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Arrêt 207835 - Agréments - Accréditations (Economie) - 01/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.835 No Rôle: A. 195572/XV-1210 Affaire: Arrêt 207835 - Agréments - Accréditations (Economie) - 01/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.835 du 1 octobre 2010 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.835 du 1er octobre 2010 A. 195.572/XV-1210 En cause : JACOBS Pierre, ayant élu domicile Clos des Elfes 2 1410 Waterloo, contre : la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me V. THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 janvier 2010 par Pierre Jacobs, qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de «la décision de la Commission d’Agréation de la Direction Générale Opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche du gouvernement wallon»; Vu le rapport de M. L. JANS, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; Vu la notification aux parties des rapports et de l'ordonnance du 29 juillet 2010, les convoquant à comparaître le 28 septembre 2010; Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me J.-P. JACQUES, loco Me V. THIRY avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. L. JANS, auditeur au Conseil d'État; XV - 1210 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le requérant est consultant de la société anonyme ALTERUS, dont il est managing director; il est également managing director des sociétés JACOBS & PARTNERS et RHESUS. Le 18 septembre 2009, il a demandé à être agréé comme conseil pour les missions spécialisées de gestion financière, de gestion commerciale, de gestion environnementale et de gestion durable, d’organisation et de management, en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et de l’arrêté du 6 mai 2004 portant exécution de ce décret. Lors de sa réunion du 13 octobre, la commission d’agréation a décidé de l’entendre afin de lui permettre de démontrer son expérience dans les domaines demandés. Cette audition a eu lieu le 15 décembre. Le procès-verbal de cette réunion indique que le requérant a reconnu ne pas détenir une expérience personnelle dans les domaines de la gestion financière, de la gestion commerciale, de la transmission d’entreprises et de gestion environnementale; il mentionne également que pour l’organisation et le management, les interventions du requérant ne couvrent pas l’ensemble de cette matière; il ajoute qu’il ressort du dossier du requérant une expérience insuffisante en P.M.E. Le même jour, la commission d’agréation a rejeté la demande. Cette décision a été notifiée au requérant par un courrier du 28 décembre

  1. Elle est motivée comme suit: « (…) En effet, en ce qui concerne la “Gestion financière”, la “Gestion commerciale”, la “Gestion environnementale” et la “Transmission d’entreprise”, vous avez reconnu lors de votre audition, ne pas détenir une expérience personnelle en ces domaines. Pour l’“Organisation & Management”, vos interventions ne couvrent pas l’ensemble de cette matière (pas de logistique, ...). De manière générale, il ressort de votre dossier une expérience insuffisante en PME (…)». Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que la requête – qui ne mentionne aucune règle de droit qui aurait été violée – peut être comprise comme contenant un moyen qui critique la motivation de l’acte attaqué; que le requérant expose avoir expliqué à la commission XV - 1210 - 2/5 d’agréation des conseils que son expérience de plus de 30 ans de direction d’entreprise, de plus de 20 ans de gestion de ses propres entreprises en tant qu’entrepreneur et de plus de 20 ans en tant que consultant lui donnent une très large connaissance de l’ensemble des domaines de gestion de l’entreprise, et qu’il estime être un expert en définition stratégique, en déclinaison de cette stratégie en développement de l’organisation (ce qui embrasse par définition tous les domaines de gestion de l’entreprise) et en développement des ressources humaines; qu’il admet avoir dit qu’il estime ne pas être un expert tel que peut l’être par exemple un directeur financier en matière de gestion financière et comptable, mais que cela ne l’empêche pas de connaître en gestion financière tout ce qu’en connaît un dirigeant d’entreprise; qu’en ce qui concerne l’«Organisation & Management», il expose qu’il gère depuis plus de 20 ans trois PME qu’il a fondées et pense donc savoir ce qu’est une PME, qu’il a mené pendant trois ans, de 2005 à 2008, une mission de redressement d’une PME wallonne, qui l’a amené à assumer de facto la fonction de Chief Operating Officer signifiant que sous l’autorité du CEO (?) il était en charge de la mise en œuvre du plan stratégique dans tous les domaines de l’organisation (gestion des assortiments et des achats, gestion des magasins, gestion de la logistique, gestion marketing et vente, gestion financière, informatique et gestion des ressources humaines), ce qui l’a aussi amené à s’occuper de problèmes de gestion de l’environnement et de la chaîne alimentaire; qu’il indique par ailleurs avoir mené avec succès depuis 20 ans des missions de consultance tant dans des grandes entreprises que dans des PME, ce qui lui permet de connaître les pratiques de gestion professionnelle telles qu’elles peuvent être développées dans les grandes organisations et de connaître en profondeur toutes les caractéristiques des PME pour pouvoir adapter ces pratiques à leur contexte spécifique; qu’il indique que ceci l’a amené à créer cette année la société ALTERUS, exclusivement consacrée à l’accompagnement des dirigeants de PME, dont l’offre de services a été adaptée aux besoins des PME et semble parfaitement y correspondre vu le succès rencontré; qu’il indique que dans ces conditions il ne peut pas comprendre que la reconnaissance d’un métier qu’il exerce avec succès depuis plus de 20 ans lui soit refusée, et qu’il imagine que c’est uniquement un problème de mauvaise compréhension de son dossier qui a amené la commission chargée de l’agréation des conseils à prendre cette décision négative; Considérant que l’article 9 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises pose comme condition à l’agréation de conseils que le demandeur justifie d’une «expérience professionnelle de trois ans minimum», expérience qui doit concerner avant tout des petites et moyennes entreprises, puisque l’agrément délivré permet la prestation de services de XV - 1210 - 3/5 conseil à de telles entreprises, qui peuvent alors recevoir une prime pour le recours à ces services; Considérant que, dans sa demande d’agrément et au titre de ses références, le requérant a présenté cinq missions qu’il a réalisées au cours de ces 20 dernières années, dont une seule concerne une petite et moyenne entreprise au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, auquel se réfère l’article 3, § 3, du décret du 11 mars 2004, précité; qu’il s’agit d’une mission auprès de l’entreprise, RISK DYNAMICS, dont la taille est de 20 personnes; Considérant que sur le vu de cette indication, fournie par le requérant lui- même dans sa demande d’agrément, la partie adverse n’a pas commis d’erreur dans le motif selon lequel le dossier du requérant fait ressortir une expérience insuffisante en P.M.E.; que les autres missions auprès de PME dont le requérant fait état dans la requête ne semblent pas avoir été portées à la connaissance de la partie adverse, si ce n’est peut-être verbalement, c’est-à-dire sans que la trace puisse en figurer au dossier, et donc sans que le Conseil d’État puisse en tenir compte; Considérant qu’il peut être constaté au terme de débats succincts que le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV - 1210 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le premier octobre deux mille dix par : M. M. LEROY, président de chambre, Mme N. ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV - 1210 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.835 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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