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Arrêt 207829 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 01/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.829 No Rôle: A. 197815/XI-17506 Affaire: Arrêt 207829 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 01/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-01 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.829 du 1 octobre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.829 du 1er octobre 2010 A.197.815/XI-17.506 En cause : KALENGA ZABIBU, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre :

  1. La Haute Ecole Francisco Ferrer,
  2. la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 25 septembre 2010 par KALENGA ZABIBU, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “de la décision « de M. Charles Huygens, président de la Commission de recours », datée du 22 septembre 2010 et notifiée le 23 septembre 2010 rejetant le recours interne formé par la requérante le 17 septembre 2010 à l’encontre du refus de son inscription en première année du baccalauréat « sage-femme » de la Haute École Francisco Ferrer organisée par la Ville de Bruxelles”; Vu l’ordonnance du 28 septembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 1er octobre 2010 à 11 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; R XI - 17.506 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me B. FONTEYN loco Me R. FONTEYN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. VAN DE GEJUCHTE loco Me J.-P. LAGASSE, avocats, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse qui précise être née le 20 mai 1989, être de nationalité congolaise et séjourner sans autorisation sur le territoire depuis juillet 2005, y a été scolarisée dans le cadre de la scolarité obligatoire à partir de 2005 et a demandé en septembre 2010 à être inscrite en première année de baccalauréat “sage-femme” à la Haute École Francisco Ferrer; que s’étant heurtée à un refus, elle a formé un recours interne rejeté par le directeur de l’établissement le 22 septembre 2010; qu’il s’agit de l’acte attaqué, notifié à la demanderesse le 23 septembre 2010; Considérant que la demanderesse a agi avec la diligence requise et fait valoir que “le délai de quarante-cinq jours ou de plusieurs années de traitement d’une demande en suspension ordinaire et/ou en annulation n’était et n’est guère susceptible d’écarter le péril énoncé”, à savoir “l’impossibilité pour la requérante d’effectuer les études de son choix et l’extrême difficulté, voire l’impossibilité de trouver une autre inscription dans une école offrant un enseignement similaire à une date aussi avancée de l’année scolaire déjà en cours” et donc le risque de perte d’une année d’études, et que “le délai généralement pris par [le Conseil d’État] pour statuer sur un recours en suspension ordinaire ne permet pas à la requérante d’être assurée que [l’] arrêt au fond interviendra avant l’expiration du délai légal d’inscription”; que l’extrême urgence est établie; Considérant que le premier refus, décidé par le directeur-président de l’école, était ainsi motivé: “ Mademoiselle Kalenga Zabibu est une étudiante hors Union européenne qui a introduit une demande de régularisation, elle entre donc dans la catégorie des étudiants hors Union européenne non finançables redevables du droit d’inscription spécifique. R XI - 17.506 - 2/5 Conformément au point 1.2.1.3 du règlement de études de la Haute École Francisco Ferrer, Mademoiselle Kalenga Zabibu aurait du introduire une demande d’admission au plus tard le 30 avril. Cette démarche n’ayant pas été effectuée en son temps, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à sa demande.”, et que la décision attaquée est ainsi rédigée: “ Me référant à votre courrier du 17 courant adressé à la Commission de Recours de la Haute École Francisco Ferrer, je vous confirme qu’il ne peut malheureusement pas être réservé de suite favorable à la demande d’admission de votre cliente en première année d’études de bachelier sage- femme, car elle a été introduite hors délai et sans respecter les formes requises. En effet, l’intéressée s’est présentée à la Haute École Francisco Ferrer au cours du mois de septembre 2010 en vue d’une inscription, alors qu’elle aurait dû en faire la demande par courrier recommandé au plus tard le 30 avril dernier. Mademoiselle Kalenga Zabibu est une étudiante hors Union européenne qui a introduit une demande de régularisation. Elle entre donc dans la catégorie des étudiants hors Union européenne non finançables redevables du droit d’inscription spécifique. La procédure concernant l’inscription d’un étudiant non finançable reprise dans le règlement des études de la Haute École Francisco Ferrer est la suivante: « 1.2.1.
  3. Inscription subordonnée à autorisation préalable. L’étudiant non finançable peut demander à être inscrit à la Haute École en adressant un dossier d’admission par envoi recommandé au Directeur- Président. 1.2.1.3.
  4. Délais d’introduction des dossiers de demande d’admission - au plus tard le 30 avril (date de la poste faisant foi) de l’année civile en cours pour l’étudiant hors Union européenne redevable du droit d’inscription spécifique et non inscrit dans l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française en 2009- 2010; - au plus tard le 30 jun (date de la poste faisant foi) de l’année civile en cours pour l’étudiant hors Union européenne redevable du droit d’inscription spécifique et inscrit dans l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française en 2009- 2010; - au plus tard le 14 septembre (date de la poste faisant foi) de l’année civile en cours pour l’étudiant de l’Union européenne ou hors Union européenne exempté du droit d’inscription spécifique; - au plus tard le 30 septembre: - pour l’étudiant inscrit à la Haute École au cours de l’année académique précédente, - pour l’étudiant hors Union européenne redevable du droit d’inscription spécifique, diplôme du 1er cycle de l’année académique précédente qui souhaite poursuivre sa formation dans l’enseignement supérieur de type long sur la base d’un article 23 du décret du 5 août
  5. » Par ailleurs, je suis au regret de vous faire savoir que la Commission de recours instaurée en exécution de l’article 26 § 4 du décret du 5 août 1995 R XI - 17.506 - 3/5 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes écoles n’est pas compétente pour statuer sur la validité des conditions de domicile prévues par la circulaire n° 3217 du 12 juillet 2010, qui selon vous excéderaient la portée du décret du 16 juin
  6. L’interprétation de ces dispositions relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux.”; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt au recours; qu’elle fait valoir, d’une part, qu’ “en raison du parcours scolaire de la requérante, celle-ci devait produite un certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré par l’Athénée royal Andrée Thomas”, ce qu’elle n’a pas fait, et, d’autre part, qu’ “en page 4 du formulaire d’admission, la requérante a indiqué qu’elle a réussi la 6ème année d’études secondaires avec crédits résiduels” alors qu’ “un crédit résiduel est un crédit qui doit être réussi l’année d’étude suivante et en l’absence de réussite duquel les études ne sont pas achevées”; Considérant que la demanderesse produit à l’audience un document d’où il paraît résulter que la demanderesse a obtenu en seconde session, le 3 septembre 2010, “une attestation d’orientation A: a terminé l’année avec fruit et est admis(e) dans l’année supérieure”; que la fin de non recevoir n’est pas accueillie; Considérant que la demanderesse prend un moyen, le premier de la requête, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’excès de pouvoir, de la violation des principes de la procédure collégiale, de la violation de l’article 26 § 4 alinéa 4 du décret de la Communauté française du 5 août 1995, dans lequel elle fait valoir en substance que la décision attaquée n’a pas été prise par la commission, mais par son seul rédacteur; Considérant que la partie adverse reconnait que le recours de la demanderesse n’a pas été traité par la Commission de recours, mais par le seul M. Charles Huygens; que le moyen est sérieux; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, R XI - 17.506 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue, l’exécution de la décision prise le 22 septembre 2010 par M. Charles HUYGENS, président de la Commission de recours de la Haute École Francisco Ferrer refusant d’inscrire Mme KALENGA ZABIBU en première année de baccalauréat “sage-femme”. Article
  7. Les dépens sont réservés. Article
  8. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le premier octobre deux mille dix, par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. R XI - 17.506 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.829 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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