, alors qu’il n’est nullement concerné à cet égard, puisqu’il ne revendique aucun titre de noblesse; qu’en réplique, au regard du motif “fondé sur le prétendu risque de confusion”, le requérant indique que le moyen est également pris, en tant que moyen nouveau d’ordre public, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que sa demande n’a pas été traitée de la même manière que, notamment, celle introduite par un noble pour lui-même, ses enfants et petits-enfants, qui n’était ni l’aîné ni le dernier de la famille, alors que d’autres membres encore en vie continueront à porter l’ancien patronyme et alors que ladite demande impliquait tout autant un risque de divergence de nom au sein d’une même famille et portait sur un nom “inédit”, “sans que le risque de confusion n’arrête la partie adverse dans sa réponse favorable à la demande ainsi portée”; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, le moyen, qui n’est pas d’ordre public, est formulé pour la première fois en réplique alors qu’il ne résulte pas d’une irrégularité qui n’aurait pu être connue du requérant qu’après le dépôt de la requête; qu’invoqué tardivement, il est irrecevable; Considérant qu’aux termes de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, la décision de changement de nom est et doit rester une mesure exceptionnelle; que l’obligation incombe à l’autorité de sauvegarder ledit caractère exceptionnel dans lequel le législateur l’a habilitée à agir; qu’en ce cas, l’obligation de motivation formelle et adéquate des actes administratifs est respectée lorsque l’autorité compétente énonce, fût-ce sommairement, les raisons pour lesquelles, saisie d’une demande de changement de nom, elle n’entend pas déroger au “principe d’ordre public de fixité du nom”; XI- 16.356 - 8/10 Considérant que dans l’appréciation marginale de la pertinence des motifs de l’acte attaqué, il convient de se référer aux raisons invoquées par la partie requérante dans sa demande de changement de nom; qu’en l’espèce, le requérant ne justifie sa demande que par sa détermination à se différencier du reste de la famille, tout souhaitant porter un nom qui ferait référence à l’histoire de cette famille; qu’à supposer réellement sérieux les motifs véritables qui sous-tendent cette volonté, cette “grande détermination et [cette] ténacité du requérant” à changer de patronyme pour se distancier de sa famille, le requérant indique expressément en réplique que “pour des raisons de discrétion, il entend toutefois ne pas les étaler au grand jour”; qu’ils n’ont donc pas formellement été portés à la connaissance de la partie adverse qui n’aurait pu y avoir égard; que le requérant soutient à tort que “le seul fait d’avoir recours à une procédure aussi peu courante [...] constitue une présomption de véracité des motifs invoqués” et suffirait à démontrer “[sa] souffrance personnelle au regard de son entourage familial au sens large”; que la partie adverse a dès lors pu relever, à juste titre, que le requérant “n’[invoque] aucun préjudice causé par son nom actuel”, ce qui rendrait d’autant plus “regrettable” le port d’un nom qui “cesserait [...] de remplir sa fonction de rattachement familial”, et considérer qu’une simple volonté de rupture familiale et de distinction, sans autre précision, ne peut “en aucun cas constituer des motifs légitimes de déroger au principe de fixité du nom”; que, pour le surplus, les motifs tirés du caractère conjectural, indirect et éloigné du lien avec une famille “de DAMMARTIN”, de l’incertitude quant à la forme exacte du nom choisi, de même que, en l’absence de précision quant au préjudice subi par le port du nom actuel, du caractère fâcheux de la divergence de nom au sein d’une même famille et en conséquence, du risque de “confusion quant au lien de parenté unissant ses membres”, ne sont pas manifestement déraisonnables, inadéquats, sans pertinence ou inadmissibles en droit; qu’enfin, le grief selon lequel le ministre se serait uniquement fondé sur l’avis défavorable de la direction générale du Protocole, de la Noblesse et des Ordres, manque en fait dès lors que l’acte attaqué ne repose pas sur ce seul avis mais sur une pluralité de motifs; que le moyen unique n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XI- 16.356 - 9/10 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier octobre deux mille dix par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI- 16.356 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.823 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div